Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 févr. 2026, n° 23/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2023, N° 21/07571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01990 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/07571
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0547
INTIMEE
S.A. [1] D’EXPLOITATION DU STATIONNEMENT DE LA VILLE DE [Localité 2] (SAEMES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] a été engagé par la société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] (SAEMES) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993, en qualité de chef de parc.
Il percevait un salaire mensuel brut de 4.401,43 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. [G] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel.
Par lettre du 24 août 2017, M. [G] était convoqué pour le 1er septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement.
Puis le 19 septembre 2017, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s’est déroulé le 5 novembre 2017.
L’autorisation de licenciement a été refusée par l’inspecteur du travail, ce qui a été confirmé sur recours hiérarchique et contentieux.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en février 2019 afin de voir reconnaître un harcèlement discriminatoire en raison de ses activités syndicales et des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Au mois de juillet 2020, M. [G] a repris son poste mais a fait de nouveau l’objet d’un arrêt de travail.
Par jugement du 19 août 2021, le conseil de prud’homme de [Localité 2] a condamné la [2] au paiement d’indemnités sur le fondement de la discrimination syndicale (20.000 euros), du harcèlement (20.000 euros) et des manquements à l’obligation de sécurité (10.000 euros) et de loyauté (10.000 euros).
Le 14 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une résiliation du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul.
M. [G] a été déclaré invalide 2ème catégorie à compter du 1er août 2022
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— Débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [G] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 9 mars 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La [2] a constitué avocat le 16 mai 2023.
M. [G] a été déclaré inapte par le médecin du travail par un avis du 3 avril 2023.
Par décision du 16 octobre 2023, l’inspecteur du travail a rejeté la demande d’autorisation du licenciement de M. [G].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
In limine litis
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la [2] ;
Au fond
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau
— TIRER les conséquences du jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 juillet 2021 passé en force de chose jugée, ayant constaté les graves manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat ;
En conséquence,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et dire qu’elle emporte les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 162.852,91 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur à titre principal et 132.042,90 euros d’indemnité à titre subsidiaire ;
— CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 140.845,76 euros d’indemnité pour licenciement nul ;
— CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 43.280,73 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 13.204,29 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.320,42 euros de congés payés afférents ;
Le tout avec intérêt légal à compter du jour de l’introduction de la demande ;
— CONDAMNER la société [2] à verser à M. [G] 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Le juge judiciaire retrouve le pouvoir de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire si la demande d’autorisation de licenciement est rejetée par l’administration.
— En matière de discrimination, la demande de résiliation judiciaire doit être accueillie peu important que les faits soient anciens et même qu’ils aient cessé.
— Le mandat de M. [G] en sa qualité de représentant de section syndicale a pris fin avec les dernières élections du mois d’octobre 2023 mais sa protection a continué à courir pendant 12 mois.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la [2] demande à la cour de :
A titre principal :
— 1/ CONSTATER que M. [G] n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement discriminatoire
— 2/ CONSTATER que les faits reprochés par M. [G] ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail
En conséquence :
— CONFIRMER INTEGRALEMENT le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] le 30 janvier 2023
— CONDAMNER M. [G] à verser à la [2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsi diaire
— REDUIRE l 'indemnisation de M. [G] aux sommes suivantes :
39.368,35 euros : Indemnité de licenciement conventionnelle,
13.204,29 euros : Indemnité compensatrice de préavis,
26.408,58 euros : Indemnité réparant le caractère illicite du licenciement soit 6 mois de salaire,
— CONSTATER que M. [G] a déjà bénéficié d’une indemnisation d’un montant de 60.000 euros au titre des préjudices qu’il prétendait avoir subi
En conséquence :
— OPERER une compensation avec les indemnités d’un montant de 60.000,00 euros versées à M. [G] soit un montant et par conséquent réduire l’indemnisation de M. [G] au montant de 18.981,22 euros.
L’intimée réplique que :
— -Aucun évènement, aucun fait particulier, ne s’est produit depuis la décision rendue par le conseil des prud’hommes de [Localité 2] le 19 juillet 2021.
— Le conseil des prud’hommes a constaté, dans son jugement rendu le 30 janvier 2023 que M. [G] ne donnait aucun élément nouveau permettant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— C’est d’abord et surtout en raison de la prescription des faits et au regard de l’ancienneté de M. [G] que l’autorisation de licenciement a été rejetée en 2017.
