Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSJO
Cour d’appel de NANCY
Chambre sociale section 2
RG 24/01279
Arrêt 25/01071 du 05/06/25
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en rectification d’erreur matèrielle
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Madame [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-xavier WEIN de l’AARPI CHAPEROT – WEIN, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDERESSE A LA REQUETE:
S.E.L.A.S. LABORATOIRES ATOUTBIO DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal domiciliée de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024, lequel a :
— requalifié le licenciement de Mme [C] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la procédure disciplinaire engagée par l’employeur n’est pas entachée d’irrégularité,
— dit et jugé que la durée du préavis de Mme [C] [X] devait être de deux mois, décision qui reporte le terme du contrat de travail à fin janvier 2022,
— dit et jugé que Mme [C] [X] était dans les effectifs lors du versement de la prime pouvoir d’achat dit Macron,
— condamné la SELAS ATOUTBIO à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes :
— 7 127,12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros nets au titre de la prime « pouvoir d’achat »,
— 2 134,00 euros bruts au titre du mois de préavis manquant sur janvier 2022,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à la somme de 3 021,89 euros bruts,
— condamné la SELAS ATOUTBIO à payer à Mme [C] [X] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné, en application de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en l’espèce un mois,
— débouté Mme [C] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté la SELAS ATOUTBIO de ses demandes y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELAS ATOUTBIO aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 05 juin 2025, enregistré sous le numéro RG 24/01279, lequel a :
— infirmé le jugement rendu le 06 juin 2024 dans le litige opposant Mme [C] [X] à la SELAS ATOUTBIO en ce qu’il a condamné la SELAS ATOUTBIO à payer à Madame [C] [X] la somme de 7 127,12 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamné la SELAS ATOUTBIO à payer à Mme [C] [X] la somme de 14 938,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant :
— condamné la SELAS ATOUTBIO aux dépens d’appel,
— condamné la SELAS ATOUBIO à payer à Mme [C] [X] les sommes de 2 000,00 euros pour la procédure de première instance et de 1500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 18 juin 2025, Mme [C] [X] a saisi la cour sur le fondement des dispositions des articles 461 à 463 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour des termes de son arrêt quant à la condamnation de l’employeur au paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions de Mme [C] [X] déposées sur le RPVA le 22 juillet 2025, et celles de la SELAS ATOUBIO déposées sur le RPVA le 22 juillet 2025.
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 23 juillet 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 26 septembre 2025,
Mme [C] [X] demande :
— de rectifier l’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 05 juin 2025 enregistré sous le numéro RG 24/01276 en rectifiant les chiffres suivants :
— 2 134,00 euros en 2 314,00 euros en page 10 au paragraphe 2,
— 14 938,00 euros en 16 198,00 euros en page 10 au paragraphe 4,
— 14 938,00 euros en 16 198,00 euros en page 10 au dispositif.
La SELAS ATOUBIO demande :
— de débouter Mme [C] [X] de sa demande en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy le 05 juin 2025 enregistré sous le numéro RG 24/01279.
SUR CE, LA COUR ;
L’article 462 du Code de Procédure Civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Mme [C] [X] expose que la cour a fait droit à la demande de paiement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse l’estimant à l’équivalent de 7 mois d’ancienneté, en indiquant que le salaire mensuel brut moyen de Mme [C] [X] était de 2 134,00 euros et condamnant ainsi la SELAS ATOUBIO au paiement de la somme de 14 938,00 euros à ce titre ; or, elle soutient que la cour aurait dû retenir pour le calcul de cette indemnité un salaire mensuel brut moyen de 2 314,00 euros et dès lors, condamner la SELAS ATOUBIO au paiement de la somme de 16 198,00 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SELAS ATOUTBIO de Lorraine fait valoir que Mme [C] [X] a elle-même, dans le corps et le dispositif de ses conclusions devant la cour, fait mention d’un salaire brut de 2134 euros, et qu’elle a par ailleurs sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a pris cette base pour le calcul du préavis.
Motivation.
Il ressort de la lecture des conclusions déposées par Mme [C] [X] devant la cour :
— qu’elle demandait la confirmation du jugement ayant retenu pour salaire brut la somme de 2134 euros ;
— qu’elle retient ce chiffre dans le corps de ses conclusions, tout en se référent à la pièce 11 de son dossier qui fait apparaître un salaire mensuel brut de 2314,64 euros.
Dès lors, Mme [C] [X] ne démontre pas que l’arrêt dont il est demandé la rectification est atteint d’une erreur matérielle.
Compte tenu de ces éléments, la demande sera rejetée.
Mme [C] [X] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [C] [X] est recevable,
La rejette ;
Dit que Mme [C] [X] supportera les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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