Infirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 4 avr. 2025, n° 23/09096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2023, N° 22/07021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09096 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 22/07021
APPELANTE
Madame [I] [G] épouse [P] née le 08octobre 1955 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
INTIME
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constitué,
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- en date du 23 juin 2023 à domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Conclusions Mme [P] : 2 juin 2023
Clôture : 16 janvier 2025
Selon un testament authentique du 11 mai 2016, [M] [P], aujourd’hui décédé, a légué à M. [O] [P], un droit d’usage et d’habitation de l’appartement dont il était propriétaire à [Adresse 6].
Mme [P], veuve de [M] [P], titulaire de l’usufruit, a assigné M. [O] [P] en paiement de la somme de 3 141 euros au titre de la taxe foncière des années 2019 à 2022, de la somme de 3 187,03 euros au titre des charges de copropriété de la période du 1er avril 2021 au 1er septembre 2022, de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [O] [P] à payer à Mme [P] la somme de 3 141 euros au titre des taxes foncières et l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 187,03 euros au titre des charges de copropriété. Il a en outre condamné M. [O] [P] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de remboursement des charges de copropriété, le tribunal a retenu que si Mme [P] justifie avoir réglé sur le compte CARPA de l’avocat du syndic la somme de 3 187,03 euros et que cette même somme a été débitée de ce compte le 27 septembre 2022 avec l’intitulé 'CARPA LUC MICHEL', elle n’apparaît pas au crédit du compte des charges de copropriété de l’appartement litigieux.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à M. [O] [P] le 23 juin 2023 selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile. M. [O] [P] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que le jugement du 17 février 2023 rappelle que, conformément aux articles 628 et suivants du code civil sur l’étendue du droit d’usage et d’habitation, et à défaut de dispositions particulières du legs, M. [O] [P] est tenu de supporter le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que Mme [P] a versé la somme de 3 187,03 euros sur le compte CARPA de son conseil le 22 septembre 2022 ; que, par le débit de ce compte, cette somme a ensuite été portée le 30 septembre 2022 au crédit du compte CARPA de l’avocat du syndicat des copropriétaires qui l’a ensuite virée le 5 octobre 2020 sur le compte du syndicat des copropriétaires ; que Mme [P] justifie ainsi avoir réglé cette somme au titre des charges de copropriété de l’appartement ; qu’elle est donc fondée à en réclamer le remboursement par M. [O] [P] ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu’il déboute Mme [P] de sa demande en condamnation de M. [O] [P] à lui payer la somme de 3 187,03 au titre des charges de copropriété dues entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [P] à payer à Mme [P] la somme de 3 187,03 euros;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] [P] à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître Labandibar-Lacan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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