Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 juin 2025, n° 23/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 septembre 2023, N° F21/00985 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°25/242
N° RG 23/03481
N° Portalis DBVI-V-B7H-PXXA
AFR/ND
Décision déférée du 14 Septembre 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(F21/00985)
S. FAURY
SECTION ENCADREMENT
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le
à
— Me Alfred PECYNA
— Me Pauline CARRILLO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [V] [I] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. 2S IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] a été embauchée selon contrat de travail à compter du 15 septembre 2008 en qualité de négociateur immobilier par la Sarl Immobilier Prestige. Le 1er juillet 2019, le contrat a été transféré à la Sarl 2S Immo qui a procédé au rachat du fonds de commerce de la Sarl Immobilier Prestige.
La convention collective applicable est celle de l’immobilier. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 27 novembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier en date du 16 mars 2021, la société a convoqué Mme [E] à un entretien préalable fixé au 26 mars 2021.
Le 30 mars 2021, Mme [E] a été licenciée pour faute grave.
Le 15 avril 2021, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties afin de mettre fin aux contestations de Mme [E] à la suite de son licenciement.
Le 2 juillet 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de nullité de la transaction conclue avec l’employeur, subsidiairement de résolution, de régularisation de la somme versée à ce titre, de nullité du licenciement, et subsidiairement de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, de versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les indemnités afférentes et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Mme [E] qui succombe.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
Mme [E] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 28 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 14 septembre 2023 ( RG n° F21/00985),
— réformer et infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 14 septembre 2023 ( RG n°F21/00985),
— en conséquence,
— prononcer la nullité de la transaction conclue entre Mme [E] et la société 2S Immo portant la date du 15 avril 2021.
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de cette transaction.
— en tout état de cause,
— juger le licenciement de Mme [E] nul,
— condamner la société 2S Immo à lui verser de ce chef les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de préavis : 6.394,10 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 639,41 euros
— indemnité de licenciement : 10.656,92 euros
— dommages et intérêts : 76.729,00 euros
— à titre subsidiaire,
— juger le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société 2S Immo à lui verser de ce chef les sommes suivantes :
— indemnité conventionnelle de préavis : 6.394,10 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 639,41 euros
— dommages et intérêts : 48.000,00 euros
— en toute hypothèse,
— allouer à Mme [E] la somme de 19.182 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— déduire des sommes allouées à Mme [E], celle perçue par cette dernière, soit 13.224,57 euros,
— à titre infiniment subsidiaire,
— allouer à Mme [E] la somme de 1.775,43 euros à titre de régularisation de l’indemnité transactionnelle,
— en toute hypothèse,
— allouer à Mme [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 2S Immo en tous les dépens.
Mme [E] soutient la nullité de la transaction conclue avec la société 2S Immo au motif qu’elle a été conclue avant la rupture du contrat de travail, organisée frauduleusement pour éviter le prononcé d’un licenciement pour inaptitude en raison de son état de santé et que l’employeur lui a adressé à cette fin un courrier à la fin de l’année 2020 qu’elle a signé le 5 avril 2021 après avoir subi de nombreuses pressions.
Elle relève que le montant de la transaction prétendument conclue le 15 avril 2021 ne prend pas en compte la créance de l’organisme Gescopim du fait d’un trop-versé connu depuis le 3 mars 2021 et mentionné dans le solde de tout compte daté du 30 mars 2021.
Subsidiairement, elle sollicite la résolution de la transaction pour inexécution du versement de la somme de 15 000 euros mentionnée puisqu’il ne lui a été réglé que la somme de 13 224,57 euros et alors qu’aucune compensation n’était possible.
Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute grave retenue pour fonder le licenciement et relève qu’il n’a pas produit les pièces sollicitées par sommation concernant l’enveloppe du courrier du 5 avril 2021, le mandat de vente du bien immobilier qu’elle aurait proposé en son nom propre à un client pendant son arrêt de travail et le registre des mandats de l’agence répertoriant celui-ci. Elle conteste le grief imputé et produit des attestations de clients l’ayant sollicitée pendant son arrêt de travail indiquant qu’elle les a invités à prendre attache avec l’agence immobilière.
A titre subsidiaire, elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et très subsidiairement demande la condamnation de la société 2S Immo à lui verser le solde l’indemnité transactionnelle.
Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl 2S Immo demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme [E] à l’encontre de la décision rendue le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse ;
— par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— juger que la transaction conclue entre les parties est parfaitement régulière ;
— par conséquent,
— débouter Mme [E] de ses demandes à ce titre ;
— à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement repose sur une faute grave ;
— par conséquent,
— débouter Mme [E] de ses demandes à ce titre et la condamner à verser la somme de 15.000 € à la Sarl 2S immo ;
— en tout état de cause,
— juger que la compensation est régulière et débouter Mme [E] de sa demande à ce titre ;
— condamner Mme [E] à verser à la Sarl 2S immo la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société 2S Immo entend préciser que c’est à la suite du licenciement prononcé pour faute grave et de la contestation de celui-ci par Mme [E] que les parties ont choisi de transiger le 15 avril 2021. Elle soutient la validité de la transaction, conclue après le licenciement de la salariée et qui comporte des concessions réciproques. Elle demande que soient écartées les attestations pièces n°9,10 et 11 produites par la salariée dont les auteurs évoquent des faits auxquels ils n’ont pas personnellement assisté.
Elle conteste avoir exercé des pressions sur Mme [E] pour qu’elle signe la transaction et affirme que la remise en mains propres du courrier de convocation à l’entretien préalable s’inscrit dans le cadre de bonnes relations maintenues avec la salariée qui se rendait sur son lieu de travail pendant son arrêt de travail.
Elle fait valoir la régularité de la compensation entre sa créance au titre des sommes versées à la salariée par l’organisme de prévoyance, qu’elle subrogeait et l’indemnité versée à la salariée dont était déduit le montant des prestations servies.
Subsidiairement, elle indique rapporter la preuve de la faute grave commise par Mme [E] de contacter un client, pendant son arrêt de travail et lui proposer un bien immobilier à la vente dans l’agence et rappelle que la salariée avait reconnu avoir commis cette faute dans un courrier du 5 avril 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transaction
Par application de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
La transaction ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture du contrat de travail intervenue et définitive et le protocole transactionnel signé entre un salarié et son employeur doit être annulé lorsqu’il a été négocié ou signé avant la réception par le salarié de sa lettre de licenciement ou lorsqu’il a été postdaté.
Le protocole transactionnel daté du 15 avril 2021 stipule que 'les parties soucieuses d’éviter les aléas et les incertitudes d’une procédure judiciaire, et désireuses de régler à l’amiable les contestations nées tant de l’exécution que de la rupture de la relation de travail, ont recherché sur quelles bases elles pourraient se mettre d’accord pour trouver une solution transactionnelle au différend qui les oppose.'
Les parties ont donc entendu prévenir ou mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
— Sur la nullité de la transaction:
Mme [E] soutient que la transaction est nulle en raison de la fraude commise par l’employeur qui a négocié et régularisé le protocole avant le licenciement notifié le 30 mars 2021.
— Elle soutient que la transaction a été négociée le 17 décembre 2020 en présence de M.[R], directeur immobilier, d’un conseil de la société 2S Immo et de deux autres salariés.
Elle verse à la procédure:
& un sms adressé le 16 décembre 2020 à un collègue, M.[L], indiquant 'C’est bien à 10 h demain matin''
& l’attestation d’une ancienne collègue, Mme [T] qui déclare avoir constaté la venue de la salariée à l’agence, le 17 décembre 2020, pour une réunion avec la direction, d’une conseillère juridique, de deux autres collègues et du directeur immobilier, et avoir vu la salariée signer des documents, sans être en mesure de préciser leur objet ni l’objet de la discussion pourtant tenue 'sur une table à côté du bureau d’accueil’ où le témoin se trouvait
& l’attestation de Mme [U] qui indique avoir véhiculé la salariée sur son lieu de travail, le 17 décembre 2020, en raison de son état de fatigue, pour y signer les documents relatifs à son licenciement, à la demande de sa direction qui les utiliserait en temps voulu.
Ces éléments sont cependant insuffisants à démontrer que la transaction a été négociée avant la notification de la lettre de licenciement alors que l’objet de la visite de la salariée le 17 décembre, les termes de la discussion tenue et des documents signés entre les parties ne sont pas précisés par Mme [T] et que Mme [U] ne fait que retranscrire les déclarations de la salariée. De plus, il résulte des termes mêmes du courriel du 16 avril 2021 par lequel Mme [E] a contesté le non-respect du protocole 'établi suite à son licenciement’ que la salariée considérait que la transaction était postérieure à la rupture du contrat de travail.
