Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 14 oct. 2025, n° 24/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 6 décembre 2024, N° 11-23-0325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 14 octobre 2025
CH
N° RG 24/01975
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSYF
Copie à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
l’AARPI [24]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 06 décembre 2024 (n° 11-23-0325)
Monsieur [Z] [U]
Né le 9 février 1976 à [Localité 17] (08)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Intimés :
1) La société [21], venant aux droits de la société [23], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Laurent HEYTE de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
2) L’établissement [Adresse 16] [Localité 25] [19], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
3) L’établissement [12], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué
Débats :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier lors des débats :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, et en présence de Mme [J] [F], greffier stagiaire
Greffier lors de la mise à disposition
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 14 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 28 octobre 2022, la [18] a déclaré M. [Z] [U] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 avril 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 24 mois, au taux d’intérêt de 0 %, par mensualités de 440 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente de son bien immobilier estimé à 72 500 euros.
Les mesures imposées précisaient que M. [U] avait déjà bénéficié de mesures précédentes sur 16 mois.
Le débiteur a constesté ces mesures, sollicitant non seulement la vérification des créances du [20] au titre de deux prêts et de celle de la société [Adresse 14], mais aussi la modification des mesures imposées. A ce titre, il indique qu’il n’a jamais bénéficié de mesures précédentes sur 16 mois et demande à ce que la vente de son bien immobilier ne soit pas subordonnée aux mesures de surendettement, notamment en dérogeant à la durée maximale de 7 années de mesures imposées puisque les prêts immobiliers ont été contractés pour acquérir sa résidence principale.
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré le recours de M. [U] recevable,
— rejeté la demande de vérification des créances du [20] référencées [Numéro identifiant 7] et [Numéro identifiant 8],
— rejeté la demande de vérification de la créance [Adresse 14] référencée 50305558169006,
— confirmé la décision de la commission du 24 avril 2023.
Le jugement a été notifié à M. [U] le 9 décembre 2024. Il en a interjeté appel le 23 décembre 2024.
Lors de l’audience du 25 février 2025, M. [U], représenté ou assisté de son conseil, a sollicité le renvoi pour conclure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 et M. [U] a conclu la veille de l’audience justifiant le renvoi de l’affaire au profit des créanciers.
Dans ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
— ordonner la vérification des créances de [20] et de [Adresse 14] (chez [Localité 25] [19]) enjoignant lesdits créanciers d’avoir à communiquer contradictoirement toutes pièces justificatives de leurs créances, et en tenant compte des paiements effectués par Mme [L] [P] épouse [U] en exécution de son plan en date du 29 septembre 2023,
— prévoir des modalités de remboursement de l’ensemble de ses dettes en dépassant le délai de 7 ans, pour lui permettre de régler, dans la mesure du possible, notamment l’entièreté des sommes dues au titre des prêts immobiliers, en imputant les règlements sur le capital, et en réduisant le taux des intérêts,
— condamner tous contestants aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées pour l’audience du 23 septembre 2025, le [20], représenté par son avocat, a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [V] aux entiers frais et dépens.
A l’audience, Me Riou-Jacques qui représente M. [U], a demandé le bénéfice de ses écritures auxquelles elle s’est référée mais a aussi demandé à voir écarter la créance de la SA [Adresse 14] au motif qu’elle n’avait reçu aucune pièce de la banque pour justifier de sa créance.
A titre subsidiaire, elle a sollicité de voir réduite à 1 euro l’indemnité contractuelle de 8% prévue au contrat de prêt.
Elle a ajouté que M. [U] estime qu’il est en mesure de régler son endettement à hauteur de 400 à 450 euros par mois pour lui permettre d’apurer le crédit immobilier dans le cadre d’un plan de plus de sept ans.
Elle indique que bien que M. [U] ait été licencié fin 2024, il bénéficie d’un contrat de transition qui lui assure le maintien de son salaire pendant un an, soit 1 800 euros par mois et qu’il a perçu une indemnité de 11 000 euros qu’il tient à la disposition des créanciers.
Me Heyte, conseil du [20], s’en est rapporté à ses conclusions et a précisé que la demande visant à voir écarter sa créance n’est pas fondée et demande la confirmation du jugement, s’agissant notamment de la vente du bien immobilier, considérant que la répartition des biens entre les époux séparés de fait est informelle, que le maintien supposé du salaire de M. [U] à hauteur de 1 800 euros par mois va cesser si bien que sa situation financière va se dégrader et que même dans l’hypothèse où celui-ci retrouverait un emploi avec les mêmes revenus, le montant prévisible de ses charges ne lui permettrait pas de faire face à la mensualité proposée de 400 euros par mois.
