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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 11 sept. 2025, n° 24/05929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Maubeuge, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 11/09/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/618
N° RG 24/05929 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5VL
Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Maubeuge en date du 11 Octobre 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [E] [S]
née le 04 Juin 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sedlak, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178-2025-00076 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [M]
né le 17 Août 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [T]
née le 03 Mars 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Maze, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Isabelle Facon
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 17 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/09/2025
***
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2019, M. [N] [M] a donné à bail à Mme [F] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel révisable initialement fixé à 600 euros, hors charges, payable d’avance et en totalité le 10 de chaque mois, sans provisions ainsi que le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Un état des lieux a été dressé contradictoirement entre les parties le même jour.
Se plaignant de désordres dans le logement, Mme [S] a fait intervenir les services de la municipalité en matière d’indécence du logement et un rapport d’indécence a été établi par l’agence SOLIHA Sambre Avesnois le 11 mai 2022.
Par courrier en date du 30 juin 2022, la CAF a informé la locataire de la notification au bailleur de la décision de conservation de l’allocation logement en raison de l’indécence du logement loué, et de l’obligation de Mme [S] de payer sa part à charge.
Par arrêté municipal de la commune de [Localité 8] en date du 7 novembre 2023, M. [M] a été mis en demeure, sous un délai d’un mois, de mettre en conformité le logement loué avec les dispositions du règlement sanitaire départemental.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, la CAF a informé la locataire de la suspension de l’allocation logement au 31 décembre 2023, sauf à justifier d’une action en justice pour rendre le logement décent.
Le 09 janvier 2024, un rapport de contravention a été dressé par la police municipale de [Localité 8].
Par acte signifié le 21 septembre 2023, Mme [S] a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Maubeuge en vue d’obtenir, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1720 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à réaliser les travaux nécessaires visant à rendre le logement décent, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 240 euros par mois du 11 mai 2022 jusqu’à la justification de la réalisation des travaux à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en sus des entiers dépens.
Suivant jugement en date du 11 octobre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme [U] [T] pour défaut de droit d’agir ;
Déclaré Mme [S] recevable en ses demandes en sa qualité de locataire et déclaré le contrat de bail signé le 1er septembre 2019, opposable à M. [M] ;
Déclaré la demande en constat de clause résolutoire, de M. [M] irrecevable, ainsi que celles subséquentes en expulsion et en indemnité d’occupation ;
Ordonné à M. [M] de remettre en conformité, dans un délai de un mois, le logement loué, situé dans une maison au [Adresse 3], en procédant aux travaux suivants :
' remise en état des murs extérieures et des menuiseries pour assurer l’étanchéité, le fonctionnement normal et la stabilité sur le bâti (notamment sur un pilastre dégradé, étanchéité du mur de la salle de bain et porte d’entrée qui ne ferme pas correctement) ;
' mise en sécurité de l’installation électrique avec fourniture d’une attestation par un professionnel qualifié de type consuel sécurité (notamment lerie apparentes dans les chambres, prises en cuisine, le radiateur de la chambre 1) ;
' installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanent de l’air (dans la cuisine, la salle de bain et les WC) ;
' pose et fixation correcte de la main courante dans l’escalier donnant accès à la cave ;
' réfection des sols (revêtement dégradé avec risque de chute) ;
Constaté que la responsabilité contractuelle pour faute de M. [M] est engagée ;
Condamné M. [M] à payer à Mme [S] la somme de deux mille soixante-dix euros (2 070 euros) en réparation du préjudice de jouissance ;
Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de M. [M] au titre des loyers impayés ;
Condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamné M. [M] à payer à Me Frédérique Sedlak, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M. [M] et Mme [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2024, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Mme [S] a constitué avocat le 13 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [T] et M. [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution par M. [M] des condamnations pécuniaires dues à Mme [S] et des travaux mis à sa charge par le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Maubeuge le 11 octobre 2024 ;
Condamner M. [M] à payer la somme de 1 500 euros à Me Sedlak au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamner M. [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sedlak, avocat aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [M] et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [S] de sa demande de radiation ;
Condamner Mme [S] à payer à Mme [T] et M. [M] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Mme [S] aux dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Sur l’exécution de la condamnation à faire les travaux
La locataire intimée soutient que le bailleur n’a pas réalisé les travaux, objet de la condamnation de première instance.
Le bailleur appelant produit des justificatifs de travaux effectués en extérieur et soutient être dans l’impossibilité d’effectuer les autres travaux, en raison du refus de la locataire de laisser faire les travaux à l’intérieur de son logement.
Il produit des captures de messages électroniques laissant paraître une absence de réponse.
Au stade de l’incident de procédure, la bailleur appelant justifie d’éléments suffisants pour établir l’impossibilité d’exécuter plus avant le jugement de première instance.
La radiation ne sera pas prononcée de se chef.
Sur l’exécution de la condamnation à payer des dommages et intérêts
La locataire intimée soutient encore que le bailleur n’a pas exécuté son obligation de lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2070 euros, de plus, la saisie-attribution exercée sur ses comptes faisant l’objet d’un recours pendant devant le juge de l’exécution.
En réponse, le bailleur allègue avoir exécuté le jugement en invoquant, par courrier entre avocats du 15 novembre 2024, la compensation prévue à l’article 1347 du code civil entre dettes connexes, en l’espèce, les dommages et intérêts dûs à la locataire pour trouble de jouissance et les loyers échus depuis le jugement, non payés par la locataire.
La locataire intimée ne conteste nullement être demeurée locataire du bien appartenant au bailleur. A la lecture de ses conclusions, elle ne conteste manifestement pas être, de nouveau, débitrice de loyers échus à hauteur des dommages et intérêts de 2070 euros.
L’exécution d’une obligation pouvant s’opérer tant par paiement que par compensation, il n’y a pas lieu à radiation de l’appel de M. [M], bailleur, et de Mme [T], dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable en première instance.
Sur les frais de l’incident de procédure
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [S], intimée et partie perdante à l’incident de procédure, aux dépens.
En outre, en équité, Mme [S] sera condamnée à payer au seul M [M] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense au présent incident d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute Mme [F] [S] de sa demande tendant au prononcé de la radiation de l’affaire n° 24/05929 du rôle de la cour,
Condamne Mme [F] [S] aux dépens de l’incident de procédure,
Condamne Mme [F] [S] à payer à M. [N] [M] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, exposés pour sa défense au présent incident.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Isabelle Facon
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