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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 21/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01466 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQQN
Minute n° 25/00053
[O]
C/
[N], [G], S.C.P. SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [R] [Z], S.C.I. TERCEIRA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00592
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 24 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
S.C.I. TERCEIRA représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE :
SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [R] [Z], représentée par son représentant légal, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI TERCEIRA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 7 octobre 2008 par M. [J] [X], notaire à [Localité 15], la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14] a consenti à la société Terceira, société civile immobilière, ci-après dénommée la société Terceira, un prêt d’un montant de 227 000 euros destiné pour partie au financement de l’acquisition d’un bien immobilier et autre partie à la réalisation de travaux dans ledit bien.
Pour sûreté et garantie des sommes prêtées en principal, outre une affectation hypothécaire à prendre sur le bien à acquérir au profit du prêteur, M. [B] [O], M. [T] [G] et M. [J] [N], se sont constitués personnellement et solidairement entre eux, caution au profit de la banque de la société Terceira à concurrence chacun du capital emprunté. Audit acte sont intervenues Mme [I] [U] épouse de M. [T] [G] et Mme [I] [C] épouse de M. [J] [N], lesquelles en leur qualité de conjoint commun en biens de chacun de leurs époux constitués caution ont déclaré consentir à cet engagement.
Par acte notarié du 7 octobre 2008, dressé par M. [V] [H], notaire à [Localité 13], la société Terceira a acquis un local commercial situé à [Localité 15], [Adresse 2] et [Adresse 4], dépendant un immeuble soumis à un règlement de copropriété moyennant un prix de 115 000 euros.
En date du 15 octobre 2009, la société Terceira a, par acte sous seing privé, donné à bail à titre commercial à la société à responsabilité limitée For Intérieur, ci-après dénommée la société For Intérieur, les locaux situés à [Localité 15], [Adresse 2] et [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel d’un montant hors taxes de 1 850 euros.
Par jugement du tribunal de Sarreguemines du 12 novembre 2013, la société For intérieur a été soumise à une procédure de liquidation judiciaire.
Sur requête de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14], le tribunal d’instance de Sarreguemines par décision du 25 février 2015, a ordonné la vente par adjudication forcée du local commercial appartenant à la SCI Terceira et commis pour y procéder M. [F] [P], notaire associé à [Localité 15] qui a établi un cahier des charges fixant la vente aux enchères publiques au 27 novembre 2015 avec une mise à prix de 100 000 euros.
Par acte dressé par le notaire commis le 27 novembre 2015, les biens immobiliers ont été adjugés pour la somme de 117 000 euros à la SCI Trianon ayant notamment pour associé M. [T] [G].
Par exploit d’huissier délivré le 16 novembre 2016, à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14], agissant en recouvrement des sommes restant dues au titre du prêt du 7 octobre 2007, M. [J] [N], a fait l’objet d’une saisie appréhension de son véhicule par déclaration à la Préfecture. Par acte délivré par huissier à cette même date, était dénoncé à M. [N], une saisie attribution pratiquée le 9 novembre 2016, sur son compte bancaire au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14].
Par courrier adressé le 27 février 2017, M. [N] a été convoqué au tribunal d’instance de Saint-Avold à une audience de conciliation fixée au 28 mars 2017, dans le cadre d’une demande de saisie de ses rémunérations émanant de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14] pour un montant en principal de 81 577,78 euros, outre les intérêts, frais et sous déduction des acomptes versés (400 euros). Dans ce cadre, a été entériné un accord pour des versements mensuels à hauteur de 300 euros entre les mains de Mme [S], huissier de justice à [Localité 15].
Par courriel adressé le 6 novembre 2017, le notaire en charge de la vente d’un immeuble appartenant aux époux [N] a porté à leur connaissance l’inscription d’une sureté hypothécaire au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14], pour un montant de 86 454,42 euros constituant un obstacle à la remise du prix. En date du 19 décembre 2017, le notaire détenteur de sommes ensuite de la réalisation de la vente, a procédé à un premier virement de la somme de 70 000 euros prélevée sur les disponibilités au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14]. Un second virement a été réalisé au profit de cette caisse par l’officier public à la date du 29 mars 2018 à hauteur de la somme de 18 054.61 euros emportant apurement de la dette et permettant la radiation de l’inscription hypothécaire grevant le bien vendu.
