Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/13906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 23/04900 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/604
Rôle N° RG 24/13906 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7DS
[X] [M] épouse [R]
C/
[V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sofien DRIDI
Me Michäel LEVY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 24 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04900.
APPELANTE
Madame [X] [M] épouse [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011227 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 11 Juillet 1960 à [Localité 5] ( TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [V] [E]
né le 31 Août 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michäel LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 8 décembre 2015, M. [V] [E] a donné à bail d’habitation à Mme [X] [R] née [M] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, M. [E] a fait délivrer à Mme [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 4 080,34 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif et de justifier de la souscription d’une assurance locative, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, M. [E] a fait assigner Mme [M], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers, taxes et accessoires antérieurs au 31 juillet 2020 formée par M. [E] ;
— déclaré recevable la demande aux fins de constatation de résiliation du bail ;
— dit non sérieuse la contestation formée par Mme [M] relative aux irrégularités du commandement de payer délivré le 29 mars 2023 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 29 mai 2023 ;
— débouté Mme [M] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
— dit qu’à défaut pour Mme [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L 412-l du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [M] à payer à M. [E], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 761 euros, indemnité révisable suivant les mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié, due à compter du 29 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
— condamné Mme [M] à payer à M. [E] la somme de 4 080,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [M] ;
— débouté Mme [M] de sa demande de délivrance des quittances de loyer ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné Mme [M] à payer à M. [E] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la demande relative aux loyers antérieurs au 31 juillet 2020 était prescrite ;
— le commandement de payer contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues ;
— les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises ;
— Mme [M] n’était pas en mesure de régler sa dette locative.
Par déclaration transmise le 18 novembre 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer prescrite l’action en paiement pour les sommes dues avant le 31 juillet 2020 ;
— infirmer l’ordonnance déférée ;
Par conséquent,
* à titre principal :
— juger n’y avoir lieu à référé ;
* à titre subsidiaire :
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail du 8 décembre 1995 ;
— ordonner l’octroi du plus large délai de paiement pour s’acquitter de la dette locative qui sera éventuellement mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— enjoindre à M. [E] de lui remettre toutes les quittances de loyers non remises à ce jour et toutes les quittances de loyers à venir ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et demande, en tout état de cause, à la cour de :
— faire sommation à la locataire de prouver par tous moyens la transmission de l’attestation d’assurance au bailleur dans le délai d’un mois à partir de la réception du commandement de payer ;
— constater la résiliation du bail consenti à Mme [M], et ce par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et accessoires puis par acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’avoir justifié son assurance habitation ;
— condamner Mme [M] au paiement de :
— la somme provisionnelle de 24 240,96 euros représentant les loyers et accessoires arriérés dus de 10 459,46 euros et 13 781,50 euros correspondant aux dégradations locatives, comptes arrêtés au 03/09/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure extrajudiciaire, et ce sous réserve de l’actualisation de la créance locative de l’intimé en ce qui concerne les échéances qui deviendront exigibles d’ici l’audience fixée ;
— une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, majoré d’une provision sur charges équivalente à celle acquittée, éventuellement révisée ;
— la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens en lesquels seront, notamment, compris tous les frais d’huissier exposés, notamment les dépens de première instance avec le coût du commandement signifié le 29 mars 2023 et les dépens en cause d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 septembre 2025.
Par soit-transmis en date du 3 octobre 2025, la cour a informé les parties qu’elle s’interrogeait :
— au regard des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile, sur la possibilité pour M. [E] de solliciter la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme provisionnelle de 10 459,46 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés au 3 septembre 2025 alors que celui-ci n’a pas demandé l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance entreprise sur la provision accordée au titre des loyers, charges et d’indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2024 ;
— sur la recevabilité de la demande présentée par M. [E] en paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive qui a été formulée à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d’une procédure de référé.
Elle leur a laissé un délai expirant le 10 octobre 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point par le truchement d’une note en délibéré.
Par note reçue le 9 octobre 2025, le Conseil de M. [E] indique solliciter la confirmation du principe de la condamnation de la locataire au paiement des loyers et accessoires et avoir actualisé sa demande en application de l’article 566 du code de procédure civile. Il précise aussi qu’il’aurait dû a priori présenter sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel'.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et le dispositif des premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation ou réformation qu’il formule, pour ce qui est de l’appel incident.
En l’espèce, M. [E] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de l’ordonnance déférée. Il ne formule aucune demande d’infirmation.
