Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 mai 2024, n° 23/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 30 janvier 2023, N° 2021006172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00851 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFCU
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2021 006172, en date du 30 janvier 2023,
APPELANT :
Maître [Y] [G] mandataire judiciaire
[Adresse 1]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SETIA AUTOMATISMES
Représenté par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SETIA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 838 931 384
Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d’audience
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la société Setia Automatismes.
Par jugement du 3 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la société Setia Automatismes en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Nancy a arrêté un plan de cession totale au profit de la société d’automatismes de services et d’instruction, ci-après dénommée société SASI, pour le compte d’une société nouvellement constituée, la société Setia.
Le 16 avril 2018 la société Setia s’est substituée à la société SASI.
La société Setia Automatismes a procédét au transfert de ses créances qu’elle détenait sur ses clients, débiteurs cédés, à la société Factofrance, laquelle était tenue d’en assurer la gestion, le recouvrement, ainsi que l’encaissement.
Suivant jugement en date du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Setia Automatismes, et a nommé Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 7 aout 2019, Me [Y] [G] a sollicité la désignation d’un technicien spécialisé en évaluation et gestion de créances.
Suivant ordonnance du 9 septembre 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy a autorisé l’intervention du cabinet Effigest et le recours à son expertise pour gérer la sortie des contrats d’affacturage conclus par la société Setia Automatismes avec la société Factofrance.
Suivant courrier recommandé en date du 19 novembre 2019, le cabinet Effigest a mis en demeure la société Setia de lui restituer une somme d’un montant total de 27 967, 32 euros. Celle-ci a ensuite sollicité le paiement de la somme de 33 970, 32 euros.
Par acte en date du 29 octobre 2021, Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société SETIA AUTOMATISMES, a fait assigner la société Setia devant le tribunal de commerce de Nancy afin notamment qu’elle soit condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
* 32 879, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2020
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
* 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens,.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
— condamné la société Setia à payer à Me [Y] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes la somme de 18 550.92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021,
— déclaré Me [Y] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes, mal fondée pour le surplus de sa demande,
— l’en déboute,
— déclaré Me [Y] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— l’en déboute,
— condamné la société Setia aux dépens de la présente instance,
— condamné la société Setia à payer à Me [Y] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions d l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 avril 2023, Maître [Y] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2023, Me [Y] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy du 30 janvier 2023, en ce qu’il a débouté Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société SETIA, de sa demande de restitution de la somme de 10 800 euros, correspondant à la créance sur le client Albany Safran Composites et sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau sur ce point :
— condamner la société Setia à payer à Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Setia la somme de 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2020,
— condamner la société Setia à payer à Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— confirmer jugement du tribunal de commerce sur ses autres dispositions,
— débouter la société Setia de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Setia à payer à Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Setia aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023 la société Setia demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel formé par Me [Y] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Setia Automatismes, irrecevable, subsidiairement mal fondé.
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 30 janvier2023 par le tribunal de commerce de Nancy dans la limite de l’appel incident formé par la société Setia,
— débouter Me [Y] [G], ès qualités, de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Sur appel incident,
— déclarer l’appel incident formé par la société Setia recevable respectivement bien fondé.
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il condamne la société Setia à payer à Maître [Y] [G], ès qualités, la somme de 2 271, 60 euros, au titre des factures Sodexo, et en ce qu’il condamne la société SETIA aux dépens ainsi qu’à payer à Me [Y] [G], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— limiter à la somme de 16 279, 32 euros le montant des sommes à restituer par la société Setia à Me [Y] [G], ès qualités, de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires.
En tout état de cause
— condamner Me [Y] [G], ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Setia Automatismes à payer à la société Setia la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et 1 500 euros au titre de la procédure d’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Me [Y] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Setia Automatismes, aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au terme du dispositif de ses conclusions saisissant la cour, et au visa des dispositions de l’article susvisé, la société Setia demande de déclarer irrecevable l’appel principal formé par Me [Y] [G], mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes, au motif que celle-ci n’a formé dans ses premières conclusions notifiées le 24 mai 2023 aucune demande de restitution de la somme de 1 698,84 euros, au titre de la facture émise par la société Siemens. Elle relève que cette demande n’a été présentée qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives postérieures qui lui ont été notifiées le 15 novembre 2023.
Cependant, l’inobservation par les parties des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile est sanctionnée par l’irrecevabilité de la prétention qui n’aurait pas été présentée initialement dans les conclusions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, et non par celle de l’appel principal ou incident. Il convient en conséquence de débouter la société Setia de sa demande tenant à l’irrecevabilité de l’appel principal formé par Me [Y] [G] et de déclarer celui-ci recevable.
