Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 23/14209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2023, N° 20/09200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/422
Rôle N° RG 23/14209 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFJQ
[E] [S]
C/
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fanny BRUHIN
— Me Denis PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09200.
APPELANTE
Madame [E] [S]
N° assurée [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
assignation portant dénonce de DA , des conclusions d’appelant, du bordereau de pièces en date du 10/01/2024 à personne habiltiée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] a été victime d’une chute survenue le 9 janvier 2018 au sein de l’hypermarché Auchan à [Localité 6] (13).
Elle soutient que sa chute aurait été causé par une plaque de prix en plastique sur laquelle elle aurait glissé.
Les marins-pompiers ont transporté Madame [E] [S] dans le service des urgences du centre hospitalier [8] à [Localité 6].
Le certificat médical fait état d’une Incapacité Totale de Travail prévisible de 6 jours en précisant que la durée d’Incapacité Totale de Travail ne correspondait pas à l’arrêt de travail.
Le tribunal judiciaire de Marseille par jugement du 20 octobre 2023 a :
— Débouté Madame [E] [S] de ses demandes formées à l’encontre de la société Auchan Hypermarché
— Débouté la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes formées contre la société Auchan Hypermarché
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Jugé que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 20 novembre 2023, Madame [E] [S] a interjeté appel de l’entier jugement.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, Madame [E] [S] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Madame [S] de ses demandes
— Dire et juger que le caractère anormalement glissant du sol est démontré et Juger les demandes formulées par Madame [S] recevables et bien fondées.
En conséquence,
— Déclarer le Groupe Auchan responsable de la chute de Madame [S]
— Condamner le Groupe Auchan à indemniser les préjudices subis par Madame [E] [S]
— Condamner le Groupe Auchan et en tant que de besoin son assureur à verser à Madame [E] [S] la somme de 24.467,23 € en réparation des préjudices dont elle a été victime consécutivement à sa chute survenue le 9 janvier 2018
— Condamner le Groupe Auchan à verser à Madame [E] [S] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le Groupe Auchan aux entiers dépens de l’instance.
— Dire ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Madame [E] [S] sollicite la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et de l’article L421-3 du Code de la consommation.
Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la présence d’une plaque de prix en plastique au sol et donc en position anormale :
— par la fiche de réclamation de Madame [S]
— par l’attestation de Monsieur [S]
— par l’attestation de la petite fille de la requérante [N] [S]
— par l’intervention des marins pompiers
— par les pièces médicales produites lesquelles accréditent parfaitement la thèse d’une chute au sol par glissade.
Elle soutient que cette plaque de prix plastifiée a joué un rôle actif dans la production du dommage du fait de son caractère anormalement glissant.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, la société Auchan Hypermarché demande à la cour d’appel de :
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Madame [E] [S] de ses demandes.
En conséquence,
— Débouter Madame [E] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [E] [S] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire et si toutefois par extraordinaire la Cour venait à infirmer la décision
— Débouter Madame [E] [S] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelle,
— Débouter Madame [E] [S] de sa demande au titre d’une aide-ménagère,
— Juger que la somme à devoir au titre des frais d’assistance à expertise est de1 000€,
— Juger que la somme à devoir au titre de l’assistance tierce personne est de 1 170€,
— Juger que la somme à devoir au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel est1 622,16€,
— Juger que la somme à devoir au titre des souffrances endurées ne saurait aller au-delà de 5 000€,
— Juger que la somme à devoir au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait aller au-delà de 9 000€,
— Juger que la somme à devoir au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait aller au-delà de 1 200€,
— Juger que les dépens devront être partagés.
La Société Auchan Hypermarché fait valoir que la demande de Madame [E] [S] ne peut pas être fondée sur l’article L421-3 du Code de la consommation mais uniquement sur l’article 1242 du Code civil.
La Société Auchan Hypermarché explique que Madame [E] [S] a remplie une fiche de réclamation trois semaines après les faits invoqués et que le rédacteur de la fiche n’a fait que retranscrire ses déclarations ; que l’intervention des Marins-Pompiers est dépourvue de force probante alors même qu’ils n’ont pas assisté à la chute ; que les pièces médicales ne sont pas davantage probantes.
La Société Auchan Hypermarché fait par ailleurs valoir que l’attestation de la petite fille de Madame [E] [S] est en contradiction avec le témoignage de l’agent de sécurité mais aussi avec celui de la victime.