Par exploits d’huissier délivrés les 29 mars 2019 et le 1er avril 2019, M. [J] [N] a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, la société Terceira, M. [T] [G] et M. [B] [O] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer, sur le fondement des dispositions des articles 2305, 2306 et 2310 du code civil, la somme de 83 106,47 euros, et ce, dans les limites de 17 702,16 euros à l’égard de M. [G] et 27 702,16 euros à l’égard de M. [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par ailleurs, se prévalant de la qualité d’associé de la société SCI Terceira et sur le fondement des dispositions de l’article 1843-5 du code civil, il a sollicité la condamnation de M. [G] à payer à la société la somme de 83 106,47 euros à titre de dommages et intérêts en représentation de la somme due par la société au demandeur.
Par ordonnance du 3 décembre 2019, le juge de la mise en état a prolongé jusqu’au 7 avril 2020 la période d’instruction de l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur a sollicité le bénéfice de son assignation et le rejet des demandes reconventionnelles et contraires formées par les défendeurs, contestant notamment le bien-fondé des prétentions et moyens opposés par M. [G] et M. [O] objectant du paiement de sommes au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14].
Aux termes des dernières écritures déposées en réplique, M. [O] a notamment sollicité à titre principal le rejet des demandes formées à son égard pour subsidiairement voir la somme pouvant lui être imposée limitée à un montant de 20 299,64 euros en raison de paiement à hauteur de 22 207,57 euros opérés en faveur de la banque. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation solidaire de la société Terceira, de M. [G] et M. [N] à lui payer la somme de 22 207,57 euros dans la limite de 7 402,52 euros pour M. [N] et M. [G].
Aux termes des dernières écritures déposées en défense, M. [G] a notamment sollicité le rejet des demandes formées par M. [N], demandant reconventionnellement la condamnation solidaire de la société Terceira, de M. [N] et M. [O] à lui payer la somme de 30 000 euros outre les intérêts au taux légal en raison du paiement de pareille somme en sa qualité de caution au profit de ladite Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14]. Il a contesté toute faute pouvant lui être imputée dans les fonctions de gérant de la société Terceira affirmant que M. [N] a été tenu informé de la situation réelle de la société.
La société SCI Terceira n’a pas été représentée à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Débouté les parties de leur action en responsabilité sociale dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [G] ;
Condamné la SCI Terceira à payer à Monsieur [B] [O] une somme de 22 207,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamné la SCI Terceira à payer à Monsieur [T] [G] une somme de 30 000,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamné in solidum la SCI Terceira et Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [J] [N] une somme de 22 632,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamné in solidum la SCI Terceira et Monsieur [T] [G] à payer à Monsieur [J] [N] une somme de 15 104,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamné la SCI Terceira à payer à Monsieur [J] [N] une somme de 45 368,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamné Messieurs [B] [O], [T] [G] et [J] [N] à se partager les dépens à hauteur d’un tiers chacun ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Sur l’action en responsabilité engagée contre M. [G], le tribunal en application de l’article 1843-5 du code civil a retenu que, si ses associés ont reproché à ce dernier de ne pas avoir fait les démarches pour vendre le bien à bon prix et l’avoir acquis pour la somme de 117 000,00 euros, par l’intermédiaire de la SCI Trianon dont il était l’un des associés, alors que sa valeur vénale était de 227 000 euros en 2008 au moment de l’acquisition, ils n’ont justifié d’aucune évaluation supérieure à la somme payée par la SCI Trianon.