— Ni le tribunal administratif, ni le ministre du travail n’ont relevé de lien entre la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. [G] en 2017 et ses mandats.
— Les mutations étaient fréquentes à la [2].
— Il n’a pas été supprimé du planning des astreintes.
— La [2] a toujours respecté son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de M. [G].
— Le conseil des prud’hommes a légitimement constaté que la [2] a respecté son obligation de sécurité de résultat.
— M. [G] ne peut demander d’indemnité réparant la violation du statut protecteur car son mandat a expiré.
— Il peut tout au plus solliciter son indemnité de licenciement conventionnelle pour 39.368,35 euros, son indemnité de préavis pour 13.204,29 euros et une indemnité réparant le caractère illicite du licenciement de 6 mois de salaire soit 26.408,58 euros.
— M. [G] a déjà été indemnisé des préjudices qu’il prétend subir ; il convient de faire une compensation.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le juge, saisi par un représentant du personnel d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, apprécie les manquements reprochés à l’employeur compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié invoque les griefs tirés des manquements constatés par le jugement définitif du conseil de prud’hommes de Paris du 19 août 2021.
Si, comme le soutient l’employeur, il ne résulte pas nécessairement de ce jugement que les faits qui avaient soutenu les demandes du salarié justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce qu’il appartient à la cour saisie du présent litige d’apprécier, en revanche le dispositif du jugement du 19 août 2021 est revêtu de l’autorité de chose jugée, de sorte qu’il est établi que M. [G] a été victime de discrimination syndicale, de harcèlement moral, de manquements à l’obligation de sécurité et à l’obligation de loyauté.
Le jugement du 19 août 2021 retient des faits commis de 2015 à 2017 mais également en 2020 lorsque M. [G] a repris ses fonctions après le premier arrêt de travail pour maladie.
Il en résulte que les griefs reprochés par le salarié sont établis et graves, qu’ils ont notamment été commis lors de la reprise de poste de M. [G] en 2020 et que, depuis lors, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
C’est ce qui a conduit M. [G] à solliciter la résiliation du contrat de travail.
L’employeur ne peut donc soutenir qu’il a mis fin aux manquements invoqués ou qu’ils ont cessé alors que M. [G] est en arrêt maladie ininterrompu et qu’il a été déclaré inapte en 2023 sans qu’une possibilité de reclassement ne soit trouvée.
Dès lors, les griefs invoqués par le salarié qui ont duré sur plusieurs années et alors que la relation de travail est suspendue depuis 2020 sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du présent arrêt.
Sur les conséquences financières :
Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l’employeur, la rupture produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Le salarié a droit aux indemnités au titre de la rupture du contrat de travail : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés et indemnité compensatrice de préavis. Il peut en outre prétendre à des dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement.
La [2] sera condamnée à verser à M. [G] la somme de 13.204,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.320,42 euros de congés payés afférents.
Au regard de l’ancienneté de M. [G] à la date du présent arrêt, la [2] sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 43.280,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté de plus de 30 ans dans l’entreprise, à l’âge du salarié ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son âge et à sa situation médicale, la cour lui accorde la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
L’indemnité pour licenciement nul prévue à l’article L.1235-3-1 du code du travail répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi.
Il ne résulte d’aucune disposition que le juge doive tenir compte d’autres sommes indemnitaires versées au salarié pour en fixer le montant.
En outre, les sommes accordées par le jugement du 19 juillet 2021 réparent le préjudice subi par le salarié au cours de l’exécution du contrat, qui est distinct du préjudice résultant de la perte d’emploi.
Il n’y a donc pas lieu d’opérer la compensation sollicitée par l’employeur.
Enfin, le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande.
Ainsi que le soutient l’employeur, l’indemnité d’éviction due est égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir de la date de rupture jusqu’à l’issue de la période de protection.
La période de protection étendue à 12 mois après la fin du mandat de M. [G] le 18 octobre 2023 est achevée à la date de la présente décision.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Enfin, aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors que la demande de résiliation est fondée sur des griefs de discrimination syndicale et harcèlement moral, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur succombant pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour violation du statut protecteur,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] à la date du présent arrêt,
DIT que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] (SAEMES) à payer à M. [G] les sommes de :
— 13.204,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.320,42 euros de congés payés afférents,
— 43.280,73 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 90.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] ([Localité 4]) de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [G], dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] ([Localité 4]) aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte d’exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] ([Localité 4]) à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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