Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 mars 2026, n° 24/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 17 juin 2024, N° 2022j29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CHOCOLAT CEMOI, HDI GLOBAL SE société de droit étranger agissant, son gérant en exercice, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03302 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJFT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j29
APPELANTES :
SAS CEMOI [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocat postulant
Représentée par Me Elise LUCAS substituant Me Vladimir ROSTAN – D’ANCEZUNE – avocats au barreau de PARIS – avocat plaidant
SARL CHOCOLAT CEMOI prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocat postulant
Représentée par Me Elise LUCAS substituant Me Vladaimir ROSTAN – D’ANCEZUNE – avocats au barreau de PARIS – avocat plaidant
HDI GLOBAL SE société de droit étranger agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocat postulant
Représentée par Me Elise LUCAS substituant Me Vladimir ROSTAN – D’ANCEZUNE – avocats au barreau de PARIS – avocat plaidant
INTIMEE :
Société AAK NATURAL EMULSIFIERS LIMITED société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE substituant Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER – avocat postulant
Représentée par Me Alexis VALENÇON – avocat au barreau de PARIS – avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 septembre 2016, la SAS Dipa, mandataire des sociétés du groupe Cemoi, composé notamment de la SARL Chocolat Cemoi et de la SAS Cemoi [T], a conclu un contrat de fournitures de produits, notamment de la lécithine de soja, avec la société de droit étranger Aak Soya International Limited (devenue Aak Natural Emulsifiers).
Les 2 décembre 2016 et 4 janvier 2017, la société Aak Natural Emulsifiers a livré à la société Cemoi [T] de la lécithine de soja dans son établissement sis à [Localité 5].
Entre le 18 et 20 janvier 2017, la société Cemoi [T] a livré à sa filiale allemande, la société Frankonia, plusieurs masses de chocolat incorporant cette lécithine de soja.
Le 23 janvier 2017, après une procédure de contrôle interne, la société Frankonia a été informée que plusieurs lots livrés par la société Aak Natural Emulsifiers étaient positifs à la salmonelle.
Suite à plusieurs analyses en laboratoires, le groupe Cemoi a déclaré le sinistre à son assureur, la société de droit étranger HDI Global SE, aux fins de diligenter une expertise amiable.
Le 31 janvier 2017, le cabinet CDH Expertises, mandaté par l’assureur du groupe Cemoi, informait la société Aak Natural Emulsifiers de la contamination de sa lécithine de soja.
Par exploit du 13 janvier 2022, les sociétés Cemoi [T], Chocolat Cemoi et HDI Global ont assigné la société Aak Natural Emulsifiers en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le tribunal de commerce de Perpignan a
dit bien fondé l’intérêt à agir de la société HDI Global au titre de la subrogation dont elle bénéficie aux droits de la SAS Cemoi [T] ;
dit que le régime de la responsabilité contractuelle invoqué par la SAS Cemoi [T], la SARL Chocolat Cemoi et la société HDI Global ne peut s’appliquer à la présente instance ;
dit que le seul le régime de la responsabilité au titre des produits défectueux doit s’appliquer à l’instance ;
dit que l’action fondée sur ledit régime de la responsabilité au titre des produits défectueux est prescrite depuis le 28 janvier 2020 ;
débouté la SAS Cemoi [T], la SARL Chocolat Cemoi et la société HDI Global de toutes leurs demandes ;
et les a condamnés solidairement à payer la somme de 10 000 euros à la société Aak Natural Emulsifiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2024, les sociétés Cemoi [T], Chocolat Cemoi et HDI Global ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 décembre 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de l’article L. 121-12 du code des assurances et du règlement n°2073/2005, de :
les recevoir en leur action et les déclarer bien fondées ;
infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit bien fondé l’intérêt à agir de la société HDI Global au titre de la subrogation dont elle bénéficie aux droits de la SAS Cemoi [T] ;
juger que le régime de la responsabilité civile du fait des produits défectueux ne s’applique pas leur action ; que leur action, fondée sur la garantie contractuelle des vices cachés, n’est pas prescrite ; que la société AAK Natural Emulsifiers Limited a manqué à ses obligations contractuelles en vendant et livrant de la lécithine de soja contaminée à la salmonelle ;
débouter la société AAK Natural Emulsifiers Limited de son appel incident sur l’intérêt à agir de la société HDI Global ;
condamner la société AAK Natural Emulsifiers Limited à payer la somme de 466 684,91 euros à la société HDI Global, subrogée dans les droits de la société Cemoi [T], et la somme de 420 425,39 euros à Cemoi [T], pour la part du préjudice subi qui n’a pas été couverte par son assureur avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure, soit le 16 juillet 2019, et anatocisme, lequel porte la somme de 466 684,91 euros à hauteur de 532 334,70 euros et la somme de 420 425,39 euros à hauteur de 479 567,73 euros au 15 décembre 2025 ;
