Infirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 23/08398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 juin 2023, N° 21/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N°2025/249
Rôle N° RG 23/08398 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQH3
S.A.S. [3]
C/
Organisme CPAM DU VAR
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 :
à :
Me Denis ROUANET,
avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00536.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Organisme CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Caisse CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [N], salarié intérimaire de la société [3], a été victime, le 26 avril 2018, d’un accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 23 mai 2018.
Cette caisse a fixé au 8 avril 2019 la date de consolidation avec séquelles indemnisables.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, saisie de sa contestation portant sur 'l’imputabilité des lésions et/ou soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du travail', la société [3] a saisi le 27 mai 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a jugé irrecevable le recours de la société [3] contre la décision de prise en charge en date du 26 avril 2018 de l’accident du travail de M. [Z] [N] et l’a condamnée aux dépens.
La société [3] en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 25 mars 2025, puis déposées et oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour à titre liminaire de déclarer son recours recevable, et à titre principal, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de lui dire inopposable les lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie du Var au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] [N] le 26 avril 2018 et de la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 mars 2025, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire elle demande à la cour de débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse où la cour ordonnerait une expertise elle lui demande de définir la mission de l’expertise ainsi que détaillé dans son dispositif.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
La société [3] argue avoir saisi le 22 octobre 2020 la commission médicale de recours amiable de son recours gracieux, sans qu’il en ait été accusé réception, ni qu’il lui ait été indiqué les voies et délais de recours, que sa contestation ne portait pas sur la décision de prise en charge notifiée le 28 mai 2018 mais sur l’imputabilité de l’ensemble des soins, lésions et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 26 avril 2018, pour soutenir que son recours n’était aucunement enfermé dans le délai de forclusion de deux mois visé à l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale et qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Elle tire de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale la compétence de la commission médicale de recours amiable pour apprécier les recours portant sur les contestations d’ordre médical pour soutenir qu’il convient d’entendre en cela tout recours dont l’objet implique une appréciation ou un contrôle de nature médicale.
Elle argue que l’article R.142-8-2 du code de la sécurité sociale fait obligation à la commission médicale de recours amiable de transmettre au service médical copie du recours dont elle est saisie, et au praticien-conseil de transmettre à la commission l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 et l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale, lequel doit ensuite être transmis au médecin mandaté par l’employeur dans les 10 jours suivant l’introduction du recours,
pour soutenir que la sanction de la violation des dispositions de l’article R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, alors qu’elle avait mandaté un médecin, est l’inopposabilité de la décision contestée ayant été privée de l’effectivité de son recours juridictionnel en ayant été empêchée d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir la juridiction.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’une mesure d’instruction est nécessaire, et constitue un droit pour l’employeur dans l’hypothèse d’une absence de transmission du rapport médical au stade amiable au médecin qu’il a mandaté.
La caisse réplique que la société [3] n’était pas recevable à contester sa décision de prise en charge du 23 mai 2018 dont les voies et délais de recours lui avaient été notifiés, que le non-respect par la commission médicale de recours amiable de son obligation de transmettre le dossier médical au médecin désigné n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision, et qu’il incombe à l’employeur qui conteste la prise en charge des arrêts de travail et soins relatifs à un accident du travail de rapporter la preuve de ses allégations, tout en mélangeant dans son argumentation la présomption d’accident du travail et la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des lésions et soins prescrits.