La SA [Adresse 14] et la SA [11] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Il ressort de l’article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d’appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le jugement déféré et contesté par M. [U] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 9 décembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le jour même.
L’appel interjeté parlettre recommandée du 23 décembre 2024 est donc recevable.
— Sur la demande de vérification de créance
Il est constant que la vérification de la validité et du montant des créances prévue aux articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission. Par conséquent, elle n’a pas pour effet de priver le juge du surendettement des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 733-12 de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu’il est saisi ultérieurement d’une contestation relative aux mesures imposées. Un nouvel examen de la validité d’une créance n’est donc pas soumis à la condition de l’existence de circonstances nouvelles.
— S’agissant de la créance du [20]
M. [U] demande la vérification des créances du [20]. Il expose que ces prêts ont permis l’acquisition d’un bien immobilier avec son épouse, les époux étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, que le couple s’est séparé, que la déchéance du terme ayant été prononcée par [20] le 12 octobre 2020, une procédure de saisie immobilière a été engagée devant le juge de l’exécution de Charleville-Mézières, selon assignation délivrée par le [21] le 31 janvier 2023 laquelle a été suspendue par jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 10 octobre 2023, en raison des procédures de surendettement déclarées recevables au profit de chacun des époux.
Le [20] expose que M. [U] a cessé de rembourser les mensualités des emprunts souscrits auprès de lui et que le montant de la créance revendiquée est strictement identique à celui fixé par la commission de surendettement.
Il ajoute que M. [U] ne rapporte pas le moindre élément susceptible de faire peser un doute sur cet état.
Il ressort du décompte produit aux débats par le [20] qu’actualisées au 23 septembre 2025, ses créances s’établissent à la somme de 72 631,11 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 7] et de 2899,31 euros au titre du prêt à taux zéro n°[Numéro identifiant 8].
Alors que M. [U] indique lui-même dans ses conclusions que son épouse dont il est séparé de fait, qui bénéficie de façon distincte d’un moratoire de 24 mois dans le cadre d’un plan de surendettement et reconnaît ainsi qu’aucune somme n’a été payée au titre de cette dette, il y a lieu de constater qu’il ne justifie pas que les créances du [20] seraient moindres que celles relevées dans le dernier décompte versé aux débats.
Dans ces conditions, la cour constate que le [20] justifie du bien fondé de ses créances qu’il convient de fixer non pas aux sommes de 75 088,41 euros et 2 899,31 euros retenues par la commission de surendettement le 24 avril 2024 mais aux sommes établies dans le dernier décompte du 23 septembre 2025, soit 72 631,11 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 7] et de 2 899,31 euros au titre du prêt à taux zéro n°[Numéro identifiant 8].
Le jugement qui a rejeté la demande de vérification des créances et maintenu le montant de celles-ci selon l’état des créances établi par la commission sera donc infirmé.
— S’agissant de la créance de [Adresse 14]
M. [U] qui conteste la jugement qui l’a débouté de sa demande de vérification de créance, sollicite à hauteur d’appel la vérification de la créance de [15] fixée à 26 153,39 euros.
La cour relève que le premier juge qui a motivé son rejet en reprochant à M. [U] de n’avoir pas apporté de justificatif lui permettant de fixer cette créance à un montant moindre, a opéré un inversement de la charge de la preuve alors qu’en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure devant la commission de surendettement, la SA [Adresse 14] a déclaré une créance de 26 153,39 euros ( état des créances du 8 juin 2023).
Or, force est de constater que ni devant le premier juge ni devant la cour, la banque n’a produit aux débats des pièces permettant de vérifier le bien fondé de sa créance tant dans son principe que dans son montant.
Par conséquent, cette créance sera écartée de la procédure de surendettement et le jugement qui a débouté M. [U] de sa demande de vérification de créance sera infirmé.
Sur les mesures imposées
— Sur les revenus et charges et la mensualité de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l’application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l’article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
Il ressort tout d’abord des pièces versées aux débats que M. [U] justifie qu’il a été licencié pour motif économique en décembre 2024 et qu’il a signé le 10 décembre 2024 un contrat de sécurisation professionnelle. Il affirme qu’il perçoit à ce titre les mêmes revenus mensuels que lorsqu’il travaillait et même s’il ne produit aux débats aucune pièce permettant à la cour de le vérifier, il y a lieu de retenir un salaire déclaré de 1789,72 euros (en référence au cumul de salaire perçu en novembre 2024).