débouter la société AAK Natural Emulsifiers Limited de l’intégralité de ses demandes ;
et la condamner à leur verser la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 24 décembre 2025, formant appel incident, la société AAK Natural Emulsifiers Limited, anciennement dénommée AAK Soya International Limited, demande à la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1245 et suivants, 1641 et suivants, 2224, 1353, 1199 et 1346 et suivants du code civil, de l’article 121-12 du code des assurances et de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce, de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le régime de la responsabilité contractuelle invoqué par la SAS Cemoi [T], la SARL Chocolat Cemoi et la société HDI Global ne peut s’appliquer à la présente instance, dit que le seul le régime de la responsabilité au titre des produits défectueux doit s’appliquer à la présente instance, dit que l’action fondée sur ledit régime de la responsabilité au titre des produits défectueux est prescrite depuis le 28 janvier 2020, et en ce qu’il a dit qu’elles n’auraient dû fonder leur action à son encontre sur la garantie des vices cachés que pour la réparation d’un dommage à la lécithine de soja ;
juger qu’aucune demande n’est formulée à ce titre et que toute demande éventuelle sur ce fondement est prescrite depuis le 28 janvier 2019 ;
en conséquence confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Cemoi [T], la SARL Chocolat Cemoi et la société HDI Global de toutes leurs demandes ;
réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’intérêt à agir de la société HDI Global au titre de la subrogation dont elle bénéficie aux droits de la SAS Cemoi [T] ;
juger que la société HDI Global ne démontre pas être subrogée dans les droits de la société Cemoi [T] ;
En conséquence,
débouter la société HDI Global de ses demandes ;
À titre subsidiaire, sur sa prétendue responsabilité contractuelle,
juger que les appelantes ne démontrent pas qu’elle aurait violé une obligation contractuelle, à défaut de production du contrat applicable ; qu’elles ne démontrent pas avoir subi un dommage personnel en lien de causalité direct avec la faute invoquée, soit la contamination de la lécithine de soja ; qu’elle ne justifient pas le quantum du dommage allégué ; et que juger, en tout état de cause, qu’elle n’a commis aucune faute ;
en conséquence, débouter les appelantes de leurs demandes ;
en tout état de cause, condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de l’assureur
1. La société de droit étranger HDI Global SE, assureur de la SAS Cemoi [T], apporte la preuve, par deux quittances d’indemnité subrogatives (pièces numéros 25 et 26) être subrogée dans les droits de cette société pour le montant de 466 684,91 euros, conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances.
2. Au regard des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, sa qualité à agir est établie et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
3. La réponse qui sera apportée à cette fin de non-recevoir par la cour dépend de la nature de l’action ou des actions dont dispose(nt) les appelantes.
Moyens des parties :
4. La SAS Cemoi [T], la SARL Chocolat Cemoi et la société de droit étranger HDI Global SE font valoir, en substance, qu’il ne fait pas de doute que leur action est bien fondée, celle-ci reposant sur la garantie contractuelle des vices cachés en regard, d’une part, de l’article 1643 du code civil et, d’autre part, de l’ensemble contractuel liant les parties (un contrat-cadre, les conditions générales d’achat, un contrat de fourniture et un cahier des charges),
le tout, en vue d’obtenir l’indemnisation du dommage résultant de la méconnaissance par la société Soya International de ses obligations contractuelles qui consistaient à lui livrer une lécithine de soja, exempte de salmonelle.
5. Plus précisément, elles plaident que le contrat liant les parties, à l’article 8 des Conditions générales d’achat, aménage contractuellement la garantie des vices cachés et que la lécithine livrée par Soya International, contaminée à la salmonelle, constitue, au sens de cette garantie contractuelle, un vice caché.
6. Selon elles, cette clause de « latent defect » (vice caché en français), dûment signée par la société Soya International, société de droit anglais représentée par des dirigeants anglophones, aménage expressément la garantie des vices cachés en prévoyant que la découverte dans les 24 mois suivant la livraison des marchandises litigieuses, engagerait le fournisseur à réparer ou à échanger la marchandise et à prendre en charge tous les frais et dommages liés à la non-conformité ou au défaut ; dès lors, le bref délai de l’article 1648 a également été aménagé, conventionnellement, et l’action des sociétés Cemoi relèverait du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, ceci, à compter de la connaissance du vice, cette dernière étant fixée, selon elles, au 28 janvier 2017.
