Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 17 juin 2025, n° 23/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 octobre 2023, N° 23/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
17 JUIN 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/01762 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCZX
Société [15]
CLERMONTOISE
/
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00236
Arrêt rendu ce DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Salarié M. [R] [P]
APPELANTS
ET :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 07 avril 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le premier avril 2022, l’établissement public à caractère industriel et commercial [12] (la [14]), employeur de Monsieur [R] [P], a saisi la [5] (la [7]) d’une déclaration d’accident du travail du 31 mars 2022 concernant ce salarié, assortie d’un certificat médical initial du même jour faisant état de « manifestations anxieuses, contusion de la région frontale droite, griffures de l’oreille droite, de la région cervicale droite, excoriations de la région pectorale droite ».
Par décision du 28 juin 2022, après enquête, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle
Le 30 août 2022, la [14] a saisi, d’une part, la commission de recours amiable de la [7] (la [10]) d’une contestation concernant le caractère professionnel de l’accident déclaré et, d’autre part, la commission médicale de recours amiable (la [6]), d’une contestation concernant l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M.[P].
Le 27 avril 2023, en l’absence de décisions de la [10] et de la [6], la [14] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de ses contestations.
Par jugement contradictoire du 19 octobre 2023, le tribunal a débouté la [14] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 26 octobre 2023 à la [14], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 07 avril 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 07 avril 2025, la [14] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, ou à titre subsidiaire d’ordonner une expertise ou une consultation du dossier médical de l’intéressé, et en tout état de cause condamner la [7] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 07 avril 2025, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la [14] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’accident
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu’est considéré comme tel, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Il est constant que la partie intéressée ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail, et qu’il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses seules affirmations.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation, soulevée par l’employeur, de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, a considéré qu’il était établi qu’un fait accidentel était survenu au temps et au lieu du travail, s’agissant d’une rixe entre le salarié et un autre salarié, que des lésions étaient apparues en lien avec cet accident, que l’accident était donc présumé être un accident du travail, et que l’employeur n’établissait pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La [14], à l’appui de sa critique du jugement sur ce point et de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, soutient à titre principal que les deux salariés, en participant à la rixe qui les a opposés, dont il n’était ni soutenu ni démontré qu’elle avait un lien avec l’exécution du travail, s’étaient soustraits à son pouvoir de direction et situés hors du cadre professionnel. A titre subsidiaire, la [14] invoque l’irrégularité de la procédure d’instruction du dossier, en ce que la [7] n’a pas mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation, malgré sa demande.
La [7], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, maintient que la matérialité de l’accident au temps et lieu du travail est établie, et soutient que dans ces conditions la rixe est considérée comme un accident du travail, sauf à démontrer que la victime s’est soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences subies sont étrangères à l’activité professionnelle. Concernant la contestation de la procédure, la caisse soutient qu’elle n’a pas à verser au dossier les éléments non contributifs à la décision de prise en charge, dont les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail.
SUR CE
Il est constant que, le 31 mars 2022, aux temps et lieu de travail, deux salariés de la [14], M.[P] et M.[X], se sont portés des coups réciproques, subissant l’un et l’autre des lésions.
Comme l’a retenu le tribunal, il n’est donc pas contesté que l’assuré M.[P] a été blessé aux temps et lieu du travail, et à l’occasion du travail, en conséquence de quoi les conditions de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle sont réunies, sauf pour l’employeur à démontrer que les lésions ont une origine totalement étrangère au travail, la preuve de cette origine pouvant découler de la démonstration de ce que le salarié s’était entièrement soustrait à l’autorité de son employeur. A cette fin, l’employeur soutient que le seul fait pour M.[P] d’avoir participé à la rixe démontre qu’il s’est soustrait au pouvoir de direction de l’employeur et s’est placé hors du cadre professionnel, ce que conteste la caisse.