Sur la demande de remboursement des cautions, le tribunal, en application des articles 2305 et suivants du code civil, a rappelé qu’il n’était, d’une part, pas contesté que Messieurs [N], [G] et [O] étaient caution solidaire et, d’autre part, que le partage de la dette devait être effectuée en parts viriles à hauteur d’un tiers pour chacun. Le premier juge a considéré que les cautions étaient fondées à solliciter, à l’égard de la SCI Terceira, le remboursement des sommes versée en exécution du contrat de cautionnement, ainsi qu’à solliciter des autres cautions le remboursement des sommes versées excédant leur part dans la dette. La juridiction a relevé que les éléments produits établissaient un paiement, en faveur du créancier, d’une somme totale de 83 106,47 euros versée par M. [N], celle de 22 207,57 euros versés par M. [O] et celle de 30 000 euros versés par M. [G], pour une part du cautionnement de chacun s’élevant à 45 104,68 euros.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 9 juin 2021, M. [B] [O] a interjeté appel du jugement, sollicitant sa nullité et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [O] de son action en responsabilité sociale, dirigée contre Monsieur [G] ;
Condamné la SCI Terceira à payer à Monsieur [O] la somme de 22.207,57 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Condamné la SCI Terceira à payer à Monsieur [G] une somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamné in solidum Monsieur [O] avec la SCI Terceira à payer à Monsieur [N] une somme de 22.632,97 ', outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Condamné in solidum la SCI Terceira et Monsieur [G] à payer à Monsieur [N] la somme de 15.104,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Condamné la SCI Terceira à payer à Monsieur [N] une somme de 45.368,82 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamné Monsieur [O] à supporter un tiers des dépens ;
Débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses autres demandes.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2021 et conformément à l’article 902 du code de procédure civile, M. [O] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SCI Terceira.
M. [A] [N] a interjeté appel incident par dépôt au greffe par voie électronique de conclusions le 9 décembre 2021, ces dernières ont été signifiées, par acte d’huissier du 22 décembre 2021, conformément à l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, saisi d’une requête déposée par M. [N] aux fins de désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter la société SCI Terceira dans le cadre de la procédure d’appel, a nommé la société SCP [R] [Z] ayant son siège à [Localité 12] à cet effet.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 7 mars 2023, M. [N] a notamment fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions récapitulatives du 16 février 2023 au mandataire désigné pour représenter la SCI Terceira à la procédure d’appel.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023, M. [O] a notamment fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions récapitulatives du 19 juin 2023 au mandataire désigné pour représenter la SCI Terceira à la procédure d’appel.
Le mandataire désigné pour représenter la société SCI Terceira n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [O] demande à la cour d’appel de le déclarer recevable en son appel et de :
Rejeter les appels incidents de Monsieur [J] [N] et de Monsieur [T] [G] ;
Infirmer le jugement du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SCI Terceira à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 22 207,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des versements déjà réalisés par Monsieur [O] au profit du créancier ;
Sur la demande principale de Monsieur [N], déclarer Monsieur [B] [O] recevable et fondé à opposer à Monsieur [J] [N] et Monsieur [T] [G], tant les exceptions personnelles qu’inhérentes à la dette ;
Juger que Monsieur [J] [N] et Monsieur [T] [G] ne peuvent se prévaloir de l’engagement de caution signé par Monsieur [B] [O] ;
Subsidiairement,
Inviter et au besoin enjoindre Monsieur [J] [N] et Monsieur [T] [G] à produire aux débats un décompte de la créance qu’ils revendiquent, conformément aux dispositions des articles L. 341-1 ancien et L. 333-1 nouveau du code de la consommation, L. 341-6 ancien et L. 333-2 nouveau du code de la consommation et L. 333-22 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] [N] et Monsieur [T] [G] de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [O] ;
Sur les demandes reconventionnelles,
Sur l’action de Monsieur [B] [O] à l’encontre de la SCI Terceira et des autres cautions, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Terceira, prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc désigné selon ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines du 25 janvier 2012, à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 22 207,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre des versements déjà réalisés par Monsieur [B] [O] au profit du créancier ;
L’infirmer pour le surplus ;
Condamner Monsieur [T] [G] et Monsieur [J] [N] à payer chacun à Monsieur [B] [O] la somme de 7 402,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 2310 du Code civil ;
