Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 mars 2025, N° 24/04470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 127 /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02343 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 mars 2025 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 24/04470
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. PLURIAD venant aux droits de la société MEDIA PARTICIPATIONS FINANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 892 175 308
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de Paris, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre chargée du rapport, et devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, conseiller
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [G] [E] de ses demandes à l’encontre de son employeur, la société Média participations finances, tendant notamment à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail.
Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement et a intimé la société précitée. Cette instance a été enregistrée sous le RG 24/4470.
A la suite d’un avis délivré par le greffe le 16 septembre 2024, Mme [E] a fait signifier, par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la déclaration d’appel à la société Pluriad, venant aux droits de la société Média participations finances, à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2023.
Le 14 octobre 2024, Mme [E] a justifié de cette signification auprès du greffe et a remis au greffe ses conclusions d’appelante.
Le 15 octobre 2024, elle a réitéré deux déclarations d’appel enrôlées respectivement sous les RG 24/6308 et 24/6309.
Pour chacune de ces trois procédures, dont elle demande la jonction, elle a fait signifier ses conclusions d’appelante à la société Pluriad, venant aux droits de la société Média participations finances par exploit d’huissier du 15 novembre 2024 .
Dans le dossier RG 24/4470, cette dernière a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions du 9 décembre 2024 complétées le 29 janvier 2025, aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, soutenant que l’appelante avait dirigé ses prétentions à l’encontre de la société Média participations finances; que celles-ci étaient dès lors irrecevables en tant que présentées à l’encontre d’une société radiée; que l’appelante n’avait pas conclu contre la SAS Pluriad, seule à avoir juridiquement la qualité d’intimée; qu’en l’absence de conclusions régulières à l’encontre de l’intimée, la caducité était encourue et ne pouvait en tout état de cause être régularisée par des conclusions ultérieures.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances de sa demande de caducité de l’appel ;
— condamné la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles liés à l’audience sur incident ;
— condamné la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances aux dépens de l’instance sur incident.
Par requête du 18 mars 2025 notifiée par RPVA, complétée par conclusions du 16 mai 2025, la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— déclarer sa requête en déféré recevable et fondée;
— débouter Mme [G] [E] de sa demande d’irrecevabilité de la requête en déféré ;
— à titre principal :
— constater le défaut de motivation de l’ordonnance sur incident du 6 mars 2025 ;
— en conséquence ;
— annuler l’ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 6 mars 2025 ;
— statuant à nouveau,
— juger que les conclusions signifiées par Mme [E] ne contiennent aucune prétention à l’encontre de la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances ;
— en conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [E] du 16 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 6 mars 2025 en ce qu’elle a :
— débouté la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances de sa demande de caducité de l’appel ;
— condamné la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles liés à l’audience sur incident ;
— condamné la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances aux dépens de l’instance sur incident ;
— statuant à nouveau,
— juger que les conclusions signifiées par Mme [E] ne contiennent aucune prétention à l’encontre de la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances ;
— en conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [E] du 16 juillet 2024 ;
— en tout état de cause :
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [E] à payer à la société Pluriad la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens d’appel.
La société intimée fait notamment valoir que les conclusions signifiées par l’appelante le 15 novembre 2024 en application de l’article 908 du code de procédure civile contiennent des prétentions qui n’ont pas été dirigées à son égard mais ont été formulées uniquement à l’encontre d’une société radiée en raison d’une fusion-absorption et sont donc irrecevables. Elle ajoute que le fait que Mme [E] ait notifié le 23 janvier 2025 de nouvelles écritures régularisées en leur dispositif à l’égard de la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances, se révèle sans effet en raison du principe de concentration des prétentions figurant à l’article 910-4 ancien du code de procédure civile. Leur recevabilité ne saurait davantage être accueillie en raison de l’existence d’une erreur matérielle qui aurait affecté le premier jeu d’écritures signifié le 15 novembre 2024 alors même que les prétentions y étaient clairement dirigées à l’encontre de la société absorbée et elle seule. Il ne s’agissait pas d’une erreur dans la dénomination de l’intimée, mais de prétentions émises contre une personne morale qui n’existait plus juridiquement et l’existence de la fusion-absorption avait été rendue publique dès le 11 février 2024.
