Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 8 mars 2024, n° 22/07516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 28 avril 2022, N° F20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 22/07516 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOV6
[X] [E]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 08/03/2024
à :
Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 28 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00136.
APPELANT
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BRIGNOLDIS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Philippe SILVAN, Président est chargé du rapport.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée du 3 janvier 2017, M. [X] [E], a été embauché au poste d’employé libre-service catégorie employé, classification 1A – 0 pour une rémunération mensuelle brute de 1 480,30 euros, par la SAS Brignoldis ayant une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sous l’enseigne Leclerc à [Localité 2].
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 8 juillet 2017 pour une rémunération brute mensuelle s’établissant à la somme de 1 618,32 euros.
Le 10 juillet 2018, M. [E] a été promu responsable du drive catégorie agent de maîtrise. En raison d’une période probatoire non satisfaisante, les parties ont convenu d’un retour de M. [E] au poste d’employé principal.
Le 2 mai 2020, M. [E] a passé une commande personnelle sur le site internet du drive pour une valeur marchande de 64,90 euros.
A la fin de son service, soit peu après 18h00, M. [E] a procédé à la collecte des produits, en se servant de la scannette d’une de ses collègues, Mme [I] [W].
A 18h10, l’agent de sécurité, M. [S] a effectué, devant Mme [W], un contrôle des sacs de M. [E] et a constaté la présence de produits supplémentaires pour une valeur de 73,89 euros eu égard à la commande initiale.
Le 4 mai 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 mai 2020.
Le 10 juin 2020, la SAS Brignoldis a licencié M. [E] pour faute grave en raison du vol lors d’une commande personnelle passée en auto-livraison et du non-respect de la pratique interdite de l’auto-livraison.
Le 1er septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave, aux fins de voir reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes.
Par jugement du 28 avril 2022, notifié le 2 mai suivant, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :
— jugé que le licenciement de M. [E] pour faute grave est justifié ;
— débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [E] à la somme de 500 euros à la SAS Brignoldis au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
Le 24 mai 2022, M. [E] a fait appel.
A l’issue de ses dernières conclusions du 24 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Draguignan en date du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
— dire que la SAS Brirgnoldis ne rapporte pas la preuve qu’il serait l’auteur d’un vol à son préjudice ;
— dire que son comportement ne saurait constituer une faute grave ;
— dire que le licenciement du 10 juin 2020 est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS Brignoldis à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
— condamner la SAS Brignoldis à lui payer la somme de 3 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis augmentée de la somme de 340 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner la SAS Brignoldis à lui payer la somme de 1 521,77 euros à titre d’indemnité légale de licenciement augmentée de la somme de 152,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés
payés ;
— condamner la SAS Brignoldis à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la communication tardive des documents de fin de contrat ;
— condamner la SAS Brignoldis à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Brignoldis aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir que selon une jurisprudence constante, la preuve d’une interdiction faite au salarié par l’employeur doit être expresse, et qu’en l’espèce, celle de l’interdiction de l’auto-livraison n’est pas rapportée par la SAS Brignoldis.
Il fait observer que le règlement intérieur communiqué par la SAS Brignoldis n’établit pas cette interdiction d’auto-livraison, c’est-à-dire que les salariés affectés au drive du magasin traitent leur propre commande.
Il précise que les témoignages versés aux débats par la SAS Brignoldis émanant de ses salariés, sont à relativiser en raison de leur lien de subordination à l’égard de l’employeur d’autant que ces témoignages sont discordants et que l’agent de sécurité ayant procédé à son contrôle, n’a pas évoqué cette interdiction d’auto-livraison.
Il soutient que le doute doit lui profiter concernant l’imputabilité du vol d’autant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et qu’il a toujours eu un comportement irréprochable depuis son embauche.
Il fait valoir qu’il n’y aucun témoin du prétendu vol et il est tout à fait possible qu’un tiers ait ajouté les 31 articles d’un montant total de 73,89 euros, puisqu’il a quitté les lieux après avoir scanné les articles pour récupérer son véhicule et revenir à la zone de chargement.
Il précise en outre qu’un contentieux existait entre lui et Mme [W] restée seule en présence de ses courses, et ce contentieux est attesté par de nombreux témoignages.
Il ajoute que la plainte déposée par la SAS Brignoldis a été classée sans suite, le procureur de la République ayant jugé que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réunis.
Il soutient que Mme [W] n’a jamais protesté lorsqu’il lui a emprunté sa scannette afin de procéder à sa propre livraison.
Il fait observer que la SAS Brignoldis a mis près d’un mois avant de le licencier et un tel délai ne peut correspondre à aucun motif légitime.