Réponse de la cour:
1- sur la décision de l’organisme social contestée et par suite sur l’objet du litige:
Selon l’article 12 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Alors que les prétentions de la société [3] reprises dans le jugement demandaient à cette juridiction de: 'dire et juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à l’expiration de certificat médical initial'
et qu’il résulte de l’acte de saisine, daté du 24 mai 2021:
* en point 5 de l’exposé des faits que: 'eu égard au caractère excessivement long de l’arrêt de travail total, la société [3] saisissait la commission médicale de recours amiable du Var d’un recours gracieux le 22 octobre 2020"
* et au point 6: 'en tout état de cause la caisse en contravention avec les dispositions de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale n’adressait jamais au médecin mandaté par l’employeur les documents lui permettant d’établir ses observations. La commission médicale de recours amiable n’ayant pas répondu dans le délai de 4 mois, la société [3] formait recours devant le tribunal de céans sur décision implicite de rejet',
et en page 8 sous 'par ces motifs', qu’il lui est demandé de 'dire et juger inopposable à l’égard de la société [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié à l’expiration de certificat médical initial'
et qu’ainsi la juridiction de première instance était saisie par la société [3] de sa contestation implicite de rejet de la décision de la commission médicale de recours amiable portant sur sa contestation de la durée jugée excessive des 341 jours d’arrêt de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 26 avril 2018, les premiers juges ont dénaturé ses prétentions et modifié l’objet du litige en considérant que la commission de recours amiable et non la commission médicale de recours amiable aurait été saisie et en jugeant irrecevable le recours de la société [3] contre la décision de prise en charge en date du 26 avril 2018 de l’accident du travail alors qu’elle conteste l’opposabilité de la durée des arrêts de travail prescrits à ce titre.
Le recours amiable de l’employeur contestant la durée des arrêts et soins prescrits porte nécessairement sur une décision de la caisse prise en lien avec un ou plusieurs avis de son médecin-conseil, et par conséquent sur une décision d’ordre médical.
Il s’ensuit que la contestation par la société [3] de la durée des dits arrêts et soins relevait effectivement de la commission médicale de recours amiable par application de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale.
La société [3] justifie que son 'recours gracieux’ daté du 22 octobre 2020 a été adressé au 'secrétariat de la commission médicale de recours amiable (C.M. R.A)' par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 29 octobre 2020 portant le cachet humide de 'l’assurance maladie, service médical SAIL'.
Son acte de saisine de la juridiction de première instance a été formalisé par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2021, soit plus de quatre mois plus tard.
La caisse ne justifie pas du courrier censé avoir été adressé à la société [3] portant accusé réception de la saisine de sa commission médicale de recours amiable avec mention des dates et voies de recours.
Il s’ensuit que le recours de la société [3] portant sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 26 avril 2018, qui a été régulièrement précédé depuis plus de quatre mois de la saisine de la commission médicale de recours amiable, sans que celle-ci ait statué ni accusé réception de sa saisine en lui notifiant les voies et délais de recours, est par conséquent recevable.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
2- sur le moyen d’inopposabilité des soins et arrêt de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 26 avril 2018 tiré de la violation de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale:
Selon l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale pris dan sa rédaction applicable, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
La cour constate que l’acte de saisine de la commission médicale de recours amiable du 22 octobre 2020 mandate expressément le docteur [X] [C] [P], dont l’adresse est précisée en page 4, pour être destinataire du rapport mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale qu’il est demandé à cette commission de transmettre en page 6.
La caisse ne contredit pas la société sur l’absence de transmission par sa commission médicale de recours amiable du rapport précité.
Pour autant, la sanction du non-respect de cette obligation de transmission n’est pas, comme allégué par la société [3], l’inopposabilité de la décision de la caisse, et elle n’est pas prviée dans le cadre du recours judiciaire qu’elle a initié de contester celle-ci.
Dans son avis du 17 juin 2021 (n°21-70.007) la Cour de cassation a dit:
' Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3°, de l’article L.142-2, alors en vigueur, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-8-2 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, précise que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l’avis médical contesté, et que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l’état et le degré d’invalidité ou sur le taux d’incapacité permanente.
Selon l’article R.142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Aux termes de l’article R. 142-8-5, dernier alinéa, du même code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais impartis par les articles R.142-8-2, alinéa 2 et R.142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L.142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code'.
