Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 nov. 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 11 avril 2024, N° F24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00604 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPB2
[J] [E]
C/ S.A.S. [Localité 7] RESORT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 11 Avril 2024, RG F 24/00003
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.S. [Localité 7] RESORT
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Exposé des faits et de la procédure :
M. [J] [E] a été embauché par le domaine du royal club en contrat à durée déterminée « pour la durée de la saison commençant le 2 mai 1995 et se terminant le 31 mai 1995 » en qualité de chasseur-voiturier bagagiste.
M. [E] a ensuite été engagé par la SA [Localité 7] resort (Hotel royal [Localité 7] resort) en qualité de valet de chambre pour la journée du 10 février 2022 de 9 à 16 heures 30 pour un « accroissement ponctuel d’activité ».
L’entreprise est spécialisée dans l’activité d’hôtellerie, de restauration et de casinos et emploie plus de 11 salariés. La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et des casinos est applicable.
Par requête du 7 novembre 2022, M. [J] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse pour demander la requalification de ses deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, obtenir les indemnités afférentes et demander le versement de dommages et intérêts pour propos diffamatoires et le versement d’un remboursement de frais de transport.
L’affaire a été renvoyée par la juridiction au conseil de prud’hommes d’Annecy suite à une décision de la Présidente de la cour d’appel de Chambéry concernant l’impossibilité pour la section de se constituer.
Le 5 octobre 2023, un jugement de dessaisissement a été rendu compte tenu des anciennes fonctions de conseiller prud’homal à Annecy de M. [J] [E], renvoyant l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Par jugement du 11 avril 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 4], a :
Jugé que l’affaire inscrite au RG 23/00003 est recevable ;
Jugé qu’il y a prescription quant à la demande de requalification du CDD de 1995 en un CDI ;
Jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le CDD d’une journée en 2022 en un CDI ;
Constaté qu’il y a eu (en 1997) un CDI signé entre les deux périodes de 1995 et 2002 ;
Jugé que la demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires n’est pas en rapport avec l’affaire référencée au RG 23/00003 ;
En conséquence :
Condamné M. [J] [E] à payer à la S.A. [Localité 7] RESORT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [J] [E] aux entiers dépens ;
Condamné M. [J] [E] à payer au Trésor Public la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32.1 du Code de procédure civile ;
Débouté M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes.
M. [J] [E] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 30 avril 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d’appelant du 12 novembre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [J] [E] demande à la cour de :
REFORMER la décision du conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a :
' Dit et jugé qu’il y a prescription quant à la demande de requalification du CDD de 1995 ;
' Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le CDD d’une journée en 2022 en un CDI ;
' Constaté qu’il y a eu (en 1997) un CDI entre les périodes de 1995 et 1922 ;
' Dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires n’est pas en rapport avec l’affaire référencée au RG 23/00003 ;
En conséquence :
' Condamner M. [E] à payer à la SA [Localité 7] RESORT la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
' Condamner M. [E] aux dépens ;
' Condamner M. [E] à payer au Trésor Public la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32.1 du Code de procédure civile ;
' Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
' Prononcer la requalification des CDD de M. [E] en CDI ;
En conséquence,
' Condamner la société [Localité 7] RESORT à verser à M. [E] :
Indemnité de requalification : 2 146,30 €
Indemnité compensatrice de préavis : 4 292,60 €
Congés payés sur préavis : 429,26 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 21 463 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 779,70 € maximum
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour prononcerait la requalification du deuxième CDD seulement :
Indemnité de requalification : 2 146,30 €
Indemnité compensatrice de préavis : 2 146,30 €
Congés payés sur préavis : 214,63 €
Indemnité conventionnelle de licenciement : 429,20 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 146,30 €
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour ne prononcerait pas la requalification du CDD n°1 et du CDD n°2 :
Dommages et intérêts : 5 000 euros
En tout état de cause :
' Condamner la société [Localité 7] RESORT à verser à M. [E] :
Le remboursement des frais de transport à hauteur de 152,10 euros
Des dommages et intérêts pour propos diffamatoires à hauteur de 5 000 euros
La somme de 3 000 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile
' Condamner la société [Localité 7] RESORT à remettre à M. [E] les bulletins de salaire comportant les mentions prescrites par les articles R. 3243-1 et suivants du Code du travail en indiquant à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l’objet d’un versement unique, un certificat de travail et une attestation pôle emploi établie en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
*
Par dernières conclusions d’intimé notifiées le 10 octobre 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, S.A. [Localité 7] resort demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
' Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
' Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance ;
Y ajoutant :
' Condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
' Condamner M. [E] aux entiers dépens.
