Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 23/07306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 402
Rôle N° RG 23/07306 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL3M
[W] [U]
C/
[L] [E]
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mohamed MAHALI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 22 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04002.
APPELANTE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [T]
né le 20 Juillet 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du premier novembre 2015 à effet au 25 novembre 2015, Mme [U], par l’intermédiaire de son mandataire la SAS FONCIA JOMEL, a donné à bail d’habitation à M. [T] et Mme [E] une maison située à [Localité 3] (83) avec un jardin privatif, moyennant un loyer mensuel de 1075 euros majoré d’une provision sur charges de 30 euros.
M.[T] et Mme [E] ont donné congé le 31 août 2020 pour le 30 septembre 2020.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été établi le 02 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021, M.[T] et Mme [E] ont été condamnés in solidum au paiement d’un arriéré locatif.
Par exploit du 03 août 2022, M.[T] et Mme [E] ont fait assigner Mme [U] aux fins de la voir condamner à leur restituer la somme de 3440 euros au titre du dépôt de garantie, à leur payer la somme de 5338, 10 euros au titre du montant du mobilier endommagé outre 5000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— déclaré recevables les demandes de M. [I] [T] et Mme [L] [E] ;
— condamné Mme [W] [U] à verser à M. [I] [T] et Mme [L] [E] la somme totale et définitive de :
— 1075 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— 2580 euros en application de l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ;
— 2500 euros au titre du préjudice subi par la perte de leur mobilier ;
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné Mme [W] [U] aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a condamné Mme [U] à restituer le dépôt de garantie en appliquant les pénalités de retard, après avoir considéré qu’il devait être restitué au plus tard le 02 septembre 2020.
Il a indemnisé M.[T] et Mme [E] au titre de la détérioration de leur mobilier, lié à des problèmes d’humidité dont il a imputé la responsabilité au bailleur.
Il a rejeté la demande formée par Mme [U] au titre des réparations et des dégradations locatives.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[T] et Mme [E].
Par déclaration du premier juin 2023, Mme [U] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.[T] et Mme [E]
Mme [E] et M.[T] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 auxquelles il convient de se référer, Mme [U] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de débouter M.[T] et Mme [E] de leurs demandes,
— de condamner solidairement, à titre reconventionnel, M. [I] [T] et Mme [L] [E] au paiement de la somme de la somme de 3.952,85 euros TTC au titre des dégradations locatives,
— de confirmer le jugement du 22 mars 2023 en ce qu’il a débouté M.[I] [T] et Mme [L] [E] de leur demande au titre au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [I] [T] et Mme [E] [L] épouse [T] au paiement de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce au profit de Mme [W] [U] née [K] outre les entiers dépens.
Elle indique que ses locataires ne lui ont jamais fait état de difficultés rencontrées dans le logement loué. Elle note n’avoir eu connaissance de leurs doléances que lors de leur départ.
Elle conteste tout préjudice moral au détriment de ces derniers, au motif de l’indécence alléguée du logement. Elle relève que ces derniers avaient indiqué n’avoir constaté une détérioration de leurs meubles qu’à l’occasion de leur déménagement, ce qui démontre qu’ils n’ont pas souffert d’un préjudice auparavant.
Elle conteste le caractère indécent du logement. Elle relève que celui-ci était en bon état lors de la prise de possession des lieux par ses locataires. Elle considère que le défaut d’information de ses locataires des difficultés rencontrées constitue en revanche un manquement à leurs obligations, manquement qui est à l’origine des désordres constatés. Elle déclare que la maison bénéficie d’une ventilation. Elle estime que le problème d’humidité est liée à une absence d’aération du logement par les locataires.
Elle reproche à ses locataires un défaut d’entretien et des dégradations. Elle sollicite leur condamnation à lui verser une somme correspondant à la réparation de ces manquements.
