Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 3 septembre 2025, n° 25/02343
CA Paris 6 mars 2025
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CA Paris
Confirmation 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions dirigées contre une société radiée

    La cour a estimé que la société Pluriad, venant aux droits de la société absorbée, avait la qualité pour être poursuivie et que les prétentions de Mme [E] étaient valides.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais liés à l'audience sur incident

    La cour a jugé que la société Pluriad devait rembourser les frais irrépétibles de Mme [E] en raison de la décision de rejet de la demande de caducité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [E] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes contre son ancien employeur, la société Média participations finances. La société Pluriad, venant aux droits de cette dernière, a demandé la caducité de l'appel, arguant que les conclusions de Mme [E] étaient dirigées contre une société radiée. La juridiction de première instance a rejeté cette demande, considérant que les conclusions étaient valides. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que Mme [E] avait correctement signifié ses conclusions à la société Pluriad et que l'erreur de désignation n'entraînait pas la caducité de l'appel. La cour a donc déclaré recevable la requête en déféré, confirmé l'ordonnance de première instance et ordonné la jonction des procédures.

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1Cour d'appel de Paris, le 3 septembre 2025, n°25/02343
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/02343
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/02343
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 mars 2025, N° 24/04470
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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