— Sur les factures émises par la société Albany Safran le 31 mars 2018 :
En application de l’article 1302-1 du code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui lui est dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Le tribunal de commerce de Nancy a débouté Me [Y] [G] de sa demande de restitution de la somme totale de 10 800 euros (5 400 euros X 2), au motif qu’il n’était pas démontré par les procès-verbaux de réception en date du 26 mars 2018 que les machines commandées par ce client auraient été livrées à la société Seita Automatismes, avant la cession de celle-ci à la société Setia prenant effet au 16 avril 2018.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de commerce de Nancy, il est cependant justifié que par les procès-verbaux produits aux débats que les machines portant les références 'REFROFIT METIER A TISSER n°212' et 'REFROFIT METIER A TISSER n°203' ont été effectivement livrées à la société Albany Safran, le 31 mars 2018, à son siège, à savoir [Adresse 3] . Ces derniers font en effet expressément référence aux machines commandées dans la rubrique intitulée 'libellé exact'.
Il est établi par ailleurs, qu’après l’exécution de cette livraison, la société Seitia Automatismes a émis, le 31 mars 2018, deux factures d’un montant de 5 400 euros (toutes taxes comprises) chacune pour le règlement des deux machines susvisées, celles-ci reprenant leurs références mentionnées ci-dessus. Au vu de ce qui précède, Me [Y] [G] rapporte la preuve que les machines commandées par la société Albany Safran ont été livrées puis facturées avant la cession de la société Seitia Automatismes à la société Seitia (16 avril 2018), de sorte que le paiement de celles-ci est due à la cédante, et non au cessionnaire.
Sur la base de deux procès-verbaux de réception signés postérieurement le 30 avril 2018, la société Seitia ne rapporte pas la preuve que les machines litigieuses auraient été livrées par elle après la cession effective au 16 avril 2018. Ces procès-verbaux qui contredisent ceux dressés précédemment le 31 mars 2018 avec la société Setia Automatismes ne permettent pas en effet d’affirmer que les machines portant les mêmes références auraient été livrées durant la semaine 16 (soit entre le 16 et le 22 avril 2018), puis durant la semaine 17 (soit entre le 23 et 29 avril 2018). Les seules mentions 'S16' et 'S17' figurant sur ces derniers sont sur ce point insuffisantes pour établir la preuve ce ce fait.
Il est justifié par un courriel en date du 10 septembre 2019, auquel est joint un justificatif du règlement, que le paiement de la somme de 10 800 euros, correspondant aux deux factures émises le 31 mars 2018, a été effectué par erreur à la société Seitia, et non à la société Seitia automatismes.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Me [Y] [G] de sa demande formée au titre de sa créance détenue sur la société Albany Safran, son client, et de condamner la société Seitia à lui payer la somme de 10 800 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 5 février 2020, date de la mise en demeure.
— Sur les factures émises par la société Sodexo les 13 et 27 novembre 2017 :
Il est établi en l’espèce par les pièces produites aux débats par Me [Y] [G], notamment par un extrait du compte fournisseur de son ancien client, que le paiement effectué le 3 juin 2019 par la société Sodexo au profit de la société Setia, correspond au règlement de trois factures établies respectivement par l’appelante les 13 et 27 novembre 2017, à savoir :
* une facture en date du 13 novembre 2017 d’un montant de 262,80 euros avec une échéance fixée au 31 décembre 2017 ;
* une facture en date du 13 novembre 2017 d’un montant de 597,60 euros avec une échéance fixée au 31 décembre 2017 ;
* une facture émise le 27 novembre 2017 d’un montant de 1 411,20 euros avec une échéance fixée au 31 janvier 2018 ;
Il est justifié en outre que les factures susvisées ont été émises et adressées par la société Setia Automatismes à la société Sodexo, au titre du paiement de prestations commandées les 21 et 24 août 2017, puis le 19 octobre 2017, ce qui est confirmé par les mentions figurant sur celles-ci.
Les trois procès-verbaux de réception établis postérieurement le 22 mars 2019 avec la société Sodexo, dont se prévaut l’intimée, n’ont en l’espèce aucune valeur probante, étant observé que ces derniers n’ont pas été signés par le représentant de la société Seita, et qu’il ne figure également sur ces dernières que le cachet de la société Sodexo. Les autres mentions figurant sur celles-ci ne permettent pas en tout état de cause d’établir que les prestations facturées auraient été réalisées par la société Seitia, en sa qualité de cessionnaire, postérieurement à la cession intervenue entre les parties.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Setia à payer à Me [Y] [G], mandataire liquidateur de la société Setia automatismes, la somme de 2 271,60 euros au titre du remboursement des factures en date des 13 et 27 novembre 2017.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Me [Y] [G], mandataire liquidateur de la société Setia Automatisme, ne rapporte pas la preuve que l’opposition de la société Setia à sa demande en paiement aurait dégénéré en abus de droit.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Me [Y] [G], intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la société Seitia Automatisme de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Setia est condamnée aux entiers frais et dépens de l’appel. Elle est également déboutée de sa demande formée devant la cour au titre des frais irrépétibles e procédure.
La société Setia est condamnée à payer à Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes, la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Me [Y] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes, de sa demande formée au titre de la restitution de la somme de 10 800 euros, correspondant à sa créance sur la société Albany Safran ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société Setia à payer à Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes, la somme de 10 800 euros, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 5 février 2020 ;
Déboute la société Setia de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Setia à Me [Y] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Setia Automatismes, la somme de 2 000 euros, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Setia aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, faisant fonction de présieent, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Minute en neuf pages.
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