Infirmation partielle 13 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 13 oct. 2022, n° 20/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 2 novembre 2020, N° 18/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00426 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXPQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00194
ARRÊT DU 13 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [E] épouse [O] – ès-qualités d’héritière de Monsieur [I] [E] décédé le 25 avril 2010
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 4920134 et par Maître LESAICHERRE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CENTRE NATIONAL DU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL – URSSAF RHONES-ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 13 Octobre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
[I] [E] a adhéré au dispositif du chèque emploi service le 23 octobre 2001 et, à ce titre, était redevable des cotisations de sécurité sociale en sa qualité de particulier employeur.
En vertu de ce dispositif, les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu’au 15 ème jour du mois donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l’employeur.
Informé du décès de [I] [E] survenu le 25 avril 2010, le Centre National du Chèque Emploi Service Universel (CNCECU) a fait part à Mme [T] [O] née [E], ès qualité d’héritière de [I] [E], de l’existence de cotisations impayées à hauteur de 4749,76 euros.
Une mise en demeure a été délivrée le 10 juin 2013 par l’URSSAF Rhône-Alpes CNCESU à Mme [O], en sa qualité d’héritière et dans la limite des lois successorales, pour un montant total de cotisations et de contributions de 4 833,91 euros.
Par la suite, une contrainte en date du 21 mars 2018 a été signifiée le 10 avril 2018 à Mme [O], ès qualités et dans la limite des lois successorales, pour obtenir le paiement de la somme en principal de 4833,91euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 avril 2018, Mme [O] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers (pôle social) désormais compétent a :
— déclaré recevable en la forme l’opposition formée par Mme [O] à la contrainte signifiée le 10 avril 2018 par le CNCESU pour un montant de 4 833,91 euros ;
— validé la contrainte en date du 21 mars 2018 signifiée par le CNCESU à Mme [O] le 10 avril 2018 pour un montant de 4 833,91 euros ;
— condamné en conséquence Mme [O] à payer au CNCESU la somme de 4 833,91 euros ;
— condamné Mme [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,24 euros ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que l’action en recouvrement des cotisations visées dans la mise en demeure du 10 juin 2013 n’était pas prescrite et que Mme [O], qui n’avait pas comparu, n’avait donc pas rapporté la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement était poursuivi.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 2 décembre 2020, Mme [O] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre précédent.
Ce dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou valablement représentées.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 25 mai 2022, régulièrement communiquées, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— constater la prescription de la créance de l’URSSAF ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de la mise en demeure préalable en date du 14 juin 2013 et de la contrainte ;
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et dire non fondée la contrainte émise ;
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de son appel, Mme [O] soulève, en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription de l’action en recouvrement des cotisations sociales réclamées initialement à [I] [E]. Elle explique que ces cotisations semblent concerner la période de 2009 alors que la prescription n’a été interrompue que par la signification du 10 avril 2018, de sorte que plus de neuf années se sont écoulées entre ces deux actes, durée bien supérieure au délai triennal de prescription. Elle ajoute que la lettre recommandée de mise en demeure, elle-même irrégulière, ne saurait produire un quelconque effet interruptif, étant précisé qu’en tout état de cause, celle-ci a été délivrée le 10 juin 2013, soit plus de trois années après la remise du volet social en date du 30 mai 2009.
Subsidiairement, Mme [O] invoque la nullité de la mise en demeure, laquelle ne précise pas la période concernée par les cotisations réclamées, est dépourvue de motivation et sans qu’aucun détail ni calcul n’y figure. Elle souligne que ces défauts substantiels lui ont porté préjudice signalant l’absence de tout fondement concernant l’assiette ayant servi de base au calcul des cotisations litigieuses.
Mme [O] soutient que la contrainte est elle-même irrégulière puisqu’elle ne contient pas de motifs, ni la période concernée par les cotisations, ce qui ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, Mme [O] prétend que les sommes réclamées ne reposent sur aucune base établie, l’URSSAF n’ayant jamais communiqué le volet social n°8419352 ayant servi de fondement à l’établissement des cotisations réclamées.
