Cour d'appel de Basse-Terre, 1re chambre, 25 septembre 2025, n° 24/00009
TGI Pointe-à-Pitre 30 mars 2023
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CA Basse-Terre
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Déchéance de l'action en rescision

    La cour a estimé que l'action de la DRFIP était recevable car elle a été introduite dans le délai légal, le délai de deux ans commençant à courir à partir de la signature de l'acte authentique de vente.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a relevé que la demande de dommages et intérêts a été sursis à statuer par le premier juge, et que la déclaration d'appel ne mentionne pas cette demande, la rendant irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action en rescision

    La cour a confirmé que l'action de la DRFIP était recevable et a rejeté la demande de l'appelante.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 24/00009
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00009
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mars 2023, N° 20/01307
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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