La CPAM des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée par acte du 10 janvier 2024 n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 28 mai 2025
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article L.421-3 du code de la consommation disposent que : les produits et les services doivent présenter,dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité d’une enseigne commerciale dont l’entrée du magasin est libre comme c’est le cas pour l’hypermarché Auchan d'[Localité 6], ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et donc une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placé dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
En conséquence sur le fondement de cet article il appartient à Madame [E] [S] d’établir que sa chute a été causée en raison d’une chose inerte, instrument de son dommage en raison de l’anormalité de son positionnement ou de son mauvais état.
En l’espèce n’est pas contesté que Madame [E] [S] a chuté à l’intérieur du magasin Auchan d'[Localité 6] où elle a été prise en charge par les marins pompiers le 9 janvier 2018 entre 14h39 et 15h29 selon l’attestation de sortie de secours.
Madame [E] [S] a rempli une fiche de réclamation – constat d’accident- auprès du magasin Auchan 22 jours plus tard à savoir le 31 janvier 2018. Sur cette fiche elle a déclaré « avoir chuté à cause d’une barre de prix qui était tombé sur le sol » et a donné pour seul témoin de l’accident Monsieur [C] [S], son époux.
Or elle produit deux attestations :
— celle de son époux [C] [S] qui indique qu’aux environs de 14h45 son épouse a percuté un objet qui se trouvait à terre dans l’allée centrale,
— celle de sa petite fille, [N] [S] qui indique qu’elle faisait ses courses avec ses grands-parents lorsque « soudain [sa] grand-mère buta sur une plaque promotion et chuta ». Dans une seconde attestation, [N] [S] précise : « j’atteste que la plaque de support soit de prix soit de promotion était décrochée du présentoir et s’est retrouvée au sol dans l’allée centrale du rayon. Ma grand-mère l’a percuté avant de chuter au sol, cette plaque est responsable de la chute de ma grand-mère. ».
La société Auchan de son côté fait valoir que l’agent de sécurité qui est intervenu le jour des faits n’a rien observé d’anormal sur le sol. Elle verse aux débats un document écrit de M. [V] [J] qui écrit : « le 9 janvier 2018 vers 15h30, je suis intervenue dans le rayon fromage, arrivé dans le rayon, je me suis trouvée devant une femme debout soutenue par son mari. Je n’ai pas constaté d’anormalie. »
Si Madame [E] [S] indique que cette attestation ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et demande à la voir écarter des débats, cette demande formulée dans le corps des conclusions n’est pas reprise dans le dispositif.
La société Auchan précise qu’il s’agit d’un courrier rédigé par son agent de sécurité à titre informatif pour faire état de ces constatations auprès de son employeur de sorte qu’il ne s’agit pas d’une attestation devant répondre aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Cependant l’agent de sécurité, préposé de la société Auchan hypermarché, est soumis à un lien de subordination et le document produit est donc insuffisant à établir l’absence d’anomalie.
Toutefois, il apparaît que Madame [E] [S] verse aux débats deux seuls témoignages de proches avec lesquels elle a des liens affectifs forts à savoir son époux et sa petite-fille.
Ces témoignages sont donc à prendre avec circonspection.
Or ces attestations manquent de précision voire se contredisent, alors même qu’elles mentionnent soit que Madame [E] [S] a percuté un objet ou a buté sur un objet au sol soit qu’il s’agit d’une plaque de prix ou de promotion sans qu’il ne soit possible de déterminer les circonstances exactes de la chute alors même que le caractère glissant du sol n’est évoqué par aucune des deux personnes présentent. En outre, il sera observé que Madame [E] [S] a déclaré à l’expert judiciaire qu’elle 'a trébuché sur une barre qui débordait’ (pièce 14 parge 4 de l’appelante) ce qui contredit d’autant plus la description de l’accident telle qu’elle figure sur la 'fiche de réclamation’ auprès du magasin et les attestations des témoins qui mentionnent un objet au sol.
En conséquence en l’absence d’autres éléments probants, Madame [E] [S] est défaillante dans l’administration de la preuve et il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Madame [E] [S] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [E] [S] à payer à la Société Auchan Hypermarché la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la Société Auchan Hypermarché la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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