Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 22 janv. 2025, n° 23/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES c/ La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
MINUTE N° 38/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 22.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02054 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICSJ
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me CHASSELOUP, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7]
prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur régional
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ PRÉALABLE :
La société ENGIE ENERGIE SERVICES gère l’approvisionnement en électricité et production de chaleur du site [6] de [Localité 5]. A cette fin, elle exploite une centrale d’énergie qui consomme de l’électricité, composée principalement d’une chaufferie, d’un système de pompage, ainsi que des réseaux assurant l’alimentation en chauffage et en eau chaude du centre.
Elle était, en 2019, assujettie à la 'Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité’ (ou TICFE) prévue par le code des douanes. Il s’agit d’une taxe payée par tous les consommateurs finals d’électricité depuis le 1er janvier 2004, collectée par les fournisseurs d’énergie et reversée au budget général de l’État qui assure des compensations aux opérateurs supportant des charges.
L’article 266 quinquies C du code des douanes prévoit différents cas dans lesquels, pour l’électricité consommée par des entreprises industrielles dites 'grandes consommatrices d’énergie', la TICFE peut être exonérée, admise en franchise ou taxée à taux réduit.
Il est à noter que la gestion et le recouvrement de 'l’accise sur l’électricité’ – nouvelle dénomination de la TICFE – relèvent de la compétence de la Direction Générale des Finances Publiques depuis le 1er janvier 2022, alors qu’ils relevaient précédemment de celle des services des douanes.
Estimant que ses installations présentes au [6] de [Localité 5] sont de nature 'industrielle électro-intensive', au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes, la société ENGIE ENERGIE SERVICES soutient pouvoir bénéficier du tarif réduit de la TICFE.
Aussi, par courrier en date du 24 août 2020, elle a sollicité, de l’administration douanière, le remboursement d’une somme de 22 383 euros, correspondant à la différence entre la TICFE qu’elle a acquittée pour l’année 2019 au taux plein et la TICFE à taux réduit.
Le 22 février 2021, l’administration des douanes a rejeté par décision expresse, cette demande de remboursement.
Par assignation délivrée le 25 mai 2021, la société ENGIE ENERGIE SERVICES a alors saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la Direction régionale des douanes de [Localité 7] aux fins de voir annuler la décision de l’administration des douanes du 22 février 2021, tout en demandant le remboursement de la somme de 22 283 euros au titre de la TICFE payée pour l’année 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 et le paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa décision du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
DECLARE valide la décision de l’administration de rejet du 22 février 2021,
DEBOUTE la société ENGIE ENERGIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à l’Administration des douanes et droits indirects une somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers frais et dépens,
RAPPELE l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
Le premier juge n’a pas retenu l’éligibilité au tarif réduit du TICFE du site de production de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES se trouvant au sein du [6] de [Localité 5] et a confirmé la décision de rejet de remboursement de l’administration, au motif que :
— seule l’activité principale déployée par l’utilisateur final doit être prise en compte pour l’attribution du bénéfice du taux réduit,
— le [6] de [Localité 5] ne développe pas une activité de nature industrielle au sens électro-intensif, puisqu’elle relève de la section R 'Gestion d’installations sportives’ de l’annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures NAF,
— le fait que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le numéro SIRET relève de la section D de la NAF, exerce sur le site du [6] de [Localité 5] une activité de production et de distribution d’énergie par le biais d’un établissement secondaire, est inopérant, le texte applicable renvoyant expressément au site du client final, dont l’activité doit présenter un caractère industriel électro-intensif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— l’argument selon lequel il y aurait rupture d’égalité entre les opérateurs qui externalisent leurs installations et qui pourraient bénéficier d’un taux réduit et ceux qui, comme en l’espèce, les conservent sur place, n’est pas fondé au regard de la décision du Conseil d’Etat du 26 Juin 2017 qui a estimé qu’en traitant de manière identique des situations différentes, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité,
— l’article 17 de la directive 2003/96/CE laisse aux Etats une certaine liberté pour appliquer des critères plus restrictifs, tels que le chiffre d’affaires, le procédé ou le secteur industriel, pour la mise en 'uvre de réductions fiscales sur la consommation d’électricité en faveur d’entreprises grandes consommatrices d’énergie.