Or, il présente, après la mention « en tout état de cause », des prétentions tendant, outre à la constatation de la résiliation du contrat de bail, à la condamnation de Mme [M] au paiement d’une somme provisionnelle au titre des loyers et accessoires impayés à hauteur de 10 459,46 euros et des dégradations locatives à hauteur de 13 781,50 euros, d’une indemnité provisionnelle d’occupation et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les demandes de provision au titre des dégradations locatives et de dommages et intérêts pour résistance abusive peuvent être considérées comme l’accessoire ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge compte tenu de l’évolution du litige en lien avec le départ de Mme [M] des lieux loués.
Cependant, s’agissant de la provision au titre des loyers et accessoires impayés, M. [E] a procédé à une réactualisation mais dès lors qu’il ne formule dans ses conclusions aucune demande d’infirmation suivie d’un 'statuant à nouveau', il sollicite la confirmation de la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme provisionnelle de 4 080,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2024 et une nouvelle condamnation de l’appelante au paiement de la somme provisionnelle de 10 459,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 septembre 2025, somme qui intègre la condamnation prononcée en première instance.
Faute de demande d’infirmation et, subséquemment, de ' statuer à nouveau ', M. [E] n’a pas formé d’appel incident sur la provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
L’effet dévolutif de l’appel, limité, ne permet pas d’ouvrir, devant la cour, un quelconque débat relatif à la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme provisionnelle de 10 459,46 euros. Le débat est limité à la somme provisionnelle accordée en première instance soit 4 080,34 euros.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l’effet dévolutif de l’appel. Elle n’a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [M] au paiement de la somme provisionnelle de 10 459,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 septembre 2025, présentée par M. [E].
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail :
En vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Suivant les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Aux termes de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application des articles 1728, 1741 et 15I d ela loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A titre liminaire, il doit être relevé que si Mme [M] soulève, dans le corps de ses conclusions, l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [E] en raison de l’absence de dénonce de la procédure au représentant de l’état, le dispositif de ses conclusions ne reprend pas cette prétention de sorte que la cour n’a pas à statueré.
En tout état de cause, la cour souligne que le dossier de l’intimé comporte la dénonce de la procédure à la préfecture des Bouches du Rhône, réalisée le 1er août 2023.
Par ailleurs, il doit être relevé que Mme [M] ne soulève plus de contestation en lien avec des irrégularités affectant le commandement de payer.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de défaut de souscription d’une assurance locative ou non-paiement des loyers.
Ainsi, le contrat de bail d’habitation stipule qu’il sera résilié immédiatemment et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice à défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges ou à défaut d’assurance multirisques habitation du locataire ou à défaut de la mise à disposition du justificatif au bailleur à chaque échéance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, M. [E] a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer la somme principale de 3 896,10 euros au titre de la dette locative et de justifier de la souscription d’une assurance locative, commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, la locataire n’a pas régularisé sa dette locative. Les paiements effectués au cours des deux mois, affectés dans le décompte aux loyers et provisions sur charges d’avril et mai 2023, ne régularisent pas la dette. Mme [M] qui ne conteste pas l’existence d’une dette locative ne soutient d’ailleurs pas avoir soldé sa dette dans le délai requis. Elle ne verse aux débats aucun justificatif de paiement complémentaire non pris en considération dans les décomptes à la date du 29 mai 2023, date de fin du délai de deux mois visé par le commandement de payer.
La clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges a ainsi produit ses effets et le contrat de bail a été résilié à compter du 30 mai 2023.
Même si Mme [M] verse aux débats, désormais, les justificatifs de la souscription d’une assurance locative, le contrat de bail s’avère résilié en application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges.
Eu égard l’ancienneté de la dette locative qui s’est constituée à partir du mois de janvier 2020 suivant les décomptes, la cour retient l’urgence à statuer lui conférant la possibilité de constater la résiliation du contrat de bail.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée sur ce chef de demande.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de déclarer une action ou des demandes prescrites et que la problématique de la prescription s’analyse, dans le cadre d’une demande de provision, sous l’angle du caractère contestable du montant de la demande.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [M] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que les lieux ne sont pas restitués au bailleur malgré la résiliation du contrat de bail.
Suivant les décomptes produits aux débats qui doivent être analysés à la date du 1er juin 2024, date d’analyse du premier juge, en l’absence de demande d’infirmation présentée par M. [E], la dette locative s’élève à la somme de 4 392,34 euros, somme intégrant les indemnités d’occupation fixées sur la base du montant du loyer et des charges, à juste titre.
