Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/14525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 214 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14525 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5EN
Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 mars 2024 – JCP du Trpox d’Aulnay-sous-Bois – RG n° 23/01092
APPELANT
M. [L] [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016663 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. ALYSE,, RCS de Bobigny n°434185906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant un contrat à effet du 5 septembre 2018, la société Alyse a donné à bail à M. [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] et un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros outre 80 euros au titre de la provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Alyse a fait signifier à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 16 octobre 2023, la société Alyse a fait assigner par un commissaire de justice M. [B] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation du défendeur au paiement des sommes dues par celui-ci.
Par décision contradictoire du 27 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré recevable la demande de la société Alyse aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet du 5 septembre 2018 entre la société Alyse et M. [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] et un emplacement de stationnement sont réunies à la date du 9 août 2023 ;
ordonné en conséquence à M. [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Alyse pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [B] conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamné M. [B] à verser à la société Alyse à titre provisionnel la somme de 10.605,10 euros (décompte arrêté au 20 février 2024, incluant une dernière échéance de février 2024), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 3.170,10 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
condamné M. [B] à payer à la société Alyse à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
débouté M. [B] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
condamné M. [B] à verser à la société Alyse une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le 26 juin 2024, M. [B] a déposé un dossier de surendettement. Par décision du 21 août 2024, la commission de surendettement a effacé sa dette locative arrêtée au 8 juillet 2024, à hauteur de 13.005,10 euros.
Par déclaration du 1er août 2024, M. [B] a relevé appel de la décision du juge des référés élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [B] a demandé à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection d’Aulnay-sous-Bois en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande de délais de paiement, condamné M. [B] à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
et, statuant à nouveau,
octroyer à M. [B] un délai de trente-six mois pour régler sa dette,
débouter la société Alyse de ses demandes.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Alyse a demandé à la cour de :
confirmer les termes de la décision entreprise en toutes ses dispositions,
débouter M. [B] de toutes ses demandes,
condamner M. [B] à verser à la société Alyse une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il sera seulement rappelé pour que M. [B] précise avoir rencontré des difficultés financières l’ayant empêché de régler son loyer en totalité. Il précise avoir perdu son emploi et produit au débat une attestation d’inscription à Pôle emploi du 24 août 2023. Il indique percevoir le RSA et une prime d’activité de 85,18 euros. Il fait valoir que si la dette a été effacée par la commission de surendettement, la bailleresse indique que les loyers des mois d’août à octobre 2024 restent dus et il demande à la cour de lui octroyer un délai de trente-six mois pour régler cette dette.
La société Alyse s’oppose à l’octroi de délai de paiement au bénéfice du locataire, précisant que celui-ci n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges et qu’il ne justifie pas de ses revenus ni de ses missions professionnelles. Elle précise que l’expulsion a été réalisée le 16 octobre 2024, ce qui met fin au droit d’habitation de M. [B], mais pas à son obligation de paiement des arriérés. Elle affirme que M. [B] n’offre pas de garantie de respecter l’échéancier qu’il propose aux fins d’apurement de la dette restant due. Elle indique qu’en effet M. [B] demeure redevable des loyers courants des mois d’août à octobre 2024. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement, alors que sa demande de suspension de la clause résolutoire est sans objet.
La cour constate que si M. [B] a relevé appel de tous les chefs de la décision entreprise, il n’a formé de demande qu’afin d’obtenir un délai de paiement pour régler le solde de l’arriéré locatif, correspondant au montant de l’indemnité mensuelle d’occupation d’août à octobre 2024.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.[…] La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Au cas présent, M. [B] demande un moratoire de 36 mois, auquel s’oppose la société Alyse.
Il n’est pas contesté que M. [B] a bénéficié d’un effacement partiel de sa dette locative mais qu’il reste devoir à la société Alyse le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation prononcée par le premier juge correspondant aux mois d’août à octobre 2024, alors que l’expulsion est intervenue le 16 octobre 2024.
Pour justifier de sa demande, M. [B] a produit quatre pièces, soit la décision d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2024, un avis d’imposition sur les revenus de 2022 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 22.926 euros, une attestation de paiement de la CAF du 15 février 2024 portant sur des prestations servies en septembre et octobre 2023 ainsi qu’une attestation d’inscription à Pôle emploi du 24 août 2023.
Au vu des pièces ainsi produites, il convient de constater que M. [B] ne justifie pas suffisamment de sa situation financière actuelle, ni quant à ses ressources, ni quant aux charges auxquelles il doit faire face. Aussi, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et les frais
L’ordonnance sera confirmée des chefs relatifs aux dépens et aux frais.
Partie perdante, M. [B] sera condamné au paiement des dépens d’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [B] ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel;
Condamne M. [B] à payer à la société Alyse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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