Elle conclut au rejet de la demande au titre du dépôt de garantie. Elle estime avoir retenu celui-ci, à la suite du jugement rendu le 17 février 2021 qui condamnait ses locataires à un arriéré locatif.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, Mme [E] et M.[T] demandent à la cour :
— de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [U] à leur verser:
— 1.075 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— 2.580 euros en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Sur l’appel incident,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 euros,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il ne leur a attribué que la somme forfaitaire de 2.500 euros à titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de leur mobilier, au lieu des 5.338,10 euros, chiffrés par l’expertise amiable contradictoire,
— de con damner Mme [U] à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que le logement loué était indécent. Ils relèvent s’être aperçu, le jour de leur déménagement, de traces d’humidité, de moisissures et de la détérioration de leur meubles, liées à des remontées capillaires sur les murs.
Ils se plaignent d’une humidité du logement imputable à un défaut de ventilation et d’isolation, selon l’expert de leur assurance et imputable à une absence de ventilation du vide sanitaire et d’enduit sur les murs périphériques selon l’expert de l’assureur du bailleur.
Ils en concluent que les désordres qu’ils ont subis ne leur sont en rien imputables.
Ils contestent avoir violé leur obligation d’entretien des lieux et contestent toute dégradation.
Ils sollicitent des dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils ont subi, pour avoir vécu dans un logement indécent, qui présentait un risque pour leur santé. Ils font état du coût des meubles qui ont été dégradés.
Il sollicite la condamnation de Mme [U] à leur restituer le dépôt de garantie avec les pénalités applicables. Ils soulignent n’être pas responsables des dégradations du logement liés à l’humidité. Ils relèvent que le jugement du 17 février 2021 qui les avait condamnés à un arriéré locatif avait dit qu’il n’y avait pas lieu d’opérer une compensation avec le montant du dépôt de garantie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.(…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;(…) ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…);
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; (…)
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d’un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
— le logement doit permettre d’assurer la santé et la sécurité physique des occupants
— certains éléments d’équipements et de confort doivent être présents
— des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé (…)
c)De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…).
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, les locataires ont la charge de l’entretien courant du jardin (notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage).
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses.
Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
M.[T] et Mme [E] n’ont jamais indiqué à leur bailleur rencontrer des difficultés en matière d’humidité. Ils n’ont jamais formulé la moindre doléance pendant l’exécution du bail, sauf, le 08 septembre 2020 (leur pièce 3), dans le cadre d’une lettre envoyée à la SAS FONCIA, aux termes de laquelle ils indiquaient qu’en bougeant les meubles pour le déménagement, ils avaient constaté des remontées capillaires qui avaient abîmé leurs meubles et le lot.
Un constat d’huissier du 28 août 2020 évoque :
— d’importantes traces d’humidité sur les murs du cellier avec l’apparition de moisissures,
— des traces de moisissures importantes sur les cloisons et les murs de la chambre voisine,
— une trace d’humidité au plafond de la cuisine,
— des traces de moisissures sur un mur du séjour
L’huissier mentionne constater, après avoir tiré le canapé, une paroi murale avec de la peinture qui cloque et des traces d’humidité qui remontent.
Les experts d’assurance tant de M.[T] et Mme [E] d’une part que de Mme [U] d’autre part s’accordent à dire que l’ensemble de la maison est sujette à des remontées par capillarité en raison d’un défaut de ventilation et d’isolation extérieure de la maison.
Ils s’accordent également à noter que ce phénomène a été accentuée par une fuite du cumulus situé dans le garage.
Dès lors, il ne peut être imputé à M.[T] et Mme [E] les désordres en lien avec de la moisissure, qui est générée par un défaut structurel de la maison et un problème de ventilation.
De leur côté, M.[T] et Mme [E] ne se sont jamais plaints, avant leur courrier de septembre 2020, de problèmes d’humidité. Ils ne peuvent solliciter des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral qu’il ne justifie pas. Le jugement déféré qui est a débouté de cette demande sera confirmé.
Le seul préjudice démontré par M.[T] et Mme [E] réside dans du mobilier dégradé.
Il ne peut être tenu compte du seul rapport d’expertise de l’assureur de M.[T] et Mme [E], si ce dernier n’est pas corroboré par d’autres pièces.
L’huissier de justice intervenu le 28 août évoque un canapé adossé à une paroi murale qui cloque; des traces d’humidité sur la face arrière d’une armoire se trouvant dans le hall d’entrée. La photographie prise par l’huissier montre un matelas avec des draps et une couette collés à un mur très humide. Ainsi, la dégradations de deux armoires, d’un lit avec matelas, d’un canapé et de draps, d’une couette sont démontrées.
