Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 mars 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 décembre 2022, N° 11-21-001641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 16 ], Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00043 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCYQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-21-001641
APPELANTE
Madame [N] [W] épouse [E]
Née le 29 mars 1946
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Mme [K] [J] (Curatrice) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
SIP [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[12]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante
[11]
Agence surendettement
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante
S.C.I. [16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[13]
Chez [14]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [W] épouse [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 novembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des tutelles du tribunal de proximité de Raincy a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme [E] pour une durée de 60 mois et désigné Mme [K] [J] mandataire en qualité de curateur.
Le 19 juillet 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 81 mois en retenant une mensualité de 280 euros.
Mme [E] a contesté ces mesures le 16 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et mis en place un nouveau de plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 80 mois, au taux d’intérêts ramené à 0%, compte tenu d’une mensualité de 100,90 euros avec un effacement du solde à l’issue du plan.
Pour cela, il a constaté que Mme [E] percevait des ressources de l’ordre de 1 725, 39 euros par mois pour des charges à hauteur de 1 624, 49 euros de sorte que sa faculté contributive pouvait être fixée à la somme de 100,90 euros soit un montant inférieur aux mensualités prévues par la commission.
Par courrier recommandé adressé au greffe le 27 janvier 2023, Mme [J], en qualité de curateur de Mme [E], a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025.
A l’audience, Mme [J], curatrice, est présente, Mme [E] âgée de 78 ans ayant indiqué par un courrier du 20 janvier 2025, ne pouvoir se déplacer à l’audience compte tenu de son état de santé et donner tout pouvoir à sa curatrice. Elle indique souhaiter bénéficier d’un effacement de ses dettes compte tenu de sa situation difficile. Elle communique un certificat médical de son médecin traitant du 9 janvier 2025 attestant de ce qu’elle ne peut se déplacer sur [Localité 17].
Mme [J] explique que Mme [E] se trouve dans une situation de précarité financière, qu’elle a mis en place des virements pour respecter le plan (elle a versé 21 mensualités soit 2 118,90 euros) mais que le remboursement de 100,90 euros par mois ne fait qu’aggraver sa situation financière. Elle indique que le budget est déficitaire de 250 euros par mois, qu’une mesure d’expulsion du logement a été initiée et que le juge attend la décision de la cour d’appel et alors que plusieurs rapports attestent de l’insalubrité du logement ce qui engendre des consommations électriques importantes. Elle précise que Mme [E] perçoit une retraite de 1 900 euros par mois et que ses charges sont évaluées à 2 000 euros. Elle pointe la situation préoccupante du fils de Mme [E] âgé de plus de 50 ans qui vit avec elle mais qui ne participe pas aux charges et pour qui l’assistante sociale a demandé l’ouverture d’une mesure de curatelle motivée par des problèmes d’addiction (alcool/jeux).
Elle indique qu’à sa connaissance, il n’y a plus de dette d’électricité. Elle sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aucun créancier, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné les convocations, n’a écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Mme [E].
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [E], âgée de 78 ans, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 15 décembre 2020 en raison d’une altération de ses facultés mentales l’empêchant de percevoir seule ses revenus et de pourvoir à ses intérêts.
Sa curatrice Mme [J] démontre avoir respecté le plan qui prévoyait des versements de 100,90 euros par mois sur 84 mois au bénéfice de la SCI les trois communes ramenant la dette à la somme de 8 385,77 euros sur 10 504,67 euros.
Le budget dûment justifié est composé des pensions de retraite pour 1 914 euros par mois alors que les dépens courantes mensuelles (loyer, électricité, téléphone, agente de vie, assurances) peuvent être établies à la somme annuelle de 24 749,40 euros hors mensualités du plan soit une somme mensuelle de 2 062,45 euros.
Mme [E] ne dispose ainsi d’aucune capacité de remboursement, d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Au regard de son âge, de son état de santé, de l’absence de toute perspective d’évolution financière, il convient de constater que la situation est irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement étant infirmé.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu le recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [N] [W] épouse [E] est irrémédiablement compromise,
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [N] [W] épouse [E],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l’effacement total des dettes de Mme [N] [W] épouse [E] mentionnées dans l’état des créances,
Dit qu’il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [N] [W] épouse [E] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n’ont plus d’existence juridique à son égard,
Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n’auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d’extinction de leurs créances, à l’issue de l’expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette procédure entraîne l’inscription de Mme [N] [W] épouse [E] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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