Par déclaration du 24 mai 2023, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES a interjeté appel du jugement, intimant la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7].
La Direction Régionale des Douanes de [Localité 7] s’est constituée partie intimée le 15 juin 2023.
Vu les dernières conclusions du 5 juin 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de contestation, dans lesquelles la SA ENGIE ENERGIE SERVICES demande à la cour de :
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité,
Vu l’article 266 quinquies C du code des douanes,
Vu le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 modifié pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes,
Vu l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises,
DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 11 mai 2023 ;
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU
DECLARER la Société ENGIE ENERGIE SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
ANNULER la décision de rejet du 22 février 2021 de la Direction régionale des douanes de [Localité 7], en ce qu’elle rejette la demande de remboursement de TICFE formulée par ENGIE ENERGIE SERVICES ;
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 7] au remboursement de la somme de 22 283 euros au titre de la demande de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité portant sur l’année 2019 que cette dernière a refusé par décision du 22 février 2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement datée du 24 août 2020 ;
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 7] à payer à la Société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la Direction régionale des douanes de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions du 24 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas davantage fait l’objet de contestation, dans lesquelles la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7], prise en la personne de son Directeur en exercice, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— DEBOUTER la société ENGIE ENERGIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes,
— DECLARER que la décision de rejet du 22 février 2021 est valide,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024 et le dossier renvoyé à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1) Sur un rappel du contexte normatif et des faits du litige :
Le bénéfice du taux réduit de la TICFE est régi par l’article 266 quinquies C du code des douanes. Ce texte – qui a transposé l’article 17 de la directive 2003/96/CE – dispose, dans sa version du 8§ C a. en vigueur le 1er juillet 2018, que :
'Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein des sites industriels électro-intensifs ou d’entreprise industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l’entreprise industrielle électro-intensive est fixé à :
*2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée,
*5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
*7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 1,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée.
Pour l’application du présent a.
1) une installation s’entend de la plus petite division de l’entreprise dont l’exploitation est autonome, compte tenu de l’organisation de cette entreprise,
2) un site ou une entreprise est dite électro-intensive lorsque le montant de la taxe qui aurait été due pour ce site ou cette entreprise en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site ou de cette entreprise (…)
Un décret détermine les modalités d’application de l’assiette de la taxe lorsque les livraisons d’électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d’acomptes financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.'
L’alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2010 – 1725 du 30 décembre 2010, modifié par le décret n° 2016 – 556 du 6 mai 2016, pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, précisait que par 'installation industrielle', il faut entendre 'une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E’ de la NAF.
Cet alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 a été modifié par l’article 1er du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, entré en vigueur le 24 septembre 2018, qui prévoit que 'Pour l’application du a. du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectuées à titre principal, une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activité et de produits françaises.'
Et, selon la circulaire d’application du 5 mai 2019, paragraphe 101 'pour la détermination du caractère industriel d’une entreprise du site, il convient de prendre en considération l’activité réellement exercée'.
Il est aussi important de citer l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 qui a rejeté la requête en nullité du décret du 6 mai 2016 déposée par plusieurs entreprises de transport et d’entreposage, notamment frigorifiques, validant le principe selon lequel le législateur français a pu limiter le bénéfice des tarifs réduits de la TICFE aux seules personnes exploitant des installations industrielles relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production d’électricité, de gaz, de vapeurs et d’air conditionné) et E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de la NAF.
Il ressort donc de l’analyse des textes normatifs et de la jurisprudence évoqués plus haut que pour apprécier si une entité est éligible au taux réduit de la TICFE, il convient :
*d’une part, qu’elle exploite une activité exercée à titre principal considérée comme industrielle, c’est-à-dire relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) ou E (production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises (NAF), en qualité d’utilisatrice finale de l’électricité,
*d’autre part, que son activité industrielle soit 'située au sein de sites industriels électro-intensif ou d’entreprises industrielles électro-intensives’ ; ainsi contrairement à ce qui est soutenu par la société ENGIE, il existe bien un critère géographique imposant que l’activité industrielle soit intégrée dans un site industriel, lui-même électro-intensif, le caractère industriel 'électro-intensif’ devant être apprécié au niveau de l’activité de l’entreprise, ou de l’installation, au sein desquelles est implantée l’activité de l’entité qui réclame le bénéfice de l’exonération de la TICFE, le terme 'situées’ renvoyant nécessairement à une notion géographique et non au régime de propriété ou d’exploitation des installations de cette entité intégrée.
