Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 févr. 2025, n° 22/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 17 juin 2022, N° 21/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00209 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPCD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Sens – RG n° 21/00710
APPELANTS
Madame [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante – dispensée de comparaître
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant – dispensé de comparaître
INTIMÉS
CREATIS
Chez [16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
CODIFIS
Chez [16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
[8]
Chez [Localité 15] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [C] et Mme [I] [J] ont saisi la [11] laquelle a déclaré recevable leur demande le 04 mai 2021.
Par décision en date du 06 juillet 2021, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 17 132,96 euros sur 18 mois, au taux de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 746 euros avec un effacement partiel du solde à l’issue du plan.
Le 20 juillet 2021, M. [C] et Mme [J] ont contesté les mesures recommandées par la commission .
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable le recours, fixé la capacité de remboursement de M. [C] et Mme [J] à la somme de 709 euros et établi un plan de rééchelonnement sur 18 mois à partir du 10 août 2022, au taux de 0%, moyennant des mensualités de remboursement de 709 euros, avec un effacement partiel du solde à l’issue du plan.
Le juge a noté que l’état du passif de M. [C] et Mme [J] était celui retenu par la commission soit une somme de 17 132,96 euros, que leurs revenus étaient inchangés par rapport à ceux retenus par la commission soit 2 407 euros par mois mais qu’ils supportaient des charges s’élevant à 1 698 euros par mois de sorte que par référence à la quotité saisissable, leur capacité de remboursement mensuelle pouvait être fixée à la somme de 709 euros.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 18 juin 2022.
Pa déclaration adressée au greffe le 27 juin, M. [C] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement, faisant valoir que le montant des mensualités de remboursement était trop élevé au regard de leur situation financière. Leur envoi de nouvelles pièces a été traitée comme une nouvelle déclaration d’appel le 21 septembre 2022 et a été enregistré séparément.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 novembre 2024 pour leur permettre de produire leurs justificatifs, puis à nouveau à l’audience du 10 décembre 2024 et ils ont été dispensés de comparaitre.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2024, la société [16], mandatée par les sociétés [10] et [12] a informé que celles-ci s’en remettaient à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 25 octobre 2024, les époux [D] ont exprimé vouloir envoyer les documents à l’appui de leur recours faute de pouvoir se présenter à l’audience. Ils ont envoyé leurs pièces justificatives en date du 25 novembre 2024.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il avait déclaré le recours de M. [C] et de Mme [J] recevable.
Aucun élément n’est de nature à remettre en cause leur bonne foi.
Le montant du passif qui n’est pas contesté doit être fixé à la somme de 17 132,96 euros.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les revenus retenus par la commission et le juge sont de 1 517 + 890 = 2 407 euros. Les pièces produites ne concernent pas les revenus.
Les charges retenues par le juge en 2022 sont les suivantes :
— Forfaits 573 euros + 201 euros ce qui correspond aux forfaits de base 2022 pour
deux personnes
— Forfaits dépenses d’habitation 110 euros + 38 euros ce qui correspond aux forfaits
2022
— Forfaits chauffage 99 euros +35 euros ce qui correspond aux forfaits 2022
— Impôts 11 euros
— Loyer 560 euros
— Assurance et mutuelle 71 euros
— Total 1698 euros.
Les seules pièces produites à l’appui de l’appel sont une quittance de loyer de 555 euros qui démontre que le juge a correctement évalué le loyer et une facture total Energie de 236,81 euros outre le solde de précédentes factures. Il résulte de cette facture que la suivante va être envoyée deux mois plus tard. Il s’agit donc de la consommation pour deux mois ce qui fait par mois 118,41 euros. Or le juge a retenu un forfait chauffage et habitation de 282 euros ( 110 + 38+99+35) et cette seule pièce ne permet pas de considérer que les sommes qui ont été allouées sont insuffisantes.
Dès lors le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et les appelants doivent être déboutés de toutes leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [H] [C] et Mme [I] [J] aux éventuels dépens d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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