*
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 27 août 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 09 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de requalification des deux contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification du contrat à durée déterminée de 1995 :
Moyens des parties :
La SA [Localité 7] resort soulève au visa de l’article de l’article L.1471-1 du code de procédure civile, la prescription de l’action en qualification du premier contrat à durée déterminée de 1995 en contrat à durée indéterminée, elle-même fondée sur l’absence de motifs de recours au contrat à durée déterminée.
L’employeur expose que s’agissant de ce premier contrat à durée déterminée de 1995, les dispositions légales applicables prévoyaient la prescription de droit commun de 5 ans et s’agissant du contrat à durée déterminée de 2022 un délai de prescription de 2 ans.
Concernant le point de départ du délai de prescription, il dépend de sur quoi la demande se fonde (à savoir pour absence de motifs de recours, un point de départ à la conclusion de ce dernier, pour la contestation du motif de recours, un point de départ au terme de ce dernier et en cas de succession de contrats à durée déterminée, un point de départ au terme du dernier contrat). La SA [Localité 7] resort précise que le contrat de 1995 n’a duré qu’un mois et le salarié n’a plus travaillé pour l’employeur jusqu’à une journée le 10 février 2022, soit durant 27 années. S’agissant du contrat à durée déterminée de 1995, en 1995, le délai de prescription était de 5 ans à compter du terme de ce contrat et en cas de succession de contrats, à compter du terme du dernier contrat, aucune action n’ayant été engagée dans ce délai (31 mai 2000). La prescription étant acquise. Compte tenu du délai de 27 ans entre les deux contrats, il ne s’agit pas d’une succession de contrats à durée déterminée, ces deux contrats étant autonomes et bien distincts (deux emplois distincts). Le salarié ne peut prétendre avoir occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise pour un mois et un jour en plus de 27 ans.
M. [E] soutient pour sa part que sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de 1995 n’est pas prescrite, que le délai de prescription est de deux années s’agissant d’une contestation du motif de recours au contrat à durée déterminée à compter du contrat irrégulier et du dernier contrat de travail en cas de contrats successifs comme c’est le cas en l’espèce, c’est-à-dire à compter du 10 février 2022 soit jusqu’au 10 février 2024.
Sur ce,
Il est de principe que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En application du principe susvisé, la demande de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code de procédure civile. Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat à durée déterminée ou pour pourvoir un durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat de travail dont il est demandé la requalification, ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat de travail.
Ce délai de prescription a été instauré par la loi du 14 juin 2013 et en 1995, le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil s’appliquait.
En l’espèce, M. [E] a été embauché par le domaine du royal club en contrat à durée déterminée « pour la durée de la saison commençant le 2 mai 1995 et se terminant le 31 mai 1995 » en qualité de chasseur-voiturier bagagiste. M. [E] a ensuite été engagé par la SA [Localité 7] resort (Hotel royal [Localité 7] resort) en qualité de valet de chambre pour la journée du 10 février 2022 de 9 à 16 heures 30, soit 27 années après, pour un « accroissement ponctuel d’activité ».
M. [E] fonde son action en requalification du contrat à durée déterminée de 1995 en contrat à durée indéterminée sur « l’absence de motif de recours au contrat à durée déterminée ».
Si M. [E] soutient qu’il a fait l’objet d’une succession de contrat à durée déterminée afin de faire courir le point de départ du délai de prescription au terme du contrat à durée déterminée du 10 février 2022, il doit être noté que les deux contrats à durée déterminée sont non seulement très courts (1 mois en 1995 puis une seule journée en 2022), éloignés de 27 ans, et concernent deux postes précis et distincts dans l’entreprise « chasseur-voiturier bagagiste » et « valet de chambre »), mais que la prescription applicable au premier contrat conformément au dispositions légales susvisées (5 ans) a été acquise durant l’interruption entre les deux contrats c’est-à-dire le 31 mai 2000, soit 5 années après le terme du premier contrat à durée déterminée.
Par conséquent il convient de juger que l’action de M. [E] en requalification du contrat à durée déterminée de 1995 en contrat à durée indéterminée sur « l’absence de motif de recours au contrat à durée déterminée » est prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée de 2022 en contrat à durée indéterminée :
Moyens des parties :
M. [E] soutient au visa de l’article de l’article L.1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée de 2022 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée puisqu’il n’a pas été signé le jour de l’unique journée de travail du 10 février 2022 au motif que la vérification d’identité n’a pas pu s’effectuer le jour même faute de fourniture de pièce d’identité et de RIB et carte vitale alors qu’il a transmis ces document le jour même à 17H33 par courriel à la gouvernante. Il indique avoir relancé l’employeur le 11 février 2022 à 15H40 et qu’on lui a transmis le contrat signé le 18 février 2022, soit hors délai.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.1242-12-1 du code du travail, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, il comporte également :
1° La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
2° L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
5° L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
6° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
En application de l’article L.1242-13 du code du travail, le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’article L.1245-1 du code du travail prévoit depuis le 22 décembre 2017 qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié verse aux débats un contrat à durée déterminée en date du 18 février 2022 signé par les parties qui démontre que ledit contrat écrit lui a bien été transmis par l’employeur. Il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions légales susvisées sur l’absence de contrat de travail écrit et solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et doit être débouté de cette demande par voie de confirmation du jugement déféré.