La cour constate qu’il ressort des éléments du dossier que, au cours de l’enquête, M.[P] a indiqué qu’il avait signalé depuis plusieurs semaines à son employeur qu’il était harcelé par M.[X] depuis plusieurs mois, en particulier en ce que celui-ci lui adressait systématiquement un geste obscène lorsqu’il le croisait. M.[P] explique que, selon lui, le litige est consécutif à une réunion en septembre 2021 au cours de laquelle il avait été agressé verbalement par M.[X].
M.[P] indique ensuite que, le jour des faits vers 11h15, M.[X] a réitéré son geste, ce qui l’a amené à perdre le contrôle et à se diriger vers lui armé d’un tuyau métallique pour se défendre. Il indique qu’il a immédiatement été ceinturé par des collègues et que M.[X] l’a alors frappé d’un coup de poing au visage, avant d’être lui-même maîtrisé par un autre collègue. Il ressort d’un message de M.[Y], responsable du service, que M.[P], le matin des faits à 09h00, l’a informé que M.[X] l’avait à nouveau insulté par gestes, ce dont il avait averti un autre responsable, M.[I], ce que ce dernier a confirmé, ainsi qu’un autre salarié, M.[U].
La cour constate ainsi que, quelle que soit la réalité des provocations alléguées de M.[X], M.[P], en signalant clairement et à plusieurs reprises la situation à son employeur deux heures avant les faits, et en faisant connaître le risque qu’il soit amené à une réaction inadaptée de violences, a effectué des démarches pour éviter la scène au cours de laquelle il a ensuite été blessé, ses alertes n’ayant entraîné aucune réaction utile ni aucune mesure de prévention de l’employeur. La cour considère donc que M.[P] a été blessé alors qu’il ne s’était pas entièrement soustrait à l’autorité de son employeur, en ce qu’il l’avait alerté de la situation de crise susceptible d’aboutir à une scène de violence, qui s’est ensuite concrétisée. La cour considère par ailleurs que la scène de violences est manifestement en lien avec les relations de travail des deux protagonistes, et n’a pas une origine totalement étrangère au travail. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la procédure d’instruction
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version entrée en vigueur le premier décembre 2019, applicable au litige, dispose en particulier que le dossier mentionné à l’article R.461-9, constitué par la caisse primaire, comprend:
1° La déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
2° Les divers certificats médicaux détenus par la caiss;e
3° Les constats faits par la caisse primaire;
4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5° Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
En l’espèce, le tribunal n’a pas été saisi de contestation sur la teneur du dossier par l’employeur, qui devant la cour soutient que le dossier qui a été soumis à sa consultation lors de l’instruction était incomplet, en ce qu’il contenait uniquement le certificat médical initial et non les certificats de prolongation. La caisse soutient qu’elle n’est pas tenue de mettre ces éléments à disposition, ne s’agissant pas d’éléments susceptibles de fonder sa décision de prise en charge.
SUR CE
La cour considère, comme l’a rappelé la Cour de cassation, que le dossier désormais mentionné à l’article R.441-14 susvisé, présenté par la caisse à la consultation de l’employeur, doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, ce dont il résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ.2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413).
En conséquence, la contestation soulevée par l’employeur quant à la régularité de la procédure d’instruction sera écartée comme inopérante.