— Mme [E] allègue ensuite que la transaction est nulle car conclue à une date antérieure à la rupture du contrat de travail du 30 mars 2021 pour mentionner une indemnité transactionnelle de 15 000 euros dont l’employeur a déduit la somme de 1 775,43 euros, se considérant créancier au titre d’une régularisation des indemnités de prévoyance mentionnées sur le solde de tout compte.
La cour relève que la salariée ne discute pas avoir reçu notification de la lettre de licenciement datée et envoyée le 30 mars 2021 avec avis de réception dont copie en procédure, licenciement dont elle conteste le motif par lettre recommandée du 5 avril 2021, ni qu’elle a signé à la date du 30 mars 2021 le reçu pour solde de tout compte.
Le protocole transactionnel daté du 15 avril 2021 stipule en son article 1 que 'la salariée s’est vu remettre les documents de fin de contrat et confirme son accord sur son solde de tout compte, reconnaissant qu’aucune somme ne lui est due à ce titre.'
Il précise en son article 2 que 'la société accepte de lui régler à titre d’indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive, en réparation de toutes causes de préjudices confondues, la somme nette de 15.000 € (quinze mille euros). Cette indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive, couvre toute cause de préjudices allégués du chef de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Madame [V] [E] et la société.'
En son article 3, il mentionne que ' En contrepartie du règlement intégral des sommes mentionnées et de l’exécution loyale des engagements pris par la société dans les cadre des présentes et compte tenu des concessions faites par la société, la salariée s’estime remplie de tous ses droits contractuels ou de toute autre nature, nés ou à naître, y compris mais non limités au paiement de tout salaire, accessoire de salaire, avantage individuel de toute nature, commissions, prime, bonus, élément de rémunération différé, heure supplémentaire, congés payés, avantage en nature, frais professionnels, avantage de retraite, indemnités de toute nature ( notamment: congés payés, licenciement, non-concurrence, 'RTT'), indemnité de précarité, indemnité de requalification, dommages-intérêts de quelque nature que ce soit, et toutes autres sommes échues ou à échoir, du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre la salariée et la société.'
L’article 8 indique que 'chaque partie déclare faire son affaire personnelle des charges sociales et/ou fiscales lui revenant. En conséquence, chacune des parties répond et répondra du paiement de toute somme qui lui incombe ou qui pourrait lui incomber en application des dispositions légales en vigueur sans garantie l’une contre l’autre.'
Le reçu, daté du 30 mars 2021, signé de l’employeur et de la salariée qui a apposé la mention ' bon pour acquit des sommes sous réserve d’encaissement', chiffre le solde de tout compte à – 1 775,43 euros et distingue les postes, notamment 'le remboursement prévoyance'.
L’employeur justifie avoir été sollicité, le 3 mars 2021, par l’organisme de prévoyance Gescopim, aux fins de paiement de la somme de 2 460,30 euros correspondant au trop-versé à la salariée des prestations journalières de prévoyance après rectification de l’assiette des cotisations pour la période de janvier à juin 2019, antérieure à l’arrêt de travail de la salariée pour maladie survenu à compter de novembre 2019. Il produit en outre le courriel du 26 avril 2024, dont la salariée était en copie, informant l’organisme de prévoyance du virement de la somme de 2 222,54 euros et l’ordre de virement bancaire correspondant.
Toutefois, le seul fait que le protocole ne mentionne pas que le solde de tout compte de Mme [E] était négatif et ne prévoit pas la compensation de la somme due à ce titre par la salariée avec le montant de l’indemnité transactionnelle de 15 000 euros, ne suffit pas à établir que la transaction a été régularisée avant la rupture du licenciement.
— Sur l’inexécution de la transaction:
L’inexécution des engagements souscrits par les parties dans le cadre de la transaction peut donner lieu à sa résolution.
Le juge apprécie si l’inexécution partielle constitue un manquement suffisamment grave à l’une des obligations déterminantes de la convention pour en justifier la résolution.
Mme [X] soutient qu’en lui versant, au titre de l’indemnité transactionnelle, une somme inférieure à celle mentionnée dans le protocole d’accord et qui ne pouvait faire l’objet d’une compensation avec l’indu au titre des indemnités journalières de prévoyance en raison de leur nature différente, l’employeur ne s’est pas conformé à son engagement et que la transaction doit donc être résolue pour inexécution.
Il résulte des échanges de courriels du 16 avril 2021 que Mme [E] a refusé la remise du chèque établi par l’employeur d’un montant de 13 224,57 euros, réclamant le paiement de la somme de 15 000 euros conformément aux termes du protocole conclu la veille.