L’ensemble des demandes de M. [E] s’agissant des indemnités résultant de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
S’agissant du retard allégué dans la transmission du contrat de travail, M. [E] expose à titre subsidiaire dans son dispositif que si la cour ne requalifiait pas les deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il sollicitait 5000 € de dommages et intérêts. Toutefois, il doit être noté qu’il ne développe pas dans la partie discussion de ses conclusions de moyens de droit et de fait au soutien de cette prétention en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et il sera dès lors fait application des dispositions susvisées de l’article L.1245-1 du code du travail prévoyant une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire si le contrat de travail a été transmis au salarié au-delà du délai de deux jours ouvrable.
Il est versé aux débats par les parties :
— Un mail du 10 février 2022 à 17 :33, dans lequel M. [E] indique à la gouvernante faire suite à la demande de l’employeur s’agissant de la fourniture de la carte nationale d’identité, de la carte vitale et du relevé d’identité postale.
— Un mail de M. [E] du vendredi 11 février 2022 à la gouvernante comme suit « en l’absence d’accusé réception selon nos échanges d’hier, je me permets de vous relancer afin de savoir si vous avez bien été destinataire de mon courriel ci-dessous avec ses pièces accompagnatrices qui figure de nouveau dans cet envoi à votre attention … »
— Un mail de la gouvernante comme suit « vous nous avez fait part de votre souhait de recevoir votre contrat de travail pour la journée de formation au sein de notre établissement. Veuillez trouver ci-joint le scan du contrat validé par les instances ».
Il en ressort que si l’employeur affirme que le contrat à durée déterminée a été transmis en mains propres au salarié dans les délais légaux avant de lui être transmis le 18 février 2022 par mail à sa demande, il ne le démontre pas. Il convient dès lors de condamner la SA [Localité 7] resort à verser à M. [E] la somme de 100 € de dommages et intérêts, aucune demande de dommages et intérêts ne figurant dans les prétentions de première instance à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais de transport à hauteur de 152,10 euros :
Moyens des parties :
M. [E] expose qu’il a répondu à une offre d’emploi qui précisait « remboursement du titre de transport en 2nde classe SNCF en A/R » et « qu’il semblerait » que ce soit un usage au sein de l’entreprise de payer les frais de transports des salariés en mission temporaire comme cela avait été le cas en 1995. Or il s’est vu refuser le remboursement de ses frais de transport de son domicile à [Localité 5] (domicile [K]) à l’établissement de la société et conteste avoir menti sur son lieu de domicile.
La SA [Localité 7] resort fait valoir pour sa part qu’aucun remboursement de frais de transport n’était prévu dans le contrat à durée déterminée d’extra du salarié et que la demande de remboursement des frais de transport est donc parfaitement injustifiée. L’employeur soutient que l’offre d’emploi versée aux débats par le salarié ne concerne pas le poste qu’il a occupé. Il expose par ailleurs que le salarié fournit un billet de train retour datant de 15 jours après la date de son extra, soit le 25 février 2022 et qu’il sollicite le remboursement de frais de train entre [Localité 5] et [Localité 8], alors qu’il déclarait habiter à [Localité 6] au jour de la conclusion de son contrat à durée déterminée d’Extra ce qui ne correspond pas à un trajet domicile-travail.
Sur ce,
En l’espèce il ne ressort pas du contrat à durée déterminée d’extra de M. [E] signé par les parties pour une unique journée que les frais de transport entre son domicile et le lieu de travail étaient pris en charge par l’employeur.
L’offre d’emploi de valet de chambre produite par le salarié qui aurait été mise en ligne le 10 février 2022 jour d’embauche de M. [E] et qui mentionne la prise en charge du titre de remboursement en 2nd classe SNCH en A/R vise non seulement « plusieurs postes à pourvoir de fin mars à début octobre et du 1er juillet 2022 au 31 août 2022 » mais des « poste à 24 heures, 30 heures ou 29 heures/semaine » et donc pas le poste d’extra d’une journée de M. [E] en date du 10 février 2022 déjà pourvu.
De plus, il doit être noté que le billet retour de M. [E] date du 25 février 2022 soit 15 jours après la fin de sa mission d’une journée.