Condamner la SCI Terceira représentée par la SCP d’Administrateur Judiciaires [R] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités, à payer à Monsieur [B] [O] une somme équivalente à celle qui serait, le cas échéant, mise à la charge de Monsieur [B] [O] au profit de Monsieur [N] ou d’une autre caution, soit en l’état du jugement 22 632,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 2309 du Code civil ;
Sur l’action en responsabilité dirigée contre Monsieur [T] [G] :
Juger que Monsieur [T] [G] a commis des fautes de gestion à l’encontre de la SCI Terceira ;
Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la SCI Terceira, représentée par la SCP d’administrateur Judiciaires [R] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités, la somme de 110.629,50 euros correspondant au montant des sommes restant dues par la SCI Terceira à la Caisse de Crédit Mutuel arrêté au 30 août 2016 (pièce 3 de Maître Faravari), Monsieur [B] [O] se réservant le droit de parfaire ses demandes ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [T] [G] et Monsieur [J] [N] de l’ensemble des demandes, prétentions, fins et conclusions qui seraient dirigées contre Monsieur [B] [O] ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [G], Monsieur [J] [N] et la SCI Terceira, représentée par la SCP d’Administrateur Judiciaires [R] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités, aux dépens ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [G], Monsieur [J] [N] et la SCI Terceira, représentée par la SCP d’Administrateur Judiciaires [R] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z], ès qualités, à payer à Monsieur [B] [O] une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [G] demande à la cour d’appel de :
Rejeter l’appel de Monsieur [O] en tant que dirigé contre lui ;
Rejeter l’appel incident de Monsieur [N] en tant que dirigé contre lui ;
Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution et/ou adjonction de motifs en déclarant irrecevable l’action en responsabilité sociale dirigée à son encontre;
Débouter Monsieur [N] de sa demande nouvelle tendant à la condamnation de Monsieur [G] à payer à la SCI Terceira la somme de 98 314,04 euros ;
Débouter Monsieur [O] de sa demande nouvelle tendant à la condamnation de Monsieur [G] à payer à la SCI Terceira la somme de 110 629,50 euros ;
Subsidiairement, en cas de condamnation de Monsieur [G] à payer à Monsieur [O] la somme de 7 402,52 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 2310 du code civil ;
Condamner sur le même fondement Monsieur [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [O] et Monsieur [N] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [G] une indemnité de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, M. [N] s’oppose à l’action en contribution de la dette de M. [O] exposant que le recours d’une caution n’est possible que lorsque le paiement excède sa part, ce qui n’est pas le cas pour M. [O] dont la part définitive s’élève à la somme de 45 104,48 euros, montant bien inférieur à ce qu’il a réglé ;
Subsidiairement, en cas de rejet de la demande principale, l’intimé demande l’application de la même règle le concernant pour le tiers de 10 000,00 euros qu’il a réglé et qui devra faire l’objet d’une compensation avec les sommes qui seraient dues à M. [O]. Il conteste le fait allégué par M. [O] d’un cautionnement disproportionné ;
Aux termes des dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour d’appel de :
Rejeter l’appel de Monsieur [O], le dire mal fondé ;
Recevoir l’appel incident de Monsieur [N] et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leur action en responsabilité sociale dirigée à l’encontre de Monsieur [G], en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [G] envers Monsieur [N] à 15 104.68 euros, en ce qu’il a partagé les dépens de première instance, en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 2305, 2306 et 2310 du code civil,
Condamner solidairement la SCI Terceira, représentée par la SCP d’Administrateurs Judiciaires [R] [Z], avec Monsieur [T] [G] et Monsieur [B] [O] à lui payer une somme de 83 106 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, dans la limite de 17 702,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à l’égard de Monsieur [T] [G] et dans la limite de 22 632,97 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à l’égard de Monsieur [B] [O] ;
Vu l’article 1843-5 du code civil,
Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la SCI Terceira, représentée par la SCP d’Administrateurs Judiciaires [R] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de mandataire ad hoc, des dommages et intérêts de 83 106.47 euros + 15 207,57 euros = 98 314.04 ', avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouter Monsieur [T] [G] et Monsieur [B] [O], de toutes leurs demandes fins et prétentions, contraires ;
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [O] tendant à l’inopposabilité de son engagement de caution par Monsieur [J] [N] ;
Rejeter en tout état de cause cette demande de Monsieur [O] ;
Condamner in solidum la SCI Terceira, représentée par la SCP d’Administrateurs Judiciaires [R] [Z], prise en la personne de Maître [R] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Terceira, Monsieur [T] [G] et Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [J] [N] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Condamner in solidum la SCI Terceira, représentée par la SCP d’Administrateurs Judiciaires [R] [Z], ès qualités, Monsieur [T] [G] et Monsieur [B] [O] en tous les frais et dépens d’instance et d’appel ;
Confirmer pour le surplus, subsidiairement sur les chefs critiqués, le jugement entrepris.