Par arrêt publié du 11 janvier 2024 (2e Civ., n°22-15.939) la Cour de cassation a jugé que :
'Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R.142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R.142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° – Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical impartis par l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (Avis de la Cour de cassation, 17 juin 2021, n°21-70.007, publié), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Ayant constaté que la commission médicale de recours amiable n’avait pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu’avait été prise une décision implicite de rejet, la cour d’appel a exactement décidé que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision'
Par conséquent la société [3] est mal fondée en son moyen d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 26 avril 2018 tiré de la violation de l’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale.
3- sur la mesure d’instruction sollicitée:
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, n°20-20.655 publié).
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que celui-ci est survenu alors que M. [N], 'en marchant sur une tige de coffrage présente sur le sol', 'est tombé sur le postérieur se blessant au dos et au poignet droit en essayant de se rattraper pendant la chute’ que les lésions sont les suivantes: 'contusion, fracture poignet et vertèbre fêlée'.
Le certificat médical initial daté du 2 mai 2018, établi par un médecin du centre hospitalier de [Localité 4] mentionne 'fracture du poignet droit. Fracture L1".
Il résulte des conclusions de la caisse qu’elle a fixé, nécessairement sur avis de son médecin-conseil qui la lie, au 8 avril 2019 la date de consolidation, sans pour autant en justifier.
Par contre, elle verse aux débats l’avis de son médecin-conseil du 28 juin 2021, interrogé sur les arrêts de travail et soins prescrits sur la période du 02/05/2018 au 08/04/2019 qui y indique: 'l’assuré a été convoqué à 2 reprises au service médical. Le médecin-conseil a estimé que l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits jusqu’au 08/04/2019 était justifié et en rapport avec l’AT/MP du 26/04/2018".
La seule circonstance tirée de la longueur des arrêts de travail prescrits, d’une durée de 341 jours, est insuffisante à apporter la preuve contraire tirée de la présomption d’imputabilité des lésions et arrêts à l’accident du travail du 26 avril 2018, alors qu’il résulte sans ambiguïté de la réponse du médecin-conseil précitée que les soins et arrêts de travail prescrit jusqu’au 08/04/2019 sont en lien avec cet accident du travail, et des conclusions non contredites de la caisse sur ce point que cette date est celle de la consolidation.
La contestation de la société [3] portant sur la durée des arrêts de travail et soins, alors que les lésions subies lors de l’accident du travail affectent notamment une vertèbre, n’étant étayée par aucun élément médical, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, étant rappelé les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société [3] doit en conséquence être déboutée de ses prétentions portant à la fois sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail survenu le 26 avril 2018 dont M. [Z] [N] a été victime et sur la mesure d’instruction sollicitée.
Succombant en ses prétentions, la société [3] doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit la société [3] recevable en son recours portant sur l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail survenu le 26 avril 2018 dont M. [Z] [N] a été victime,
— Déboute la société [3] de ses prétentions portant à la fois sur l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail survenu le 26 avril 2018 dont M. [Z] [N] a été victime et sur la mesure d’instruction sollicitée,
— Condamne la société [3] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Leasing ·
- Rééchelonnement ·
- Véhicule ·
- Arrêt de travail ·
- Immatriculation ·
- Commission de surendettement ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prime ·
- Notation ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Recherche ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Camion ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Préjudice moral ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabarit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Poussin ·
- Rôle ·
- Dilatoire ·
- Incident ·
- Électronique
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Prix de vente ·
- Exonérations ·
- Acquéreur ·
- Demande ·
- Consorts
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Gestion d'affaires ·
- Stockage ·
- Créance ·
- Traitement des déchets ·
- Logistique ·
- In solidum ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Blé ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Banque ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Maire ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Maternité ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Diligences ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Radiation ·
- Recours ·
- Partie ·
- Péremption d'instance ·
- Décision implicite ·
- Instance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Tantième ·
- Adresses ·
- Ascenseur ·
- Russie ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.