2) Sur la valeur du courrier du 9 novembre 2017 de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Bretagne :
La SA ENGIE ENERGIE SERVICES se prévaut, à titre préliminaire, d’un courrier du 9 novembre 2017 qui lui a été adressé par la Direction régionale des douanes de Bretagne, aux termes duquel 'les prestataires de services énergétiques peuvent prétendre à l’application d’un taux réduit de TICFE, dès lors qu’ils se voient confier par contrat l’exploitation d’une installation technique fixe de production d’énergie'.
Cependant, il n’est pas contesté par la SA ENGIE ENERGIE SERVICES que ce courrier de l’Administration des douanes s’inscrivait dans un contexte normatif différent de celui applicable au cas d’espèce, en ce sens qu’il a été rédigé avant la modification :
— d’une part de l’article 266 quinquies C du Code des douanes par l’article 88 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 (entrée en vigueur le 1er juillet 2018), qui a complété le C-a de l’article 266 quinquies C, en précisant la définition d’une installation et d’un site ou d’une entreprise dite électro-intensive,
— d’autre part de l’alinéa 1er de l’article 2 du décret n° 2010 – 1725 du 30 décembre 2010 précité, par l’article 1er du décret n° 2018 – 802 du 21 septembre 2018, entré en vigueur à compter du 24 septembre 2018, qui précise que présente un caractère industriel l’entreprise ou le site 'où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs activités relevant des sections B, C et D et E (')'.
Le présent litige – qui porte sur les TICFE perçues au titre de l’année 2019 – concerne l’interprétation de l’article 266 quinquies C du Code des douanes, tel que modifié par l’article 88 sus évoqué.
De surcroît, outre le fait que l’interprétation proposée – par un service régional des douanes non compétent territorialement pour les faits du présent litige – dans ce courrier était caduque, en tout état de cause elle ne pouvait constituer une source de droit.
3) Sur les conditions d’exigibilité :
Il n’est pas contesté par les services douaniers que la société ENGIE ENERGIE SERVICES exploite, à titre principal, des installations électro-intensives.
Le débat porte sur la question de l’appréciation du caractère industriel de l’installation, dans lequel s’insère l’installation exploitée par la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES gère, dans le présent litige, une centrale de production et de distribution de chaleur et d’air réfrigéré localisée sur le site d’exploitation de son client. Pour réaliser sa prestation, la société ENGIE ENERGIE SERVICES achète de l’électricité pour faire fonctionner ses équipements présents dans les locaux du [6] de [Localité 5].
Ce centre exerce une activité sportive, récréative et de loisir, qui relève assurément de la sous-classe '93.11 Z – Gestion d’installations sportives’ de la NAF, laquelle se trouve au sein de la section R ('Arts, spectacles et activités récréatives').
Il ne suffit pas que les équipements exploités par la société ENGIE ENERGIE SERVICES soient situés dans un local déterminé (ici ceux de sa chaufferie), ou que son activité soit enregistrée sous un numéro SIRET correspondant à la section D de la NAF, pour que la deuxième condition d’éligibilité au bénéfice du taux réduit – celle de la localisation physique de son activité au sein d’un site industriel électro-intensif – soit remplie.
Le caractère industriel doit s’apprécier au niveau du site, ou de l’entreprise, au sein duquel sont situées les installations de la société ENGIE.
Or, comme indiqué plus haut, la nature de l’activité exercée par le client d’ENGIE, qui accueille les installations de cette dernière, ne présente nullement un caractère industriel relevant des lettres B, C, D ou E de la nomenclature d’activités françaises (NAF).
Dès lors, la société ENGIE – qui exploite la chaufferie située dans les locaux du [6] de [Localité 5] dont l’activité relève de la section R – ne peut bénéficier du taux réduit de la TICFE.