*
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 6 mai 2022, régulièrement communiquées, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris et de dire et juger que :
— l’opposante ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe en matière d’opposition à contrainte ;
— la conformité de la contrainte n’est pas contestée ;
— la mise en demeure visée par la contrainte n’est pas prescrite à sa date de notification ;
— à sa date de signification, la contrainte n’est pas prescrite ;
— la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes ;
En tout état de cause :
— valider la contrainte et condamner reconventionnellement Mme [O] au paiement:
— des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à la contrainte inchangées à hauteur de 4 833,91 euros ;
— des frais d’huissier attenants pour un montant de 72,24 euros ;
— des frais de représentation engagés en cause d’appel à hauteur de 3 500 euros ;
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et lui laisser la charge de ses dépens quel que soit le résultat de la présente instance.
Au soutien de ses intérêts, le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) rappelle liminairement que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte incombe à l’opposant, en l’espèce Mme [O], qui n’a jamais contesté sa qualité d’héritière.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, le CNCESU affirme que celle-ci procède à une application erronée des principes en la matière, analysant les textes en opérant une confusion entre les diverses règles de prescription.
L’organisme insiste sur la régularité et la validité des actes comminatoires, affirmant que la notification de la mise en demeure est valable et que la créance visée à la mise en demeure n’est pas prescrite. Il indique que le volet social fait foi jusqu’à preuve du contraire de la réalité du versement de 6 000 euros par [I] [E] en contrepartie ou à l’occasion du travail exécuté par Mme [Z] [J], son employée. Il ajoute avoir été dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la force majeure, précisant avoir reçu la copie intégrale de l’acte de décès de [I] [E] le 15 juin 2010 uniquement. Enfin, il relève s’être heurté à l’inertie des héritiers.
Par ailleurs, il indique que le défaut de motivation invoqué par Mme [O] concerne davantage les décisions administratives qu’une lettre de mise en demeure, laquelle est régie par un texte d’application stricte. Il précise qu’en l’occurrence la lettre de mise en demeure délivrée respecte l’ensemble des prescriptions de forme et de fond imposées limitativement par l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
De même, le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) assure que la contrainte n’était pas prescrite à sa date de signification et que la contrainte signifiée est régulière en la forme et son contenu.
Enfin, elle rappelle que les impayés, objet de la contrainte, concernent les cotisations calculées conformément au volet social n°8419352 reçu le 5 juin 2009 au titre de l’emploi de Mme [Z] [J] pour un salaire de 6 000 euros au titre de 592 heures de travail et un montant en cotisations de 4 749,76 euros. Elle précise que l’appelante a été amenée à examiner le volet social litigieux puisqu’elle en a critiqué la rédaction et l’écriture qui ne serait pas celle de son père, ce qu’elle n’a toutefois jamais établi. Elle ajoute qu’une transaction passée avec Mme [J] atteste que la somme de 6000 euros lui a bien été versée en exécution de son contrat de travail.
Enfin, elle détaille les modalités de calcul des charges et contributions litigieuses.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
En l’absence de contestation sur ce point, l’opposition à contrainte formée par Mme [O], ès qualités d’héritière de [I] [E], doit être déclarée recevable.
Par ailleurs, il sera rappelé que selon l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit, des biens droits et actions du défunt et constaté que Mme [O] ne conteste pas sa qualité d’héritière de [I] [E].
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Il doit être rappelé qu’antérieurement à la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale disposait que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
L’article L. 244-11 du même code énonçait par ailleurs que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
A l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 réformant la prescription des cotisations prévues à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, des dispositions transitoires ont été adoptées pour les créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, dont il résulte que la durée de l’ancien délai de prescription déjà écoulée au 1er janvier 2017, ajoutée à la durée du nouveau délai courant à compter du 1er janvier 2017 (3 ans), ne devait pas excéder la durée totale de l’ancien délai applicable (art. 24-IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016).