Ne sont pas démontrées les dégradations d’un tapis, d’une bibliothèque et d’un lot de vêtements.
Il convient de retenir l’évaluation faite par l’expert d’assurance, en y affectant un taux de vétusté, soit :
— 160 euros au titre du protège matelas, des draps et de la couette,
— 904,50 euros au titre des deux armoires,
— 1000 euros au titre d’un canapé (sans qu’il puisse être tenu compte d’un ensemble de canapés, l’huissier n’ayant évoqué qu’un seul meuble).
Ainsi, il convient de condamner Mme [U] à verser à M.[T] et Mme [E] la somme de 2064, 50 euros en réparation de leur préjudice matériel. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L’indemnisation sollicitée par Mme [U], qui s’appuie sur un devis du 09 novembre 2020, porte sur :
— la pose de douilles et ampoules dans les trois chambres et le dégagement,
— la pose d’un détecteur de fumée, le remplacement de l’évier et des meubles de la cuisine, avec la réfection d’un joint d’étanchéité,
— le débarras du garage,
— l’entretien et le débarras du jardin,
— le ramonage e la cheminée,
— le nettoyage de la maison,
— la réfection d’un joint d’étanchéité dans la salle de bain avec le rescellement du bidet,
— la repose d’une porte du séjour avec son lessivage et le rebouchage de trous de cheville,
— la mise en place du chantier
L’état des lieux d’entrée évoquait les faits suivants :
Dans la cuisine, l’évier était en état d’usage, le meuble sous évier en bon état tout comme le plan de travail. L’éclairage au plafond état en bon état. La grille de ventilation n’était pas nettoyée. La peinture du plafond est en mauvais état, la peinture étant écaillée.
Il existait un détecteur de fumée en service.
L’éclairage du plafond dans le dégagement est mentionné en bon état.
L’éclairage au plafond des chambres n°1, 2 et 3 sont en bon état.
Il est mentionné un encombrement de 2m3 dans le garage.
La cheminée est qualifiée à l’état d’usage. Elle est noircie avec des éclats, une poutre est brûlée.
Le jardin était qualifié en état d’usage (les arbres ne sont pas taillés ni élagués; il y a au sol plusieurs souches et des pierres, de l’herbe sauvage et pas de pelouse). La terrasse extérieure et le mur d’enceinte sont en mauvais état.
Le joint d’étanchéité dans la salle de bains est mentionné comme étant en bon état. Le bidet est également en bon état ; il est toutefois indiqué qu’il manque une vis de fixation.
La porte du séjour est à l’état d’usage. Il existe un trou de cheville au mur de cette pièce.
Dans le cellier, la peinture sur les murs présente de légères traces et une face s’écaille.
L’état des lieux de sortie mentionne les faits suivants :
Dans la cuisine, l’éclairage au plafond est à l’état d’usage, sans ampoule. L’évier est à l’état d’usage mais il n’est pas nettoyé. Le meuble sous évier est en mauvais état ('joues gonflées de moisissures'), le plan de travail est à l’état d’usage tout comme le joint d’étanchéité. La ventilation porte des traces de moisissures. Le détecteur de fumée est déposé et en mauvais état; il ne fonctionne pas.
L’éclairage au plafond dans le dégagement est en mauvais état, tout comme dans les chambres 1, 2 et 3 (on n’y trouve que les dominos).
Il est mentionné que le garage comporte des encombrants (frigo, chaises, …).
La cheminée est qualifiée de 'cheminée décorative', à l’état d’usage.
Le nettoyage général de la maison est qualifié de mauvais.
Le jardin n’est pas décrit comme étant en plus mauvais état qu’à l’origine.
Le joint d’étanchéité dans la salle de bains est en mauvais état. Le bidet est déposé.
La porte du séjour est à l’état d’usage et un vantail est déposé. Il existe deux trous de cheville au mur de cette pièce.
