Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 18 mars 2025, n° 22/03429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 5 septembre 2022, N° F21/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 4
N° RG 22/03429
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQUR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cyril CAMBON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00131)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 05 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de Narbonne
INTIMEE :
S.A.S.U. ORANO CHIMIE-ENRICHISSEMENT Prise en son établissement secondaire ORANO CE [Localité 6] sis [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de Montpeller
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, président
Monsieur Frédéric BLANC, conseiller
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée du rapport et Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistées de Mme Carole COLAS, greffière, en présence de M. [P] [K], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 18 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C], né le 17 mars 1986, a été embauché le 6 octobre 2014 par la société à actions simplifiée (SAS) Seres Technologies suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur d’études.
A compter du mois de juillet 2016, il a travaillé comme prestataire de service pour la société anonyme (SA) Orano cycle.
Le 10 septembre 2018, M. [C] a été embauché par la société Orano cycle par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur sureté d’installation, position PD, indice 108 de la convention collective nationale des ingénieurs cadre de la métallurgie.
Par lettre remise en main propre le 30 novembre 2020, la société Orano cycle a convoqué M. [I] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien s’est tenu le 7 décembre 2020 en présence du salarié.
Le 14 décembre 2020, M. [C] a bénéficié, à sa demande, d’un entretien préalable spécifique en application de l’article 3.10.3.2 du dispositif conventionnel applicable.
Le 18 décembre 2020, la société Orano cycle a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 31 décembre 2020, les activités de chimie et d’enrichissement d’uranium de la société Orano cycle ont été transférées à la société par actions simplifiée (SAS) Orano chimie-enrichissement qui vient aux droits de la société Orano cycle (la société Orano).
Par requête en date du 30 novembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir reconnaitre un délit de prêt de main d''uvre et de marchandage, contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Orano chimie-enrichissement s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes.
Condamné M. [I] [C] à payer la somme de 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [I] [C] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 septembre 2022 par M. [C] et le 19 septembre 2022 par la société Orano.
Par déclaration en date du 20 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [I] [C] sollicite de la cour de :
« Recevoir l’appel de M. [I] [C] ;
Réformer et infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Montélimar du 5 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Pour le surplus, statuer à nouveau :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [C] ;
— Condamner la société Orano chimie-enrichissement à la somme de 97 041,36 euros net à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre subsidiaire :
— Juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] ;
— Condamner la société Orano chimie-enrichissement à la somme de 20 216,95 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En toutes hypothèses :
— Juger irrégulier le licenciement de M. [C] ;
— Condamner la société Orano chimie-enrichissement à la somme de 4 043,39 euros net au titre de l’irrégularité du licenciement ;
— Condamner la société Orano chimie-enrichissement à la somme de 28 856 euros net à titre de dommages et intérêts pour délit de prêt de main d''uvre à but lucratif et délit de marchandage ;
— Condamner la société Orano chimie-enrichissement à la somme de 1 319,96 euros net à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— Condamner la société Orano chimie-enrichissement à produire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir un certificat de travail conforme ;
— Condamner la société Orano chimie-enrichissement aux entiers dépens de l’instance y compris à ceux d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir ; et à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaires en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’intimé ;
— Condamner la société Orano chimie-enrichissement à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ".
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la SAS Orano chimie enrichissement sollicite de la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montélimar (RG n° F 21/00131, section encadrement) et plus précisément en ce qu’il a :
— Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [C] à payer la somme de 1 500 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par conséquent, statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement de M. [C] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que M. [C] ne démontre pas l’existence et l’étendue des préjudices qu’il allègue ;
— Juger que les délits de prêt de main d''uvre illicite et de marchandage ne sont pas constitués ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros auprès de la société Orano chimie-enrichissement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] aux entiers dépens ".
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur la demande en dommages et intérêts pour délit de prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage
L’article L 8231-1 du code du travail énonce que :
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail, est interdit.
L’article L.8241-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, dispose que :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
L’article L 8241-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées et requièrent :
1° L’accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
Le même article dispose encore :
A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.
Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en 'uvre d’un prêt de main-d''uvre et informés des différentes conventions signées.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d''uvre.
L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d''uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d''uvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d''uvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d’oeuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8241-1 du travail, est constitutif du délit visé à l’article L. 8243-1 précité.
Sont ainsi prohibées les opérations qui se présentent comme des prestations de services ou des sous-traitances alors qu’en réalité elles dissimulent une mise à disposition à but lucratif de salariés hors des cas permis par la loi.
Les critères permettant habituellement de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
Lorsque plusieurs critères sont discutés, les critères d’absence de transfert du lien de subordination et, en particulier, du pouvoir de direction sur le salarié mis à disposition, et d’apport d’un savoir-faire particulier ont un poids supérieur à celui des conditions financières pour que soit écarté le caractère illicite d’une mise à disposition et lorsqu’il n’est conservé qu’un seul critère, il s’agit de celui de l’absence de transfert du lien de subordination qui l’emporte sur tous les autres, y compris celui d’apport d’un savoir-faire particulier.