— sur la prescription de la créance :
En application de l’article L. 244-3 précité, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
La mise en demeure joue pleinement son rôle interruptif de prescription dès lors qu’envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a été soit effectivement reçue, soit envoyée à l’adresse du redevable avant l’expiration du délai de prescription de la dette, peu important sa réception effective.
Le point de départ de la prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
L’article D.133-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige du 1er mai 2008 au 12 juillet 2013, dispose que les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu’au 15ème jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l’employeur.
Il se déduit de ces dispositions, que la date d’exigibilité des contributions sociales dues par le particulier employeur doit être fixée à la date de leur prélèvement.
En l’occurrence, la lettre recommandée adressée le 10 juin 2013 à Mme [O], ès qualités d’héritière de [I] [E], et dont l’avis de réception a été signé le 14 juin 2013, se réfère au titre des cotisations employés de maison réclamées, à un volet social n°8419352 réceptionné le 5 juin 2009 et à un prélèvement impayé du 30 juillet 2010.
Pour expliquer l’écart entre ces deux dernières dates, le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes), après avoir rappelé le dispositif du CESU lui interdisant d’agir avant d’avoir reçu le volet social complété de manière exhaustive, explique que le volet social concernant [I] [E] reçu le 5 juin 2009 n’indiquait pas la période concernée mais seulement la mention 'rattrapage’ sans autre précision, ce qui ne lui permettait pas d’identifier ces bases importantes et de les intégrer au système d’information. Il ajoute que ce volet a été bloqué dès réception, qu’après contacts avec Mme [O] et la salariée (contactée le 17 juin 2010), le volet social sera débloqué le 16 juillet 2010 pour un prélèvement automatique le 30 juillet 2010. Il souligne par ailleurs avoir reçu la copie intégrale de l’acte de décès le 27 avril 2010 et s’être rapproché de l’héritière dès le mois de juillet 2010.
Il invoque en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l’article 2234 du code civil disposant que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Envoyée le 10 juin 2013, la lettre de mise en demeure ne pouvait concerner que des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédent son envoi, soit les années 2010, 2011 et 2012.
Il ressort cependant des mentions précitées apposées sur la lettre recommandée de mise en demeure que celle-ci se rapportait bien à des contributions et cotisations sociales exigibles au mois de juillet 2010, que la créance de CNCESU n’était pas prescrite de ce chef à la date de l’envoi de la mise en demeure.
Il reste que Mme [O] invoque la nullité de la mise en demeure litigieuse, laquelle ne pouvait dès lors interrompre valablement la prescription.
Liminairement, il sera relevé que si Mme [O] n’a pas contesté la validité de la lettre de mise en demeure à réception de celle-ci, la lecture de la copie de la dite lettre dont seul le recto est versé aux débats par chaque partie (pièce 2 du CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) et pièce 2 de Mme [O]) ne mentionne pas les voies de recours ouverte à son destinataire.
La lettre de mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, qui reprend les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull. civ, V, n° 204), dispose en son alinéa 1er, dans sa rédaction applicable au litige, que '(…) l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. Selon une jurisprudence constante, ces informations sont valablement données si l’organisme, dans la lettre de mise en demeure, renvoie à un document les contenant et dont le débiteur a eu connaissance (Soc., 25 mars 1999, n° 97-14.283, Bull. civ., V, n° 372).
En l’occurrence, la lettre de mise en demeure comporte les mentions suivantes :
— nature de la créance : cotisations salariés du particulier employeur ;
— motif de la mise en recouvrement : absence ou insuffisance de versement (prélèvement impayé du 30 juillet 2010) avec le numéro du volet social -8419352- et sa date de réception par le CESU -05/06/2009- ;
— montant des cotisations sociales et contributions : 4 833,91 euros.
La référence au volet social rempli par l’employeur devait déterminer au titre de quelle période les cotisations étaient réclamées.