Mme [U] ne peut solliciter de Mme [E] et M.[T] :
— le remplacement du plan de travail ainsi que la dépose de l’évier (qui ne sont pas dégradés et son à l’état d’usage) et celui du meuble sous évier, puisque les problèmes d’humidité et de moisissures ne sont pas de la responsabilité des locataires,
— le remplacement d’un détecteur de fumée en mauvais état dans la cuisine puisque l’état des lieux d’entrée n’en mentionne aucun dans cette pièce. Le seul qui est mentionné se trouvait dans le cellier, avec la mention 'déposé', en 'mauvais état',
— la ramonage de la cheminée, qui est décrite comme une cheminée décorative, sans que le ramonage ne soit mis à la charge du locataire dans le bail, alors même qu’il est mentionné que le chauffage est électrique,
— l’entretien du jardin; puisqu’il n’est pas établi qu’il aurait été dégradé par les locataires,
— le débarras du jardin, puisqu’il n’est pas démontré que ces derniers y auraient laissé des encombrants,
— le rescellement du bidet puisque l’état des lieux d’entrée mentionnait qu’il manquait une vis de fixation ; il appartenait au bailleur, au titre de son obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparations, de procéder à une meilleure fixation de ce bidet,
— le lessivage de la porte du séjour, celle-ci étant dans le même état à l’entrée et à la sortie des lieux.
Mme [U] peut solliciter de M.[T] et Mme [E] :
— la pose des douilles et des ampoules pour le dégagement et les chambres n° 1, 2 et 3, en réparation de dégradations locatives (évaluée à 108, 05 euros),
— le débarras du garage, étant précisé qu’il existait déjà un encombrement (évalué à 100 euros),
— le nettoyage de la maison (évalué à 250 euros),
— la réfection du joint d’étanchéité dans la salle de bains (évalué à 46 euros),
— le repose du vantail de la porte du séjour et le rebouchage d’un trou de cheville (évalués à 25 euros).
M.[T] et Mme [E] sont donc redevables de la somme de 529, 05 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations locatives.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. (…) . Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.(…)
M.[T] et Mme [E] n’étaient plus dans les lieux loués le 02 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a condamnés in solidum M.[T] et Mme [T] (née [E]) à verser à Mme [U] la somme de 5370,38 euros au titre des loyers et charges restant dus jusqu’en septembre 2020 inclus, leur a octroyé un délai de paiement, les a condamnés in solidum à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.
Le premier juge mentionne, dans sa décision, qu’il n’y a pas lieu d’opérer une compensation avec le montant du dépôt de garantie.
Ce jugement était assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Mme [U] ne pouvait conserver le dépôt de garantie pour garantir l’exécution du paiement de l’arriéré locatif puisque le premier juge avait accordé à M.[T] et Mme [E] un échéancier pour régler leur dette et rejeté la compensation entre le dépôt de garantie et l’arriéré locatif.
Conserver le dépôt de garantie aurait eu pour conséquence d’écarter l’exécution du jugement du 17 février 2021.
Le montant de l’indemnisation des dégradations locatives et du défaut d’entretien par M.[T] et Mme [E] est inférieur au montant du dépôt de garantie. Dès lors, Mme [U] ne pouvait conserver celui-ci. Elle sera condamnée aux pénalités de retard pour un montant de 2580 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Elle sera en outre condamnée à restituer la somme de 545,95 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie (après déduction de la somme due par M.[T] et Mme [E] au titre des dégradations locatives et du défaut d’entretien). Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie succombe partiellement. Dès lors, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [U] aux dépens et au versement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [U].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M.[I] [T] et Mme [L] [E],
— condamné Mme [W] [U] à verser à M.[I] [T] et Mme [L] [E] la somme de 2580 euros au titre des pénalités de retard dans la restitution du dépôt de garantie,
— rejeté la demande de Mme [U] au titre des frais irrépétibles
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DIT que M.[I] [T] et Mme [L] [E] sont redevables à l’encontre de Mme [W] [U] de la somme de 529,05 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations locatives,
CONDAMNE Mme [U] à verser à M.[I] [T] et Mme [L] [E]:
* la somme de 545,95 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, après déduction de la somme de 529,05 euros due au titre du défaut d’entretien et des dégradations locatives
* la somme de 2064,50 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel.
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et CONDAMNE les parties à les prendre en charge par moitié ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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