Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 11 févr. 2026, n° 23/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 23 mars 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03066 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZDW
[D] [Y]
C/
URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC – Pôle Social
Références : 22/00008
****
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre d’une activité libérale à compter du 2 novembre 1994.
Le 20 octobre 2019, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d’une opposition à la contrainte du 21 juin 2019 qui lui a été décernée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 927 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à l’année 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 9 octobre 2019.
Par jugement du 19 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 7 janvier 2022, l’URSSAF a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a :
— débouté M. [Y] de son opposition à contrainte ;
— condamné M. [Y] à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [Y] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 11 avril 2023.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, il a été enjoint aux partie de conclure sur la recevabilité de l’appel.
A ce jour, M. [Y] n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour et il ne s’est pas présenté à l’audience du 9 décembre 2025.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [Y] ;
— déclarer irrecevable l’appel nullité de M. [Y] ;
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] expose, dans sa déclaration d’appel, former un appel nullité au motif que l’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux ; que tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de son adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.
En application de l’article 933 du code de procédure civile, la motivation des chefs du jugement critiqués n’est pas exigée.
L’appel nullité est une création prétorienne dont les conditions d’ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d’exception.
L’ouverture de l’appel nullité suppose en premier lieu que l’on soit en présence d’une limitation du droit d’appel. La recevabilité de l’appel nullité est donc conditionnée à la prohibition d’un appel de droit commun.
En second lieu, l’appel nullité doit permettre de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d’un excès de pouvoir.
Enfin, l’appel nullité est conditionné à l’absence d’un autre recours immédiat permettant d’invoquer la nullité d’une décision entachée d’un vice grave (opposition, pourvoi en cassation notamment).
Dès lors que la partie intéressée dispose d’un recours, elle est irrecevable à former un appel nullité.
En application des dispositions de l’article R.142-1-A-II du code de la sécurité sociale, 34 du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, l’appel est irrecevable lorsque le litige porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, les demandes formées par M. [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc portant sur un montant global de 927 euros, inférieur au taux de dernier ressort fixé en l’espèce à 5 000 euros, l’appel sera déclaré irrecevable, peu important que le tribunal ait statué par une décision qualifiée de façon erronée de 'jugement en premier ressort'.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable, vérification étant faite que par la contrainte querellée, l’organisme ne poursuit pas le recouvrement de contributions sociales, CSG ou CRDS.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [Y] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel nullité de M. [D] [Y] ;
Condamne M. [D] [Y] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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