Dans sa lettre datée du 7 février 2011 et envoyée au CNCESU (pièce 1 du CNCESU URSSAF Rhône Alpes), Mme [O] fait référence au 'volet social que vous m’adressez', de sorte que même en sa qualité d’héritière, celle-ci a eu connaissance du document envoyé par [I] [E] à l’organisme et servant de base à la fixation des cotisations réclamées.
Si le volet social mentionne uniquement '592 heures’ au titre d’un 'rattrapage’ de salaire, Mme [O] ne saurait se prévaloir de l’absence de précision relative à la période d’emploi considérée dès lors que d’une part, cette imprécision incombe au déclarant et non à l’URSSAF et d’autre part, qu’elle correspond à un versement de 6000 euros déclaré en 2009 dont la réalité a été confirmée par la salariée auprès de l’organisme.
Il reste que la mention de 'cotisations employés de maison', est totalement insuffisante à elle seule à renseigner l’intéressée sur la nature des sommes réclamées.
Ainsi, aucun détail des dites cotisations n’est apporté alors que dans ses conclusions le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) est en mesure de préciser la nature des cotisations réclamées par catégories de cotisations (patronales et salariales) et ce, au titre de la CSG+CRDS, CSG déductible, maladie, vieillesse, allocations familiales, accident du travail…).
Cette information était d’autant plus importante que les courriers échangés entre les parties révèlent une interrogation de Mme [O] quant à 'l’exonération des charges patronales de sécurité sociale dues par son père invalide’ (lettre du 28 septembre 2013 pièce 1 de Mme [O]).
Force est de constater que la lettre de mise en demeure litigieuse ne permettait pas à Mme [O] de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
Par suite, en l’absence de toute mise en demeure valide délivrée pour réclamer les cotisations exigibles en vertu du volet social reçu le 5 juin 2009 par le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) dans les trois années suivant leur date d’exigibilité du 30 juillet 2010, il convient de constater la prescription de la créance litigieuse.
— sur la prescription de l’action en recouvrement :
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [O] ne demande pas à voir constater la prescription de l’action en recouvrement. Néanmoins, le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) sollicite qu’il soit statué sur cette fin de non-recevoir.
La contrainte a été signifiée le 10 avril 2018, soit dans les 3 ans de l’entrée en vigueur de la prescription réduisant à 3 ans le délai pour agir sans que la durée totale n’excède la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure (expirant le 10 juin 2018).
La lettre de mise en demeure délivrée le 10 juin 2013 ne peut constituer le point de départ valable du délai de prescription.
Par ailleurs, et en tout état de cause, la contrainte délivrée le 10 avril 2018, devait être motivée au même titre que la mise en demeure, c’est à dire qu’elle devait permettre au débiteur de connaître tout à la fois la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Celle-ci comportait des mentions identiques à celles figurant sur la mise en demeure de sorte qu’elle encourt également la nullité de ce seul chef. Sa référence expresse à la lettre de mise en demeure elle-même entachée de nullité ne pouvait pallier cette irrégularité.
Dès lors, compte tenu des irrégularités entachant la validité de la lettre recommandée de mise en demeure du 10 juillet 2013 et la contrainte délivrée le 10 avril 2018, il doit être considéré que l’action en recouvrement engagée par le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) par la signification d’une contrainte nulle suite à une mise en demeure elle-même nulle, est prescrite ce, en l’absence de tout autre acte comminatoire délivré dans les délais de prescription ci-dessus rappelé.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Par suite, les frais de signification de la contrainte de 72,24 euros devront rester à la charge du CNCESU (URSSAF Rhône Alpes). Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes), partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme [O] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros.
Le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement prononcé le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Angers (pôle social) sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [T] [O], ès qualités d’héritière de [I] [E] ;
Déclare prescrites la créance du CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) comme l’action en recouvrement de la dite créance ;
Condamne le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) à payer à Mme [T] [O], ès qualités d’héritière de [I] [E], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne le CNCESU (URSSAF Rhône Alpes) aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER
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