Par conclusions du 30 mars 2025, notifiées par RPVA, Mme [E] a demandé à la cour de :
— à titre principal :
— constater l’irrecevabilité de la requête en déféré ;
— condamner la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles liés au déféré ainsi qu’aux dépens ;
— à titre subsidiaire :
— constater la validité de l’ordonnance du 6 mars 2025 ;
— confirmer l’ordonnance du 6 mars 2025 ;
— et statuant à nouveau :
— condamner la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles liés au déféré ;
— condamner la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait notamment valoir que ses conclusions d’appelante, formées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ont bien été signifiées à la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances le 15 novembre 2024 et qu’il n’y avait aucune ambiguïté quant au fait que c’était précisément cette société qui était visée par de telles conclusions, tel que mentionné en première page de celles-ci. Aucun texte ne prévoit de cause de nullité des conclusions pour une erreur quant à la dénomination de l’une des parties dans le dispositif des conclusions de sorte qu’en l’absence de nullité, il ne saurait y avoir de caducité d’appel. Cette erreur matérielle affectant l’identification d’une partie ne saurait davantage être assimilée à un défaut de conclusions car cela serait contraire aux textes et constituerait un formalisme excessif. De surcroît, de nouvelles écritures régularisées dans leur dispositif avaient été notifiées à la société précitée le 10 janvier 2025.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 6 juin 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ 2è, . 5 octobre 2023, n°22-16.906), Mme [E] expose qu’une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l’instance, ne peut faire l’objet d’un déféré. Elle en déduit que l’ordonnance querellée, qui a débouté la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances de sa demande de caducité de l’appel est insusceptible de déféré et dès lors la requête notifiée à cette fin par l’intimée est irrecevable.
Il reste néanmoins que cet arrêt est inapplicable à l’espèce puisqu’il se rapportait à l’irrecevabilité d’une requête en déféré à l’encontre d’une ordonnance du président de chambre ayant rejeté une demande de caducité de la déclaration de saisine, dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation conformément à l’article 1037-1in fine ancien du code de procédure civile, lequel disposait que les ordonnances de ce magistrat ne pouvaient être déférées que dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.
S’agissant des ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état – comme tel est le cas en l’espèce – l’article 916 Al 3 ancien du code de procédure civile dispose qu’elles « peuvent être déférées (') lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel. »
L’ordonnance du 6 mars 2025 ayant statué sur un incident de caducité, il en résulte que la requête en déféré est recevable et tout moyen contraire sera rejeté.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance du 6 mars 2025
La société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances soutient que l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 6 mars 2025 souffre d’un « défaut de motivation » et en sollicite l’annulation.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a repris les données du litige en indiquant qu’il ressortait de l’historique du dossier que Mme [E] avait interjeté appel le 16 juillet 2024 en intimant la seule partie qui figurait au jugement comme étant son adversaire, qu’elle avait signifié la déclaration d’appel à la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances, que le 14 octobre 2024, elle avait déposé au greffe, via le réseau privé virtuel des avocats, et dans le délai pour conclure, des écritures à l’encontre de la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances ; qu’ainsi, le moyen soulevé par l’intimée manquait en fait et la caducité devait être rejetée.
L’ordonnance entreprise apparaît donc motivée et ne saurait donc être annulée; la demande présentée en ce sens devant être rejetée.
Sur la demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L. 236-3 I du code de commerce dispose que :
« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission ».
Lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière qualité pour poursuivre les instances engagées non seulement par la société absorbée (Com., 8 novembre 2023, n 22-10.686) mais également contre la société absorbée (Com., 13 mars 2019, n 17-20.252).
En vertu du principe de transmission universelle du patrimoine, la société absorbante bénéficie de plein droit des jugements rendus au profit de la société absorbée, mais supporte aussi les obligations découlant des jugements rendus contre la société absorbée, y compris ceux prononcés postérieurement à l’absorption.
Lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée (Cass. com., 21 oct. 2008, n° 07-19.102 ; Cass. soc., 22 sept. 2015, n° 13-25.429; Cass. com., 13 mars 2019, n° 17-20.252 ; Cass. com., 30 nov. 2022, n° 20-19.184)
L’article 126 du code de procédure civile dispose en effet que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il reste que cette possibilité de régularisation ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante (Cass. com., 18 sept. 2024, n°23-13.453).
Ainsi, l’appelant doit-il signifier ses conclusions à la société absorbante entre la date de réalisation définitive de l’opération de fusion-absorption et l’audience.
Il sera observé en l’espèce que si Mme [E] a intimé la seule société Media Participations Finances aux termes de sa déclaration d’appel – reprenant précisément les mentions du jugement – il reste qu’aux termes d’un exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, elle a signifié sa déclaration d’appel à la SAS Pluriad venant aux droits de la SAS Media Participations Finances.