Mme [M] ne verse aux débats aucun justificatif de paiement non pris en considération ni ne conteste les régularisations de charges imputées sur la période.
Cette dette est constituée des impayés locatifs à compter du 1er janvier 2020. Or, l’assignation en justice a été délivrée le 31 juillet 2023 soit plus de trois années après le premier impayé.
Aussi, il doit être retenu une contestation sérieuse sur l’exigibilité de la dette constituée sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 à hauteur de 364 euros ( 7x52 euros compte tenu de la date d’exigibilité du loyer fixée par le contrat au 5 du mois ).
Subséquemment, la dette locative arrêtée au 1er juin 2024 n’apparaît pas sérieusement constatable à hauteur de 4 028,34 euros.
Par conséquent, Mme [M] doit être condamnée à payer la somme provisionnelle de 4 028,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 1er juin 2024 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit 761 euros, indemnité révisable suivant les mêmes indices et modalités que ceux prévus au bail résilié, due à compter du 29 mai 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
L’ordonnance déférée doit être infirmée sur le quantum de la provision allouée au titre de la dette locative et en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers, taxes et accessoires antérieurs au 31 juillet 2020.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [M] n’est plus présente dans les lieux loué eu égard au procès-verbal d’explusion en date du 30 juillet 2025.
Aussi, sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire apparaît être sans objet.
En tout état de cause, Mme [M] ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer et des provisions sur charges qui est un préalable nécessaire pour l’obtention de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, si Mme [M] justifie percevoir une pension de retraite de 961,08 euros par mois, elle ne verse aux débats aucun élément sur ses charges, notamment, ses frais d’hébergement compte tenu de son départ des lieux objet du contrat de bail.
Seuls des délais de paiement sur le fondement de l’article 1342-5 du code civil sont envisageables et donc sur une durée de 24 mois.
Toutefois, compte tenu de ce délai et de la dette locative retenue, outre de l’absence d’élément justificatif sur les charges actuelles de l’appelante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais présentée par Mme [M].
Subséquemment, l’expulsion de Mme [M], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, doit être ordonnée, à défaut de départ spontané des lieux, sans qu’une mesure d’astreinte soit nécessaire, la cour se plaçant au jour où le premier juge a statué.
L’ordonnance déférée doit être confirmée de ces chefs de demandes.
— Sur la demande de production des quittances de loyers :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [E] a l’obligation de délivrer des quittances à [M] qui en fait la demande dès lors que le loyer et les provisions sur charges sont acquittés.
Or, d’une part, il existe une dette locative et ainsi des loyers impayés et d’autre part, de nombreuses quittances sont produites aux débats par l’intimé, sans que l’appelante indique quelles quittances sont manquantes.
En l’état, il ne peut donc être fait injonction à M. [E] de produire des quittances de loyers.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [M] de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de provision au titre des dégradations locatives :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, s’agissant d’une provision, ou ses modalités d’exécution s’agissant d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, M. [E] verse aux débats des photographies et un devis au soutien de sa demande de provision au titre des dégradations locatives.
Cependant, les photographies prises en gros plan ne permettent pas de localiser dans l’appartement les dégradations invoquées et de justifier les différents postes de travaux mentionnés dans le devis.
En outre, l’état des lieux d’entrée n’est pas produit aux débats de sorte qu’il est impossible d’effectuer une comparaison, ce qui est essentiel pour imputer des dégradations à la locataire.
Enfin, il doit être relevé qu’aucun état des lieux de sortie ou constat avec convocation préalable de la locataire n’a été établi.
Eu égard ces éléments, il ne peut être imputé à Mme [M], avec l’évidence requise en référé, la commission de dégradations dans l’appartement loué.
Dès lors, M. [E] doit être débouté de sa demande de provision au titre des dégradations locatives.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 cité précédemment, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, M. [E] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cette prétention est formulée à titre définitif et non provisionnel alors que la Cour statuant en référé ne peut qu’accorder des provisions. Elle s’avère donc irrecevable.
Une telle demande ne peut être modifiée, complétée ou amendée par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu’à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d’office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
Dès lors, cette demande sera donc déclarée purement et simplement irrecevable.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [M] à verser à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, Mme [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Mme [M] qui succombe supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers, taxes et accessoires antérieurs au 31 juillet 2020 formée par M. [E] ;
— condamné Mme [M] à payer à M. [E] la somme de 4 080,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er juin 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 4 028,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtées au 1er juin 2024 ;
Déboute M. [E] de sa demande de provision au titre des dégradations locatives ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intréêts pour résistance abusive présentée par M. [E] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente,
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