Rejeter l’appel incident de Monsieur [G], le dire mal fondé.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024.
Par une note déposée en cours de délibéré, M. [G] a fait connaître qu’il n’avait pas procédé à la signification de ses écritures au mandataire représentant la SCI Terceira.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les parties comparantes exercent une action en paiement à l’encontre de la société SCI Terceira dont ils sont associés à l’effet de recouvrer les sommes qu’elles ont eues à acquitter en leurs qualités de caution pour le compte de cette dernière en règlement d’un prêt consenti à ladite société par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 14].
La société débitrice n’a pas comparu devant le premier juge et n’est pas représentée à hauteur d’appel malgré la désignation d’un administrateur ad’hoc.
L’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée.
La cour considère en application des dispositions de l’article 1832 du code civil, que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Ainsi, l’affectio societatis constituant une condition de formation du contrat de société, suppose que soient réunis les éléments caractérisant tout contrat de société, c’est-à-dire l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter.
Il résulte des statuts constitutifs de la SCI Terceira en date du 29 avril 2008, dont une copie est versée aux débats que la société a été constituée entre les parties pour acquérir un patrimoine et le gérer. Dans ce but, mandat a été donné au gérant statutaire M. [G] pour réaliser l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 15] au prix de 115 000 euros. Il n’est pas contesté que M. [N], M. [G] et M. [O] ont permis l’accès à un financement pour parvenir à la réalisation par la société de cette opération en se constituant chacun caution solidaire avec renonciation au bénéfice de division et discussion au profit du prêteur.
La conformité, à l’objet social et donc aux statuts fixant les droits et obligations des associés, de cette opération d’acquisition d’un immeuble et du recours à un financement n’est pas contestée.
L’action en paiement contre la société émanant d’un associé nécessite la preuve d’un préjudice personnel et distinct de celui de la société.
En l’espèce, les parties ne se déterminent pas sur le fait que le préjudice financier allégué par chacune d’elle en sa qualité d’associé n’était pas, en tout ou partie, le corollaire de l’exigibilité du prêt souscrit par la société et de leur contribution indéfinie au passif social résultant des statuts.
En outre, elles n’évoquent pas la faculté, s’agissant de paiement pour le compte de la société, de faire porter ces sommes en compte courant comme prévu aux dispositions statutaires.
En conséquence, et avant dire droit, il convient d’inviter les parties à se déterminer sur ce point susceptible d’affecter la recevabilité de leur action en paiement dirigée contre la société SCI Terceira.
A cet effet, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à se déterminer sur le fait que le préjudice financier allégué par chacune d’elle en sa qualité d’associé n’est pas, en tout ou partie, le corollaire de l’exigibilité anticipée du prêt souscrit par la société et leur contribution indéfinie au passif social résultant des statuts et qu’elles ne peuvent être comptabilisées dans les comptes courants desdits associés ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025 ;
La Greffière Le Président de chambre
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