Il rappelle qu’il est de principe qu’un salarié jusqu’alors irréprochable qui commet un vol portant sur un montant dérisoire ne peut être licencié pour faute grave.
Enfin, il conclut que selon une jurisprudence constante, le retard dans la remise de l’attestation Pôle emploi crée nécessairement un préjudice.
A l’issue de ses dernières conclusions du 23 septembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Brignoldis demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— confirmé le licenciement pour faute grave ;
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires ;
— condamner reconventionnellement M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Brignoldis fait valoir que l’agent de sécurité a contrôlé les sacs de M. [E] avec le bon de la commande initiale et que 31 articles pour un montant de 73,89 euros s’y trouvaient sans avoir été payés.
Elle soutient en outre que M. [E] se permettait de s’auto-livrer de manière régulière, ce qu’il ne conteste pas.
Elle fait observer que les salariés ont certifié ne pas être intervenus sur la commande litigieuse et ne pas y avoir ajouté d’articles.
Elle expose que selon une jurisprudence constante, concernant les faits de vol, il sera rappelé, le principe selon lequel la qualification de faute est encourue pour tout vol commis au préjudice de l’employeur, quelles que soient la quantité et la valeur des objets volés, et même en l’absence de passé disciplinaire.
Elle expose que les griefs visés aux termes de la lettre de licenciement sont établis, à savoir, le non-respect des procédures internes interdisant l’auto-livraison et le fait d’utiliser ses fonctions au sein du drive afin de s’approprier 31 articles pour une valeur totale de 73,89 euros.
Elle précise que les salariés sont certes en droit de commander à titre personnel via le site internet du drive mais pour éviter toute problématique, ne sont pas autorisés à gérer leur propre commande.
Elle fait valoir que nombreux témoignages indiquent que M. [E] pratiquait régulièrement l’auto-livraison, ce qui est une insubordination caractérisée, que le salarié ne conteste pas dans ses écritures.
Elle estime que ces faits sont d’autant plus inadmissibles que M. [E] avait occupé le poste de responsable de drive et qu’il avait bénéficié d’une délégation de pouvoirs aux termes de laquelle il avait effectivement la responsabilité de faire respecter par les préparateurs de commandes les règles de fonctionnement du drive, notamment l’interdiction de l’auto-livraison applicable dans tous les établissements Leclerc, mais aussi le respect du règlement intérieur qui prévoit l’interdiction d’utiliser sans ordre, le matériel d’un autre salarié et le fait de faire sortir de l’entreprise sans autorisation, tout échantillon ou marchandise.
Elle fait observer que les salariés auditionnés à l’issue de l’incident, ont été unanimes sur le fait de ne pas être intervenus sur la commande de M. [E] tant en ce qui concerne la phase de collecte que la mise en sac des produits.
Elle réplique que M. [E] a été licencié dans le délai d’un mois suivant l’entretien préalable conformément aux dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail.
Elle conclut, concernant la remise tardive de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail, que la Cour de cassation a mis fin à la notion de préjudice automatique, sachant que les documents avaient d’abord été délivrés le 18 juin 2020, puis rectifiés sur la demande de M. [E] pour une remise le 3 juillet 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Il est également de principe que la charge de la preuve d’une faute grave incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
Un licenciement ne peut reposer que sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et directement imputables au salarié.
La lettre de licenciement du 10 juin 2020 de M. [E] est rédigée selon les termes suivants :
« Le samedi 2 mai 2020, vous avez passé une commande drive à 08h52 via le site. En tant qu’employé Drive et connaissant les procédures, vous avez pris l’initiative de procéder à votre auto-livraison en prenant la scannette livreur de votre collègue Madame [I] [W] à 18h05 et vous lui avez demandé qu’elle vous ouvre la parte dès votre arrivée et qu’elle n’avait plus qu’à charger vos sacs dans le véhicule car vous aviez déjà tout scanné.
Vous étiez encore au sein du service drive lors du déclenchement de votre livraison alors qu’une fois votre poste terminé, vous auriez dû quitter votre poste, regagner votre véhicule, stationner votre véhicule à l’un des emplacements de livraison client drive, présenter votre carte fidélité à la borne comme un client lambda et patienter le temps que votre livraison soit prise en charge par un de vos collègues.
Lors de votre entretien, vous expliquez avoir agi de la sorte pour aider votre collègue qui avait d’autres tâches à réaliser d’ici la fermeture de 19h30.
A 18h10, l’agent de sécurité, Monsieur [S], vient effectuer un contrôle à la livraison client drive.
Il constate que 3 bacs drive empilés les uns sur les autres sont en attente de livraison proche de la porte. Il demande à vote collègue de quoi il s’agit, celle-ci lui indique que c’est votre commande que vous alliez arriver.