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation consiste en l’extinction d’obligations réciproques. Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La convention collective applicable prévoit en son article 24.2 que les garanties maladie ou accident s’entendent déduction faite des allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par les cotisations patronales, l’employeur étant de plein droit subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes.
Il a été constaté ci-dessus que, le 30 mars 2021, la salariée a eu connaissance du solde de tout compte négatif s’élevant à – 1775,43 euros, au titre d’un trop versé par l’employeur des indemnités journalières de prévoyance libellé 'Remboursement Prévoyance.' Le protocole transactionnel stipule que la salariée confirme son accord sur son solde de tout compte et reconnaît qu’aucune autre somme ne lui reste due à ce titre.
L’employeur justifie:
— du courrier de l’organisme de prévoyance du 3 mars 2021 sollicitant qu’il régularise la situation au motif que le défaut d’application des cotisations de prévoyance à l’intégralité des salaires perçus pour la période allant de janvier 2019 à juin 2019 a eu pour conséquence une révision du salaire de référence à la baisse et une modification des prestations journalières de prévoyance,
— du règlement de la somme réclamée par l’organisme de prévoyance le 26 avril 2021 et des échanges par courriels dont la salariée a été mise en copie,
— du bulletin de la salariée du mois de mars 2021 rectifié mentionnant les indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance du 16 janvier 2021 au 30 mars 2021 d’un montant de 549,82 euros, la régularisation du trop versé à cet organisme, le courrier du 3 mars 2021 et le montant à déduire de 2 460,43 euros, le salaire brut à déduire de 1 125,76 euros ainsi que le remboursement prévoyance de 859,72 euros, soit un solde négatif de 1 775,43 euros.
L’existence et le montant de ce trop versé par l’employeur à hauteur de 2 460,30 euros, qui ne sont pas contestés par Mme [E], sont ainsi démontrés. La créance de l’employeur était exigible dès la découverte du caractère indu des versements à la salariée.
Par application du protocole transactionnel, Mme [E] était créancière d’une somme de 15 000 euros correspondant à une 'indemnité globale, forfaitaire et définitive, en réparation de toutes causes de préjudices confondues, couvrant toute cause de préjudices allégués du chef de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée’ conclu avec la société 2S Immo. 'Cette indemnité a pour objet exclusif de réparer Mme [E] du strict préjudice moral qu’elle a subi du fait de son licenciement notamment eu égard à son âge et à son état de santé.'
Il en résulte que même si le protocole ne prévoyait pas cette compensation ni ne mentionnait l’existence d’un solde de tout compte négatif, la connaissance de l’existence de ce dernier par la salariée et la subrogation prévue par les dispositions conventionnelles permettaient à l’employeur d’effectuer une compensation entre un indu et des dommages et intérêts versés au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
En procédant au règlement de la somme de 13 224,57 euros, l’employeur n’a pas commis de manquement à son obligation et la transaction, dont il n’est pas contesté qu’elle comportait des concessions réciproques, doit être considérée comme ayant été exécutée.
La cour ayant retenu la validité de la transaction, Mme [E] sera déboutée, par confirmation du jugement déféré, de la demande en résolution du protocole transactionnel, de la demande en remboursement de la somme de 1 775,43 euros et des demandes formées au titre de la contestation du licenciement, des dommages et intérêts et indemnités afférents.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Mme [E] soutient avoir subi un préjudice moral consécutif aux manoeuvres de la société 2S Immo alors qu’elle connaissait une période de particulière fragilité liée à son état de santé.
L’employeur ne forme aucune observation sur ce poste de demande.
Si la dégradation avérée de l’état de santé de Mme [E] à l’origine de son arrêt de travail depuis le mois de novembre 2019 a pu générer une vulnérabilité, aucun élément objectif de nature à caractériser un préjudice moral spécifique, distinct des conséquences du licenciement, réglémentées par la transaction, n’est produit. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société 2S Immo
Dans le dispositif de ses écritures demandant la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, la société 2S Immo a en outre sollicité le débouté des demandes de Mme [E] et la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 15 000 euros.
Cette dernière demande qui n’est ni explicitée, ni justifiée alors que la faute lourde n’a jamais été invoquée et qu’il n’est invoqué aucun abus dans l’appel, ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Mme [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. En considération de la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 14 septembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute la société 2S immo de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne Mme [V] [E] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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