Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 21 oct. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 47/2025
du 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CLGM
[B]
C/
S.A. [9]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B]
née le 07 Juillet 1690 à [Localité 4]
[Adresse 14]
[Localité 2]
non comparante représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d’AJACCIO
DEFENDERESSE :
S.A. [9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juin 2023, la commission d’examen des situations de surendettement de la Corse du sud a déclaré recevable la demande de Mme [Z] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 décembre 2023, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, au taux de 0 %, après avoir retenu une mensualité de 623, 56 euros et après avoir subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché.
Par L.R.A.R. postée le 10 janvier 2024, Mme [Z] [B] a contesté les mesures prises.
Par jugement en date 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – DIT Mme [Z] [B] recevable en son recours et le dit mal-fondé ;
— REJETÉ la demande de sursis à statuer ;
— FIXÉ pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [12] à la somme de 147 982,59 euros ;
— ARRÊTÉ les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] [B] selon les modalités suivantes :
FIXE le montant des mensualités de remboursement à la somme de 536 euros ;
CONFIRME le plan établi par la commission sur 24 mois au taux maximum de 0,00% subordonné à la vente du bien immobilier [Adresse 16] à [Localité 5] (20167) au prix du marché :
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Mme [Z] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant informera dans les meilleurs délais Mme [Z] [B] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [Z] [B] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [Z] [B] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [Z] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, sauf autorisation de la commission de surendettement, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sauf autorisation du juge ;
— RAPPELÉ que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
— RAPPELÉ qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— DÉBOUTÉ Mme [Z] [B] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSÉ les dépens à la charge du trésor public ;
— DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [B] et à ses créanciers et par lettre simple à la [13] ».
Par déclaration en date du 2 juillet 2025, Mme [Z] [B] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 3 juillet 2025 à la S.A. [15], Mme [Z] [B] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins qu’il soit ordonné le sursis à l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, Mme [Z] [B] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article R. 713-8 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à exécution provisoire du jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
CONDAMNER la [6] au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Après avoir rappelé le contexte entourant la présente procédure, elle expose au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire que :
L’exécution immédiate de la décision entraînerait des conséquences manifestement illicites en ce qu’elle dépasserait sans commune mesure les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. Elle précise que l’exécution de cette décision entraînerait la perte de sa résidence principale, sans possibilité de réintégrer le logement alors qu’elle y vit, en situation d’invalidité et avec deux enfants à charge. Elle ajoute que la banque bénéficierait de la possibilité de reprendre la procédure de saisie immobilière ;
La banque a fait preuve, tout au long des différentes procédures, de mauvaise foi. Elle rappelle que le contrat de construction de sa maison individuelle a été annulé et qu’elle sollicite, au fond, la nullité du contrat de prêt ayant permis de financer cette construction. Elle insiste sur les différents manquements de la banque et, notamment le fait qu’elle a omis de vérifier, comme cela lui est légalement imposé, que le contrat de construction comportait toutes les mentions prescrites à l’article L. 231-2 du code de la construction de l’habitation. Elle ajoute que la banque aurait dû refuser de financer le contrat de construction de maison individuelle qui était privé des garanties légales. Enfin, elle souligne que malgré la décision de la cour d’appel de Bastia prononçant la nullité du contrat de construction, la S.A. [8] continue à soutenir que ledit contrat n’est pas nul.
*
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, S.A. [10] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« – DÉBOUTER Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— REJETER la demande de sursis à exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Pour s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle déclare que :
En réalité, Mme [Z] [B] essaie d’obtenir le sursis à statuer qui a été refusé par le juge de l’exécution ;
La procédure de saisie immobilière ne pourra pas être reprise ;
La vente amiable de la maison lui permettra de rembourser ses dettes.
MOTIVATION
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Mme [Z] [B]
En substance, Mme [Z] [B] fait valoir, outre la mauvaise foi de la banque, que l’exécution de la décision entraînerait la perte de sa résidence principale alors qu’elle est en invalidité et a deux enfants à charge. À l’inverse, la S.A. [10] soutient qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est caractérisée dès lors que la vente de la maison permettra le paiement des dettes et qu’aucune procédure de saisie immobilière ne peut être mise en 'uvre.
Aux termes de l’article R. 713-8 du code de la consommation, « en cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives ».
Liminairement, il convient de rappeler qu’en application du texte précité il suffit de démontrer que l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives pour que soit ordonnée la suspension de l’exécution provisoire.
Dès lors, le moyen tenant à la mauvaise foi de la banque et à l’existence d’une instance pendante où la nullité du contrat de prêt est sollicitée ' faute pour la banque d’avoir vérifié si le contrat de construction comportait toutes les mentions prescrites à l’article L. 231-2 du code de la construction de l’habitation ', est inopérant. De manière surabondante, et sans préjuger ce que sera la décision au fond, il convient d’observer que :
d’une part, le prêt consenti à Mme [Z] [B] n’a pas pour seul objet le financement de la construction de sa maison d’habitation mais concerne, également, l’acquisition de la parcelle où ladite maison a été construite ;
d’autre part, l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation auquel fait référence Mme [Z] [B] est applicable au contrat de construction d’une maison d’habitation avec fourniture de plan alors que son contrat concerne la construction d’une maison d’habitation sans fourniture de plan.
Par ailleurs, force est de constater que Mme [Z] [B] ne démontre pas que l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
En effet, tout en rappelant que la présente juridiction n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé et l’opportunité de la décision de première instance, il y a lieu de souligner que celle-ci est particulièrement motivée et a tenu compte, avec minutie, de la situation personnelle de Mme [Z] [B].
Ainsi, il ressort du jugement de première instance que sa situation d’invalidité comme la charge de ses deux enfants ont été prises en considération.
De plus, s’il est vrai que l’exécution de la décision entraînera, de fait, la perte de sa résidence principale, il n’en demeure pas moins que cette perte intervient dans le cadre de la mise en 'uvre d’un plan de surendettement, au titre d’une aliénation amiable du bien ' estimé à 450 000 euros ', laquelle permettra le relogement de Mme [Z] [B], et ses enfants, dans des conditions normales ainsi que le remboursement du créancier.
Enfin, c’est à tort que Mme [Z] [B] soutient que la banque pourrait reprendre la procédure de saisie immobilière, le jugement querellé précisant au sein de son dispositif : « rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ».
En conséquence, l’ensemble de ces éléments justifient de débouter Mme [Z] [B] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [B], partie succombante, elle sera condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
— DÉBOUTONS Mme [Z] [B] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 juin 2025 ;
— CONDAMNONS Mme [Z] [B] à payer les dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS Mme [Z] [B] et la S.A. [11] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Elorri FORT Hélène DAVO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Statut protecteur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Meubles ·
- Ventilation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Salarié ·
- Prolongation ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Correspondance ·
- Nom commercial ·
- Discrimination ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Affectation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Référé ·
- Accord
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Salaire ·
- Pouvoir d'achat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lorraine ·
- Jugement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dominique ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Interruption ·
- Complément de salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Convention collective
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ventilation ·
- Maintenance ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Charges
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lésion ·
- Rescision ·
- Vente ·
- Guadeloupe ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Promesse ·
- Accord de volonté ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.