Le prêt de main-d’oeuvre n’est pas prohibé par l’article L 8241-1 du code du travail lorsqu’il n’est que la conséquence nécessaire de la transmission d’un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse (Soc., 9 juin 1993, pourvoi n° 91-40.222).
La technicité spécifique à l’entreprise prêteuse peut résulter du savoir-faire particulier du salarié mis à disposition. (Soc., 7 décembre 2016, pourvoi n° 15-17.873).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, dès lors que M. [C] soutient avoir fait l’objet d’une opération illicite de prêt de main d''uvre et de marchandage, il lui incombe d’en apporter la preuve.
Premièrement, il est établi que M. [C] a été mis à disposition de la société Orano par la société Seres technologies de juillet 2016 à septembre 2018, soit presque deux ans après son embauche par cette dernière, dans le cadre d’une convention de prestation de service.
M. [C] soutient à tort que cette convention ne serait que partiellement versée aux débats alors que la société Orano produit l’intégralité d’un bon de commande en date du 29 juin 2016 définissant son objet dans les termes suivants « prestation sûreté sur DSI : mise à jour du rapport de sûreté de l’INB 138 et suivi des engagements post-réexamen ».
Aussi, c’est par un moyen inopérant que le salarié relève que cette convention n’a pas été établie au nom de la société Orano mais au seul nom de la société Areva NC alors que d’une part, il est acquis aux débats que la société Orano est issue du groupe Areva (page 20 des conclusions du salarié), que d’autre part, la commande est bien établie pour le site de l’établissement du [Localité 6] sur lequel intervient la société Orano et qu’enfin, la société intimée justifie d’un avenant à ce bon de commande établi au nom de la société Orano cycle en date du 30 mars 2018.
Deuxièmement, il n’est pas discuté que dans le cadre de cette mise à disposition, le salarié utilisait les mêmes locaux et le même matériel que les salariés de la société Orano.
Pour autant, M. [C] se limite à affirmer que la société Seres technologies n’a assuré aucun contrôle de la prestation réalisée sans justifier qu’il rendait compte directement et exclusivement à la société Orano et qu’il recevait directement des instructions de celle-ci tel qu’il le prétend, ni produire aucun élément pertinent susceptible de caractériser l’exercice effectif d’un pouvoir de contrôle et de direction de son travail par la société Orano.
Troisièmement, il est établi que M. [C] a été embauché par la société Orano dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’issue de sa mise à disposition par la société Seres technologies de juillet 2016 à septembre 2018, sans qu’il ne soit allégué, ni a fortiori démontré que la relation de travail se serait poursuivie dans les mêmes conditions après septembre 2018.
Quatrièmement, M. [C] discute de la réalité de l’apport d’un savoir-faire à la société bénéficiaire en indiquant que l’expertise en matière de sûreté nucléaire ne relevait pas de la spécificité de la société Seres technologie mais de celle de la société Orano.
A ce titre, il relève que le bon de commande et le cahier des charges versés aux débats ont été établis au seul nom de la société Areva bénéficiaire sans faire mention de la société Seres technologies.
Cependant, la cour constate que le contrat de prestation de services prévoit expressément qu’il incombait à la société Seres technologies, fournisseur, de prendre au préalable connaissance de tous les documents applicables à la commande concernant notamment la politique de sûreté nucléaire, la charte de sûreté nucléaire, et l’engagement de développement durable.
Et le salarié s’abstient de produire tout élément pertinent quant aux compétences développées au sein de la société Seres technologies qui l’avait embauché en qualité d’ingénieur d’études et quant à celles mises en 'uvre pour exécuter la prestation sollicitée par la société Orano qui portait uniquement sur « la mise à jour du rapport de sûreté de l’INB 138 ».
En conséquence, il échoue à démontrer quel savoir-faire relevant des compétences de la société Orano était mis en 'uvre pour la réalisation de cette prestation.
Cinquièmement, M. [C] invoque l’impact financier de l’opération de mise à disposition en faisant valoir qu’il a perçu un salaire moindre, avec des avantages moindres et une convention collective moins favorable que s’il avait été intégré dans les effectifs de la société Orano, sans que ce seul critère ne suffise à caractériser une opération de prêt illicite de main-d''uvre.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le salarié échoue à démontrer que la convention de prestation de service dissimulait une fourniture de main d''uvre tel qu’il le prétend.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [C] est donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour délit de prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage.
Par voie de confirmation, il est également débouté de sa demande en paiement d’un complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur une reprise de son ancienneté à la date de sa mise à disposition par la société Seres Technologies le 1er juillet 2016, et de sa demande de remise sous astreinte d’un certificat de travail conforme à la décision.
2 – Sur la demande de nullité du licenciement
L’article L.1121-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le droit à la liberté d’expression est une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, qui a été consacré par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 10 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union du 7 décembre 2000.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Soc., 2 mai 2001, pourvoi n° 98-45.532).
S’agissant du respect d’une liberté fondamentale, reconnue en tant que telle au niveau international et européen, le licenciement prononcé en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression est, sauf en cas d’abus, entaché de nullité.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement. (Soc., 29 juin 2022, pourvoi n°20-16.060).