Elle en en outre réitéré ses déclarations d’appels à l’égard de la bonne entité juridique le
15 octobre 2025 sous les RG n°24/06308 et 24/06309.
Aux termes d’un second exploit du 15 novembre 2024, elle lui a signifié ses conclusions d’appelante.
Se fondant notamment sur un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2ème , 9 septembre 2021, n°20-17.263) la société intimée fait valoir que les conclusions du 15 novembre 2024 ne comportaient aucune prétention à son égard de sorte que la déclaration d’appel devait se trouver frapper de caducité en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Il reste que l’arrêt précité n’est pas transposable à la présente espèce puisqu’il se rapportait à un cas où les conclusions d’appelant, prises dans le délai prévu à l’article 908, comportaient un dispositif se bornant à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l’ensemble des demandes. La Cour avait jugé que ces conclusions, qui procédaient par renvoi, ne comportaient pas de prétentions déterminant l’objet du litige.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris, Pôle 6 ' Chambre 1-A du 2 avril 2025, RG 24/07658, dont se prévaut également l’intimée n’est pas davantage transposable puisque l’appelant avait uniquement intimé puis conclu à l’égard de la société absorbée sans effectuer aucune régularisation ni même avoir notifié le moindre acte à l’égard de la société absorbante.
En l’espèce, Mme [E] a dûment émis des prétentions aux termes du dispositif de ses conclusions. Si celles-ci ont été dirigées à l’encontre de la SAS Media Participations Finances dans le dispositif, cela apparaît relever d’une pure erreur matérielle puisque le chapeau de ces mêmes conclusions visait précisément la SAS Pluriad venant aux droits de la SAS Media Participations Finances.
L’erreur matérielle est d’autant plus patente qu’aux termes d’un exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2024, elle avait pris soin de signifier sa déclaration d’appel à la SAS Pluriad venant aux droits de la SAS Media Participations Finances et ce faisant elle avait régularisé l’intimation en application de l’article 126 du code de procédure civile précité. Il n’existait d’ailleurs aucune équivoque à cet égard puisque cette dernière avait constitué avocat le 27 novembre 2024.
De même les conclusions d’appelante, formées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ont bien été signifiées à la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances le 15 novembre 2024 et il n’y avait aucune ambiguïté quant au fait que c’était bien la société Pluriad qui était visée par de telles conclusions, tel que mentionné en première page de celles-ci.
La notification par RPVA des conclusions en date du 23 janvier 2025 ne visait qu’à régulariser l’erreur commise dans le premier jeu d’écritures, lequel avait figé les prétentions dans le délai pour conclure, et la société se trouve donc infondée à soutenir un non-respect du principe de concentration des prétentions issu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
En outre, cette erreur, affectant uniquement l’identification d’une partie dans le dispositif des premières conclusions ne saurait conduire à un « défaut de conclusions », ainsi que le soutient la société, et, par voie de conséquence, entraîner la caducité de l’appel, car cela représenterait un formalisme excessif et priverait les parties de leur droit d’accès au juge et à un procès équitable.
La Cour européenne des droits de l’homme juge en effet que le droit à voir sa cause entendue se prête à des limitations dès lors que celles-ci ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance et qu’elles poursuivent un but légitime et, enfin, qu’elles s’inscrivent dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (par ex. CEDH, 27 juillet 2006, Nedzela c.France, requête n 73695/01 ; CEDH, 25 mai 2004, Kadlec et autres c. République tchèque, requête n 49478/99). Les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n 40160/12, § 78, 5 avril 2018).
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que l’appelante a dûment conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et n’encourt nullement la caducité de sa déclaration d’appel, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée par substitution de motifs.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des causes enregistrées respectivement sous les RG 24/4470, RG 24/6308, RG 24/6309 sous le seul RG 24/4470.
La société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances sera condamnée aux dépens relatifs à la présente procédure de déféré et au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après
débats en audience publique et après en avoir délibéré.
DECLARE recevable la requête en déféré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise par substitution de motifs.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Pluriad venant aux droits de la société Média participations finances aux dépens relatifs à la procédure de déféré et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE la jonction des causes enregistrées respectivement sous les RG 24/4470, RG 24/6308, RG 24/6309 sous le seul RG 24/4470.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état pour sa fixation au fond sous le RG 24/4470.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RESERVE les dépens.
Le greffier La Présidente
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