Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2025, N° 24/03289 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 84
Rôle N° RG 25/02783 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPUY
[F] [C]
[H] [C]
[B] [C]
[L] [C]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina AMAR
Me Aurélie AUROUET HIMEUR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 07 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/03289.
APPELANTS
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [J] en sa qualité de représentante légale
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [J] en sa qualité de représentante légale
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SA ALLIANZ ASSURANCES,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victimes d’un accident de la circulation qui serait survenu le 9 avril 2024 en tant que conducteur de son véhicule et passagers du même véhicule, impliquant un véhicule appartenant à Mme [V] [G], assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard, Mme [Y] [J] agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de [B] [C], née le [Date naissance 4] 2008, et [L] [C], né le [Date naissance 3] 2013, Mme [F] [C] et Mme [H] [C], ont, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, fait assigner cet assureur ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’expertises médicales et une provision de 2 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, ce magistrat, après avoir joint les deux procédures, a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
— débouté Mme [Y] [J] en tant que représentante légale de [B] [C], née le [Date naissance 4] 2008, et [L] [C], né le [Date naissance 3] 2013, Mme [F] [C] et Mme [H] [C] de leurs demandes ;
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur la personne de Mme [Y] [J] en commettant pour y procéder le docteur [U] ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [J] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée à l’encontre des autres défendeurs ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [J] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur le réparation de leur préjudice corporel ;
— condamné la société Allianz Iard aux dépens ;
— accordé à Me Sabrina Amar, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes transmis au greffe les 28 février et 6 mars 2025, Mme [Y] [J] en tant que représentante légale de [B] [C], née le [Date naissance 4] 2008, et [L] [C], né le [Date naissance 3] 2013, Mme [F] [C] et Mme [H] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté leurs demandes.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 10 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, ils demandent à la cour d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— d’ordonner les expertises médicales de [B] [C], d'[L] [C], de Mme [F] [C] et de Mme [H] [C] avec mission habituelle en la matière ;
— de condamner la société Allianz Iard à leur verser, à chacun, la somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— de la condamner à leur verser, à chacun, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Me Amar, avocat sur son affirmation de droit.
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Allianz Iard n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 décembre 2025.
Par soit-transmis en date du 14 janvier 2026, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité des demandes formées par les appelants tendant à la condamnation de l’intimée à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, s’agissant de condamnations sollicitées dans le dispositif des conclusions à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. S’agissant d’une irrecevabilité qu’elle entend soulever d’office, elle leur a imparti un délai expirant le mardi 20 janvier 2026 à midi pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 20 janvier 2026, les appelants exposent que l’omission du terme 'provisionnelle’ dans le dispositif constitue une erreur matérielle manifeste dépourvue de toute incidence sur la nature réelle des prétentions formées dès lors que l’action a été introduite dans le cadre d’une procédure de référé laquelle exclut par nature toute condamnation définitive au fond, que leurs conclusions comportent expressément une partie intitulée 'C- sur la demande de provision’ fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et que l’expression employée dans le dispositif 'à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices’ exclut par elle-même toute condamnation définitive. Ils se prévalent d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l’objet du litige est déterminé par les prétentions contenues dans les conclusions en cassant un arrêt d’une cour d’appel ayant prononcé la caducité de l’appel suite à une erreur manifeste contenue sur la première page des conclusions.
Par note en délibéré transmise le 19 janvier 2026, l’intimée indique qu’une demande d’indemnisation définitive est irrecevable en cause de référé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’expertises médicales
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime, lequel doit être retenu dès lors que la demande n’est pas manifestement irrecevable, que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des parties.
Le demandeur à la mesure doit notamment justifier d’une action en justice future au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir être invoqués dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
En l’espèce, si les enfants de Mme [J], en tant que passagers de son véhicule au moment de l’accident survenu le 9 avril 2024, lequel n’a pas été discuté devant le premier juge, ne figurent pas dans la première page du constat amiable d’accident automobile qui est la seule produite, il n’en demeure pas moins que ces derniers apparaissent avoir été examinés par le docteur [K] à plusieurs reprises et, pour la première fois, le 11 avril 2024, soit le même jour que leur mère, Mme [Y] [J], à la suite de quoi des radiographies du rachis seront prescrites.