Enfin M. [E] qui évoque un usage dans l’entreprise ne verse aucun élément pour en justifier l’existence, le seul fait non démontré qu’il en aurait été remboursé pour son contrat à durée déterminée d’un mois 27 ans auparavant, étant insuffisant.
Il convient de confirmer la décision de première instance qui a débouté M. [E] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires :
Moyens des parties :
M. [E] expose que l’employeur le décrit dans ses conclusions comme une personne procédurière qui aurait perdu toutes ses affaires contentieuses dans ses conclusions qui constituent des jugements de valeur sur sa personne. Il fait valoir que ces propos malvenus de l’employeur en disent long sur sa personnalité et qu’ils sont purement mensongers puisqu’il a gagné la quasi-totalité de ses affaires, ce qui lui cause un préjudice certain.
L’employeur expose que concernant la pièce n°3 produite, le caractère confidentiel de celle-ci n’avait que vocation à ne pas être divulguée au sein de l’établissement, ce qui a été respecté en l’espèce. Il fait valoir qu’il a simplement informé le conseil que le salarié est très largement coutumier des actions contentieuses et qu’il ne s’agit donc pas de dénigrement. L’employeur fait valoir que le 7 décembre 2018, le salarié est allé jusqu’à saisir la Cour européenne des droits de l’Homme contre la France et que la motivation de la décision de la CEDH indique que les attestations versées aux débats par le salarié font état « de perturbations d’ordre psychologique ».L’employeur soutient qu’il ne fait que reprendre la motivation des décisions, ce qui ne saurait lui être reproché ; que le salarié communique lui-même d’autres décisions contentieuses et qu’il y a lieu d’appréhender le présent contentieux à la lumière de la personnalité du demandeur et de la multiplication des procédures contentieuses qu’il a initiées.
Sur ce,
Il doit être rappelé l’existence de d’une immunité judiciaire et que le fait d’apporter une critique ou une appréciation négative même virulente et excessive de la partie adverse fait partie de la liberté de parole de l’avocat et de son droit à la défense de son client, sauf à démontrer le caractère diffamant, injurieux ou outrageant des écritures qui peut donner lieu à des sanctions civiles.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments exposés par la SA [Localité 7] resort dans l’exposé des faits dans les conclusions de la SA [Localité 7] resort, s’agissant du caractère « coutumier des actions contentieuses » avec des « faits symptomatiques de sa personnalité » faisant référence au fait qu’il soit licencié en droit, et à d’autres actions intentées par M. [E] et aux décisions qui en sont résulté, l’imputation d’un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L’arrêt de la CEDH évoqué avec la notion de « perturbations psychologiques » est produit aux débats permettant dès lors à la cour de déterminer la teneur exacte des motivation de cette Cour. Il doit par ailleurs être noté que M. [E] lui-même expose dans ses conclusions de manière très libre que « ces propos malvenus de l’employeur en disent long sur la personnalité de l’employeur ». Il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Moyens des parties :
La SA [Localité 7] resort expose que le salarié au regard de sa position et de ses demandes tente volontairement de duper et d’instrumentaliser les juridictions sociales. Les éléments du dossier attestent d’un besoin du salarié d’ester en justice qui se traduit par une réelle appétence d’agir et qu’il est permis, en ce cas précis, de qualifier d’abusive. Ce dernier a multiplié les procédures contentieuses à l’égard de ses anciens employeurs, ou à l’encontre de l’État. L’employeur expose que cette sanction se justifie d’autant plus que le salarié dispose d’une solide formation en droit social et qu’il ne peut donc ignorer que ses demandes ne sont pas fondées.
M. [E] soutient qu’il a été démontré qu’il n’avait pas fait preuve de malice, de mauvaise foi, ni d’erreur grossière ; que les principes de liberté d’exercice de l’action en justice et du droit équitable doivent être respectés.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Faute de caractériser l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de M. [E] qui justifie en l’espèce d’une qualité et d’un intérêt à agir, la cour ayant fait droit partiellement à une de ses prétentions et il convient de débouter la SA [Localité 7] resort de sa demande reconventionnelle à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de fixation du salaire :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Jugé que l’affaire inscrite au RG 23/00003 est recevable ;
— Jugé qu’il y a prescription quant à la demande de requalification du CDD de 1995 en un CDI ;
— Jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le CDD d’une journée en 2022 en un CDI ;
— Constaté qu’il y a eu (en 1997) un CDI signé entre les deux périodes de 1995 et 2002 ;
— Jugé que la demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires n’est pas en rapport avec l’affaire référencée au RG 23/00003 ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SA [Localité 7] resort à verser à M. [E] la somme de 100 € de dommages et intérêts pour le retard dans la délivrance de son contrat de travail du 10 février 2022,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel
Ainsi prononcé publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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