7. La société AAK Natural Emulsifiers Limited répond que les appelantes se devaient de fonder leur action sur le régime de la responsabilité des produits défectueux prévu aux articles 1245 et suivant du code civil, d’ordre public :
— d’une part, au regard des termes même de l’article 1245-1 du code civil, selon lequel le régime des produits défectueux trouve à s’appliquer dès lors que le dommage invoqué « résulte d’une atteinte au bien » (ici le chocolat) « autre que le produit défectueux lui-même » (ici la lécithine de soja), la jurisprudence distinguant les produits incorporés (les produits composants – ici la lécithine de soja) des produits finis (les produits composites – ici le chocolat) pour appliquer aux premiers le régime des produits défectueux lorsqu’ils ont contaminé les seconds ;
— d’autre part, dès lors qu’il était établi que le préjudice économique résultant de l’atteinte au produit fini demeurait exclusivement indemnisable sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil comme en l’espèce (il est ici recherché l’indemnisation du préjudice économique découlant de l’atteinte au produit fini composite [le chocolat] par le produit composant [la lécithine de soja]).
8. L’intimée fait encore valoir que si d’autres régimes peuvent éventuellement s’appliquer, parallèlement à celui de la responsabilité des produits défectueux, c’est à la condition qu’ils aient un « fondement différent », c’est-à-dire, en pratique, qu’il y ait :
— soit un fait générateur autonome (faute distincte du défaut de sécurité du produit, qui conditionne l’application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux),
— soit une finalité différente de réparation (garantie des vices cachés limitée au dommage affectant le produit lui-même, lequel n’entre pas dans le champ d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux).
9. Or, selon elle, le fait générateur invoqué par les demanderesses serait précisément le défaut de sécurité du produit livré (la lécithine de soja) et aucune demande ne serait formulée en réparation du dommage subi par ce produit.
10. La responsabilité du fait des produits défectueux étant exclusivement applicable, l’action aurait dû être introduite dans « un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu, ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur », conformément à l’article 1245-16 du code civil, de sorte que cette action serait prescrite.
Réponse de la cour :
11. Selon l’article 1245-1 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation, d’une part, du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne, d’autre part, du dommage supérieur à 500 euros, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte, le tout, sans préjudice des dispositions de l’article 1245-17 du code civil.
12. Il résulte de l’article 1245-17 du code civil transposant la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, et de l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 25 avril 2002 (CJCE, arrêt du 25 avril 2002, González Sánchez, C-183/00, point 31), par lequel elle a dit pour droit que la référence, à l’article 13 de la directive, aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou encore la faute, que la victime d’un dommage impute à un produit défectueux.
13. En l’espèce, une action fondée sur une garantie conventionnelle des vices cachés, qui permettrait d’arrêter de couvrir des vices, même apparents ou même survenus après la vente, pendant un délai dépassant le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil, comme le soutiennent les appelantes pourrait trouver à s’appliquer.
14. Toutefois, le contenu de ce qui est présenté comme une clause de garantie conventionnelle des vices cachés, n’est pas traduit, et ce en dépit d’une demande expresse en ce sens de l’intimée, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable, comme soutenu.
15. Surabondamment, la responsabilité éventuelle de la société AAK Natural Emulsifiers Limited dans le cadre de l’action pour vices cachés ne peut que concerner le dommage causé au produit lui-même.
Or, comme le fait observer la société AAK Natural Emulsifiers Limited, le dommage invoqué résulte d’une atteinte à un bien (le chocolat) autre que le produit défectueux lui-même (en l’espèce, la lécithine de soja) et les préjudices allégués (pages 36 à 39 des appelantes) découlent en totalité de ce dommage, lesquels ne peuvent qu’être indemnisés sur le fondement de l’article 1245-1 du code civil.
16. De la sorte, en l’espèce, seule la responsabilité du fait des produits défectueux, peut servir de fondement à l’action, ainsi que les premiers juges l’ont décidé.
17. Les appelantes plaident avoir eu connaissance de la défectuosité du produit le 28 janvier 2017 et dès lors, faute d’avoir engagé l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux dans le délai de
trois années à compter de cette date, comme l’impose l’article 1245-16 du code civil, leur action est prescrite.
18. Le jugement déféré en définitive sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action des appelantes prescrites.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne La SAS Cemoi [T], la SARL Chocolat Cemoi et la société de droit étranger HDI Global SE aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code procédure civil, rejette les demandes de SAS Cemoi [T], la SARL Chocolat Cemoi et la société de droit étranger HDI Global SE, et les condamne à payer à la société AAK Natural Emulsifiers Limited la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2073/2005 du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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