Monsieur [S] décide donc de procéder au contrôle de la commande et ce en votre présence.
C’est alors que celui-ci s’aperçoit que des produits supplémentaires ne correspondant pas à votre commande y sont ajoutés soit mélangés dans les sacs de votre commande soit dans un autre sac. Sont retirés 31 articles pour un montant total de 73.89 € en plus de votre commande de 56.54 €.
Vous indiquez que ces produits vous ne les avez pas commandés et ne savez pas pourquoi ils se retrouvent là.
Nous avons donc procédé à une enquête interne auprès de vos collègues ayant préparé la commande ce jour là ainsi que des recherches informatiques.
Tous sont unanimes, aucun d’entre eux n’a rajouté de produits supplémentaires car ils n’ont pas la connaissance du nom du client rattaché au numéro de commande qui s’affiche sur les scannettes de préparation.
Durant l’enquête, il nous a été également indiqué que ce n’était pas la première fois que vous procédiez à votre auto-livraison et que pour la plupart ils ont connaissance que l’auto-livraison est interdite.
Ce à quoi vous avez reconnu l’avoir fait à plusieurs reprises mais pour ne pas faire perdre de temps à vos collègues mais que vous n’aviez pas connaissance que l’auto-livraison était interdite.
Pourtant vous êtes employé drive depuis le 3 janvier 2017 soit plus de 3 ans d’ancienneté et en tant qu’employé principal vous intégrez les nouveaux ayant connaissance des procédures depuis le 16 octobre 2018 et avait même été responsable sur une certaine période.
Il vous appartient de faire preuve d’exemplarité en votre qualité d’employé principal par rapport aux autres employés de l’entreprise, rendant votre comportement d’autant plus grave.
De surcroît, après étude des données informatiques, il s’avère que les produits rajoutés sont de l’ambiant frais et fruits et légumes, les ambiants que vous-même avez préparé ce jour-là.
De plus, 10 produits sur les 31 articles correspondent à des produits que vous avez l’habitude de commander mais qui étaient cette fois-ci absents de votre commande.
Face à ce constat et malgré vos explications nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise ».
Il en ressort que M. [E] a été licencié pour avoir pratiqué une auto-livraison d’une commande personnelle et pour la présence inexpliquée de 31 produits ne figurant pas sur sa commande initiale, mais qu’il a réfuté tout fait de vol, indiquant ne pas savoir que les articles litigieux se trouvaient dans les sacs et qu’ils avaient pu être ajoutés à son insu par un tiers.
Après examen des pièces versées aux débats, la cour relève que M. [E] ne rapporte aucune preuve de l’allégation précitée.
Il ressort du règlement intérieur produit qu’une liste non exhaustive d’actes de nature à troubler la discipline et à perturber le fonctionnement de l’entreprise identifie le vol au détriment du magasin en tant que faute ainsi que le fait d’utiliser pour son usage personnel tout objet ou marchandise appartenant à l’entreprise et d’utiliser sans ordre un matériel affecté à un autre salarié.
Ce faisant, la cour relève que s’il n’y a pas d’interdiction expresse de la pratique de l’auto-livraison formulée dans ledit règlement, la combinaison de l’interdiction de tout vol au détriment du magasin et de celle d’utiliser pour son usage personnel un objet appartenant à l’entreprise et sans ordre un matériel affecté à un autre salarié, permet d’établir la matérialité des faits reprochés à M. [E], en considération de la présence inexpliquée de 31 articles ne figurant pas sur sa commande initiale et collectés sans ordre par le salarié à l’aide de la scannette d’une autre salariée.
L’argument selon lequel l’enquête préliminaire pour vol a été classée sans suite par la gendarmerie est inopérant dans la mesure où le vol n’est pas le seul grief fait à M. [E] dans la lettre de licenciement, la pratique interdite de l’auto-livraison lui ayant été également reprochée en considération de sa nécessaire connaissance des procédures internes de part ses fonctions d’employé drive justifiant d’une ancienneté de trois ans dans l’entreprise et intégrant les nouveaux salariés en qualité d’employé principal.
Compte-tenu des fonctions exercées mettant le salarié en contact permanent avec les articles en libre service et du fort risque de réitération assorti de la nécessaire altération du lien de confiance liant les parties, la cour relève qu’il s’agissait de faits imputables à M. [E] constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise, caractérisant une faute grave.
Par conséquent, le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [X] [E] pour faute grave est justifié, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la situation économique des parties, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Brignodis qui sera déboutée sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 28 avril 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [X] [E] pour faute grave est justifié et débouté ce dernier de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Brignoldis ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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