Conformément à l’article L.731-2 alinéa 2 du code de la consommation, et même si M. [U] affirme vivre dans ses conditions de vie sobres en électricité et en dehors de la société de consommation, s’agissant notamment des frais engagés pour se nourrir puisqu’il affirme se chauffer au bois et se nourrir de sa production de légumes, l’application des barêmes d’évaluation des charges imposés par la commission de surendettement s’impose tant au premier juge qu’à la cour.
Selon les forfaits mensuels appliqués par les commissions en 2025, il y a lieu de retenir que M. [U], qui a sa fille en résidence alternée, supporte des charges qu’il convient de fixer de la façon suivante :
— dépenses de base de 734,50 euros,
— des dépenses d’habitation de 110 euros,
— des frais de chauffage de 99 euros,
— impôts : 39 euros,
— internat pour sa fille [L] : 70,88 euros,
soit au total 1 053,38 euros, correspondant aux charges fixes mensuelles.
La différence ressources/charges atteint ainsi 736,34 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s’élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 293,01 euros.
Dès lors, la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] doit être fixée à ce maximum de 293 euros, le jugement étant réformé en ce sens.
— Sur les mesures de désendettement
L’article L733-1 du code de la consommation précise qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article 733-4 du même code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Enfin, l’article L733-7 dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le premier juge a confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement qui prévoyaient le remboursement des dettes, sauf celleS envers le [20] pendant 24 mois avec des échéances de 440,97 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier au prix du marché fixé à 72 500 euros.
Tout d’abord, si M. [U] conteste avoir bénéficié d’un plan précédent pendant 16 mois. Cependant, il ressort de son courrier accompagnant sa demande de surendettement que celui-ci indique ' Je suis séparé depuis le 1er septembre (2022), c’est pourquoi je souhaite redéposer un dossier seul et vous faire part de ce changement de situation. J’aimerais pouvoir bénéficier d’une réétude de mon dossier car j’en ai un en commun avec mon ex-conjointe Mme [U] [L].'
Dans ces conditions, la cour constate qu’ayant déjà bénéficié de mesures de désendettement pendant 16 mois, M. [U] ne peut théoriquement prétendre qu’à bénéficier de nouvelles mesures sur une période de 68 mois.
Par ailleurs, il convient de constater que la créance de la SA [Adresse 14] ayant été écartée des mesures de surendettement, l’endettement de M. [U] s’établit à la somme globale de 7 5978,63 euros et que la mensualité retenue ne peut permettre de rembourser cette somme dans le délai de 68 mois.
Par ailleurs, la cour constate que M. [U] est séparé de son épouse mais qu’aucune procédure du divorce n’est en cours et qu’a fortiori, la liquidation et le partage des leurs intérêts matrimoniaux n’ont pas été opérés.
Dans ces conditions, alors que la valeur du bien immobilier qu’il détient avec son épouse s’établit entre 145 000 et 155 000 euros selon ses propres déclarations dans sa demande de surendettement et au regard de l’attestation de valeur qu’il a versée à la commission, que la vente du bien permettrait de régler l’intégralité de l’endettement et de disposer d’un capital lui permettant de faire face à ses charges courantes et notamment au paiement d’un loyer dont le montant sera nécessairement inférieur aux mensualités des crédits immobiliers qui s’élevaient à 1 164,61 euros, il y a lieu de prévoir un plan sur 24 mois avec des mensualités de 293 euros prévoyant la vente du bien immobilier au prix du marché qui s’établit entre 145 000 et 155 000 euros, M. [U] étant débouté de sa demande visant à bénéficier d’un plan sur une période supérieure à 7 ans.
Le jugement sera donc infirmé.
— Sur les dépens
M. [U] voyant son appel prospérer partiellement, les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise au disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du du juge des contentieux de la protection de [Localité 17] rendu le 6 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Ecarte du plan de surendettement la créance de la SA [15] ;
Fixe les créances du [20] à la somme de 72 631,11 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 7] et à celle de 2899,31 euros au titre du prêt à taux zéro n°[Numéro identifiant 8] ;
Dit que le plan de désendettement de M. [Z] [U] se fera en 24 mois, au taux d’intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, avec une capacité mensuelle de remboursement de 293 euros, selon le tableau ci-dessous annexé ;
Subordonne les mesures de désendettement à la vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 26] au prix du marché compris entre 145 000 et 155 000 euros ;
Dit que M. [U] devra payer les mensualités ainsi fixées le 5 de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;
Dit que le débiteur devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l’égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Ordonne au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([22]) géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président de chambre
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