Les deux points de contestation soulevés par l’employeur étant donc écartés, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur tendant à ce que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Sur la durée des arrêts de travail
L’article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e, 12 mai 2022, 20-20.655), il résulte de la combinaison de ces textes que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, cette présomption d’imputabilité ne pouvant être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et des soins. Il appartient donc à l’employeur qui conteste la durée d’incapacité de travail présumée imputable à la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d’expertise médicale présentée par l’employeur tendant à évaluer l’imputabilité des arrêts de travail à l’affection déclarée, a constaté que le certificat médical initial fourni à l’appui de la déclaration de l’accident du travail du 31 mars 2022 était assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2022, et qu’ont ensuite été délivrés les arrêts de travail de prolongation qui sont contestés par l’employeur. Le tribunal a constaté que l’état de santé du salarié ne semblait pas consolidé au jour auquel il a statué, et que l’ensemble des lésions mentionnées sur les arrêts de travail prescrits depuis l’origine étaient présumées imputables à l’accident. Le tribunal a rappelé qu’il appartenait à l’employeur, qui entendtait remettre en cause la présomption d’imputabilité, de démontrer que ces lésions avaient une cause totalement étrangère au travail, ou à défaut de produire un commencement de preuve permettant de faire droit à sa demande d’expertise. Le tribunal a ensuite considéré que l’employeur se bornait à émettre des doutes sur ce point, sans donner plus d’explication, sans faire état d’un éventuel état pathologique préexistant, et sans fournir aucun élément concret étayant ses doutes. Le tribunal a donc rejeté la demande d’expertise, rappelant qu’il n’appartenait pas au juge de se substituer à une partie dans la charge de la preuve.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, la [14] expose qu’il ne saurait lui être imposé d’apporter des éléments probatoires, le secret médical s’y opposant, et que seule une mesure d’instruction était de nature à rétablir l’égalité des armes avec la [7], en raison du refus qui lui a été opposé de communication des certificats médicaux de prolongation. A l’appui de sa demande, l’employeur expose qu’il nourrit les doutes qu’il estime les plus légitimes quant à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident, et reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’expertise au motif qu’il ne produisait pas d’éléments médicaux.
La [7] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, au motif que les affirmations de l’employeur sur le caractère excessif de la durée des arrêts de travail ne reposent ni sur un examen de la victime ni sur une analyse précise et détaillée du dossier médical. La caisse rappelle qu’il ne lui appartient pas de démontrer la continuité des symptômes et des soins jusqu’à consolidation ou guérison, mais qu’il appartient à l’employeur qui conteste la présomption en ce sens d’apporter la preuve contraire, alors que la [14] se borne à avancer des suppositions.
SUR CE
Il est constant, comme l’a constaté le tribunal, que le certificat médical initial d’accident du travail du 31 mars 2022 est assorti d’un arrêt de travail initial jusqu’au 18 avril 2022, et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident, visées par le premier certificat, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dont il n’est pas soutenu qu’elle soit acquise à la date à laquelle la cour statue.
Il s’en déduit, comme l’a rappelé le tribunal, qu’il appartient à l’employeur, qui conteste l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits au-delà du 18 avril 2022, de produire des éléments de preuve permettant à tout le moins de considérer comme probable l’existence d’une cause totalement extérieure à l’accident. A ce titre, la [14] ne produit aucun élément.
Comme le premier juge, la cour constate donc que l’employeur se borne à faire état de doutes sur l’imputabilité des lésions à l’accident, et non sur des éléments factuels et précis relatifs à la victime en question. La cour considère que le fait que la preuve soit difficile à établir, comme le soutient l’employeur, n’est pas de nature à inverser la charge de la preuve en la faisant reposer sur la caisse, ni à caractériser un procès inéquitable ou une violation de l’égalité des armes, étant rappelé que les certificats médicaux en question ne sont pas établis par la caisse elle-même ou par le salarié, mais par des praticiens indépendants qui ne sont pas parties au procès.
Comme l’a retenu le tribunal, il s’en déduit d’une part que l’employeur ne produit aucun commencement de preuve permettant de penser que les arrêts de travail postérieurs au 18 avril 2022 sont sans aucun lien avec l’accident et justifiant la mise en 'uvre d’une expertise, ni comme un élément de preuve permettant d’écarter la présomption d’imputabilité. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’employeur aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point, et l’employeur partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [14] supportant l’ensemble des dépens, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [12] à l’encontre du jugement n°23-236 prononcé le 19 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne la [12] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute la [12] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] le 17 juin 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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