La société appelante ne saurait utilement s’opposer à ce constat, en faisant valoir que :
— ce critère géographique serait inopérant, car absent des textes, alors justement que le législateur a inscrit dans la loi cette notion et cette exigence de localisation en la modifiant par l’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2017 (2017-1775) du 28 décembre 2017 évoquée plus haut, en remplaçant l’expression 'électro intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites le montant de la taxe qui aurait été due (')' présents dans le a du C du § 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, par les termes 'situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives’ ; les nouveaux termes choisis par le législateur ne laissent aucun doute quant à sa volonté de soumettre le bénéfice des tarifs réduits du TICFE à un critère géographique,
— cette analyse serait contraire à la circulaire du 5 juillet 2019 – qui reprend la définition d’une installation ('définie par deux critères cumulatifs, à savoir l’organisation de l’entreprise et son fonctionnement'), prévoyant une 'unité de production ou de transformation industrielle, ou encore d’une usine', alors que les dispositions de la circulaire ne sont pas de nature à écarter la nécessité de vérifier l’existence d’un critère géographique tel que posé par la loi, ceci étant rappelé – qu’en tout état de cause – une simple circulaire n’a pas autorité de loi, et ne saurait s’opposer aux dispositions claires de la loi du 28 décembre 2017.
Il ne ressort en outre pas davantage des pièces de l’appelante que le local où elle exploite les équipements de production et de distribution de chaleur pourrait être considéré comme un 'site’ industriel distinct, dissociable de celui où est exercée l’activité du centre de loisir, ou encore pouvant être considéré comme s’intégrant dans un autre ensemble industriel relevant des sections B, C, D ou E de la NAF.
L’appareil de production et de distribution de fluides de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES, localisé au sein des locaux du [6] de [Localité 5], constitue au contraire un de ses éléments indispensables à son exploitation.
Quant aux modalités d’exploitation de la chaufferie – et le fait que les locaux d’exploitation soient 'fermés au public pour des raisons de salubrité (nécessité d’assurer la ventilation des locaux) et de sécurité étant donné la puissance des dites installations’ – elles ne peuvent constituer davantage un critère démontrant l’existence d’un site autonome, en ce que ces modalités d’exploitation ne constituent pas un critère pertinent prévu par la loi.
Enfin, la société ENGIE ENERGIE SERVICES prétend que la position de l’administration des douanes engendrerait une rupture d’égalité, au détriment des services énergétiques fournis à partir d’une chaufferie installée chez un client non-industriel.
Mais, comme indiqué plus haut, le Conseil d’Etat a considéré dans son arrêt solennel rendu en 2017 en chambres réunies, à propos de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, qu’un opérateur qui fait le choix d’externaliser une activité à un prestataire et un opérateur qui fait le choix d’internaliser la même activité, ne se trouvent pas dans une situation identique (CE, 9ème – 10ème chambres réunies, 26 juin 2017, n° 404874 voir son considérant n°15).
Dans ces conditions, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions posées par l’article 266 quinquies C paragraphe 8 point C a) du code des douanes pour bénéficier du taux réduit de TICFE pour la période de consommation d’électricité portant sur l’année 2019, son activité de production de chaleur n’étant pas située dans un centre industriel de nature électro-intensif, puisque intégrée dans un centre de loisir relevant de la nomenclature R.
Le débat qu’elle introduit sur l’absence d’exclusion par ce texte des activités secondaires, ou même seulement accessoires, est dépourvu de pertinence.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA ENGIE ENERGIE SERVICES de l’ensemble de ses demandes et en ses dispositions accessoires portant sur la question des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
4) Sur les demandes accessoires :
Partie succombant en son appel, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour ce même motif, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera enfin condamnée à payer la somme de 3 000 euros à l’Administration des douanes de [Localité 7], prise en personne de son Directeur en exercice, à titre d’indemnité de procédure, en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ENGIE ENERGIE SERVICES aux dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ENGIE ENERGIE SERVICES à payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la Direction Régionale des Douanes de [Localité 7], prise en personne de son Directeur en exercice, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003
- Décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007
- Décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010
- Décret n°2016-556 du 6 mai 2016
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Décret n°2018-802 du 21 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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