L’abus est caractérisé lorsque les propos ou écrits utilisés par le salarié sont injurieux, diffamatoires ou excessifs, l’appréciation de l’abus prenant en compte le caractère public ou non des propos, la qualité et les fonctions du salarié, le contenu des propos, le contexte.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 18 décembre 2020, la société Orano reproche à M. [C], parmi les différents griefs énoncés, les griefs suivants :
« Certaines de vos attitudes et les propos que vous tenez ne sont pas respectueux et loyaux vis-à-vis de notre entreprise. Vous critiquez régulièrement et publiquement l’organisation du département auquel vous appartenez, vous remettez en cause les priorités de vos missions et vous vous comportez de manière irrespectueuse vis-à-vis de votre responsable hiérarchique. Le 17 juillet 2020 vous avez notamment quitté son bureau en tenant des propos déplacés dans le couloir. Vous ne respectez pas votre devoir de discrétion et de réserve allant jusqu’à afficher le 30 novembre dernier sur le tableau de Management Visuel, votre courrier de convocation préalable, le portant ainsi à la connaissance de tous les salariés du bâtiment où vous travaillez ».
Il en ressort que le licenciement est en partie fondé sur les critiques exprimées par le salarié quant à l’organisation de son service et la définition des priorités de ses missions, ainsi que sur un comportement irrespectueux à l’égard de son responsable hiérarchique résultant notamment de propos déplacés tenus dans un couloir le 17 juillet 2020, outre le fait d’avoir affiché son courrier de convocation à l’entretien préalable sur le tableau d’affichage le 30 novembre 2020.
La société Orano, qui invoque un exercice abusif de la liberté du salarié s’agissant des propos tenus par le salarié le 17 juillet 2020 et de l’affichage du courrier de convocation à l’entretien préalable, ne précise nullement quelles critiques ont par ailleurs été exprimées par le salarié à l’égard de la politique de l’entreprise, ni dans quel contexte elles ont pu être exprimées.
En effet, sur ce point, l’employeur se prévaut uniquement d’une attestation de Mme [G] [B], supérieure hiérarchique du salarié, selon laquelle " M. [C] a montré une certaine réticence et un manque de motivation communicatif sur les sujets le concernant ainsi qu’un esprit contestataire ".
Et la société Orano ne produit aucun élément susceptible de caractériser un abus dans l’exercice de la liberté d’expression du salarié quant aux critiques qu’il a exprimées au sujet de l’organisation de son département et la définition des priorités de ses missions.
Dès lors, et quoique le salarié a utilisé de manière parfaitement inadaptée le tableau d’affichage comme un mode d’expression d’une contestation de la procédure disciplinaire engagée et que la société se prévale des attestations de Mme [B], supérieure hiérarchique du salarié et de M. [S], délégué par l’employeur pour l’entretien préalable conventionnel du 14 décembre 2020, qui restent à prendre en compte avec prudence au regard de leurs liens avec la société Orano, selon lesquelles le salarié aurait reconnu avec déclaré « Manager de merde » à voix haute dans le couloir au cours de l’été 2020, à destination de Mme [B], il demeure que l’employeur a porté atteinte à la liberté d’expression de M. [C] en le sanctionnant également à raison de critiques exprimées à l’encontre de la politique de l’entreprise sans démontrer que ces critiques auraient été faites de manière abusive.
En conséquence, le caractère illicite de ce motif du licenciement entraîne, à lui seul, la nullité du licenciement.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Selon l’article L 1235-3-1 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité fondée sur la violation d’une liberté fondamentale et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au jour de son licenciement nul, M. [C] était âgé de 45 ans, bénéficiait d’un salaire mensuel brut de l’ordre de 4 043,39 euros et d’une ancienneté de six années entières.
Il sollicite une indemnisation représentant 24 mois de salaire mais s’abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l’emploi ensuite de son licenciement tel que le relève l’employeur, lequel conteste l’existence du préjudice allégué à raison de la perte d’emploi sans demander au juge d’évaluer l’ampleur de ce préjudice en examinant les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Orano à lui verser la somme de 25 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Par application des articles L 1235-3-1 et L 1235-2 du code du travail, il ne peut y avoir cumul de l’indemnité d’irrégularité de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts à raison de la nullité du licenciement, de sorte que la demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure suivie est rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Orano, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [C] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Orano à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Enfin, la présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais et dépens afférents à une éventuelle procédure d’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L. 111-8 au code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
Et il convient de rappeler que le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [I] [C] de ses demandes en paiement :
— de dommages et intérêts pour délit de prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage,
— de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de remise sous astreinte d’un certificat de travail conforme à la décision,
— d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
DIT que le licenciement notifié à M. [I] [C] le 18 décembre 2020 est nul ;
CONDAMNE la SAS Orano chimie-enrichissement à payer à M [I] [C] la somme de 25 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS Orano chimie-enrichissement à payer à M [I] [C] la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Orano chimie-enrichissement de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Orano chimie-enrichissement aux entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des éventuels frais et dépens afférents à une éventuelle procédure d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé au 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R 444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3º de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du sport.
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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