La présence des enfants est attestée par M. [I] [R], qui a déclaré avoir été témoin de l’accident le 12 avril 2024, dans une attestation complémentaire dressée le 19 mars 2025.
Pour s’opposer aux demandes d’expertises médicales sollicitées concernant les enfants de Mme [J], la société Allianz Iard s’est prévalue une tentative de fraude à l’assurance.
Le fait que l’assureur de Mme [J], la société Axa, a versé des provisions à chacun des appelants à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice corporel, après mis en oeuvre de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (convention IRCA), ne saurait s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Il n’en demeure pas moins qu’étant donné que l’appréciation du motif légitime ne saurait se confondre avec l’exigence d’absence de contestations sérieuses, il n’appartient pas au juge des référés, saisi de demandes d’expertises sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de rechercher si les appelants entendent obtenir des indemnisations en fraude aux droits de la société Allianz Iard.
Au contraire, dès lors qu’il résulte des éléments qui précèdent que le véhicule de Mme [G] apparaît, à l’évidence, impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l’accident du 9 avril 2024, et qu’il n’est pas possible, avec l’évidence requise en référé, d’exclure la présence des enfants de Mme [J] dans son véhicule au moment de l’accident, une action de ces derniers à l’encontre de l’assureur de Mme [G], la société Allianz Iard, ne saurait être considérée comme étant dépourvue de toute chance de succès.
Or, dès lors que les appelants se prévalent de certificats médicaux initiaux faisant état de séquelles qui seraient en lien avec un accident de la circulation survenu 2 jours avant, les mesures d’expertises médicales sollicitées sont les seules à pouvoir déterminer les préjudices subis, poste par poste, en lien avec l’accident.
En conséquence, les appelants justifient d’un motif légitime à voir ordonner des expertises médicales aux fins de déterminer les préjudices causés par l’accident du 9 avril 2024 dont ils pourraient, le cas échéant, demander la réparation à la société Allianz Iard.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes d’expertises médicales judiciaires des appelants.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, les appelants sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la société Allianz Iard à leur verser la somme de 2 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formées à titre provisionnel. La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, le fait pour les appelants de solliciter des provisions dans la discussion n’est pas de nature à régulariser l’absence de telles demandes dans le dispositif.
Dans ces conditions, les demandes de condamnations formées à titre définitif par les appelants seront déclarées irrecevables.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que la cour a déclaré irrecevables les demandes de provisions des appelants, l’intimée, défendeur aux expertises sollicitées, ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les appelants seront donc condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Par ailleurs, ils seront déboutés de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne des expertises médicales de Mme [F] [C], Mme [H] [C], Mme [B] [C] et M. [L] [C] et commet, pour y procéder le docteur [T] [N] [Z] [U], CHU de [Localité 1], hôpital de la Timone, [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], mèl.: [Courriel 1], avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer les dossiers médicaux complets de Mme [F] [C], Mme [H] [C], Mme [B] [C] et M. [L] [C] avec l’accord de ceux-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer leur état avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter leurs doléances ;
— les examiner et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de leur état, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles ceux-ci ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre leurs activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour eux d’être assistés par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour eux de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les expertises ordonnées ;
Dit que l’expert devra déposer ses quatres rapports au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [Y] [J] en tant que représentante légale de [B] [C], Mme [Y] [J] en tant que représentante légale d'[L] [C], Mme [F] [C] et Mme [H] [C] devront consigner chacun dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignations dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] [J] en tant que représentante légale de [B] [C], Mme [Y] [J] en tant que représentante légale d'[L] [C], Mme [F] [C] et Mme [H] [C] tendant à voir condamner la société Allianz Iard à leur verser à chacun une somme à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
Déboute Mme [Y] [J] en tant que représentante légale de [B] [C], Mme [Y] [J] en tant que représentante légale d'[L] [C], Mme [F] [C] et Mme [H] [C] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne in solidum Mme [Y] [J] en tant que représentante légale de [B] [C], Mme [Y] [J] en tant que représentante légale d'[L] [C], Mme [F] [C] et Mme [H] [C] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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