Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 déc. 2025, n° 24/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 2 septembre 2024, N° F23/00050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A.S. [10]
copie exécutoire
le 04 décembre 2025
à
Me BIBARD
Me BENSOUSSAN
CPW/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04272 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGUN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 02 SEPTEMBRE 2024 (référence dossier N° RG F23/00050)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [M]
né le 04 Février 1992 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Samia AGGAR, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
représentée, concluant et plaidant par Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Justine BAUX, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée,
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 04 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 4 février 1992, a été embauché à compter du 16 avril 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [10] (la société ou l’employeur), qui emploie plus de 10 salariés, en qualité de chargé de construction.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d’études techniques.
Par lettre du 31 décembre 2019, le salarié a notifié sa démission à l’employeur, avec exécution d’un préavis de trois mois.
Par lettre du 17 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 24 mars 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 27 mars 2020, la rupture anticipée de son préavis pour faute grave lui a été notifiée.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, et contestant la rupture anticipée de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 14 août 2020, qui par jugement du 2 septembre 2024, a :
— dit et jugé justifiée la rupture anticipée du contrat de travail de M. [M] ;
— dit que le contrat de travail de M. [M] avait été exécuté de bonne foi et loyalement par l’employeur ;
— dit que M. [M] ne remplissait pas les conditions pour obtenir les prime 1 et 2, et les primes exceptionnelles dont il réclamait le paiement ;
— dit que le salaire moyen de M. [M] s’établissait à la somme de 4 786,25 euros brut mensuel ;
— débouté M. [M] de ses demandes salariales, indemnitaires et accessoires ;
— débouté la société de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
— condamné M. [M] à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail sur l’exécution provisoire ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, M.'[M] qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de l’infirmer en ce qu’il l’a dit et jugé recevable mais mal-fondé en ses demandes, a dit et jugé justifiée la rupture anticipée de son contrat de travail, a dit que son contrat de travail avait été exécuté de bonne foi et loyalement par la société, a dit qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la prime 1, les primes 2 et les primes exceptionnelles dont il réclamait le paiement, l’a débouté de ses demandes salariales, indemnitaires et accessoires, l’a condamné à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses propose dépens, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
— 12 680 euros à titre de rappel de primes ;
— 1 069,77 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 106,98 euros à titre de congés payés sur mise à pied ;
— dire que son salaire moyen s’établit à la somme mensuelle de 4 786, 25 euros brut ;
— constater que l’employeur a procédé à une exécution déloyale de ses obligations contractuelles et le condamner à lui régler 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner à la société de remettre les bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
— condamner la société à une indemnité forfaitaire de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens «en ce compris les frais de greffe du tribunal de commerce et éventuels frais de signification».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, la société [10] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, a condamné M. [M] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et en conséquence, statuant à nouveau, de condamner M. [M] aux sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le rappel de primes
Le contrat de travail liant M. [M] à la société [10] stipule en son article 10 que la rémunération mensuelle brute est de 2 615 euros, et que, «à titre informatif, à cette rémunération de base viendra également s’ajouter le versement d’une prime de treizième mois, cette prime n’étant due qu’au prorata de la durée de présence dans l’entreprise.
Pour les salariés présents dans l’entreprise toute une année civile, cette prime de treizième mois est versée en deux parties : l’une en juin et l’autre en septembre. En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours d’année, la prime de treizième mois sera versée au prorata des seuls mois complets de présence effective dans l’entreprise».
L’article 11 «primes» ajoute que M. [M] «pourra percevoir des primes (montants bruts) déterminées ainsi :
— Prime 1 : prime de base par éolienne de puissance unitaire minimale de 2 MW après mise en service complète et réception du parc éolien après le 16/04/2018 : 500 euros par éolienne.
— Prime 2 : prime de base par site éolien mis en service après le 16/04/2018 une fois réalisé l’ensemble des mesures réductrices, compensatoires ou d’accompagnement demandées par le maître d’ouvrage et une fois la liste des réserves de réception du parc éolien purgée : 300 euros par site éolien. Cette prime sera portée à 500 euros lorsque le lot fondation aura été traité dans le cadre de la prestation d’AMO et ce séparément aux autres lots de construction.
Ces primes ne s’appliqueront qu’aux constructions d’éoliennes dont le suivi sera attribué par écrit à M. [M], c’est à dire référencés dans l’annexe 1 jointe au présent avenant ou dans tout autre document écrit émanant de sa hiérarchie, et uniquement selon le coefficient de pondération indiqué dans cette annexe, coefficient correspondant au volume de participation à l’étape.
Montant de la prime 1 à verser = base prime étape x coefficient de pondération x nombre d’éolienne concernées.
Montant de la prime 2 à verser = base de la prime étape x coefficient de pondération
Le versement des primes s’effectuera une fois la condition réalisée et dans le mois suivant l’information de réalisation transmise par le salarié.
La liste de l’annexe 1 sera régulièrement actualisée (…) Il est expressément rappelé que le droit à la prime nécessite la participation effective à l’intégralité de l’étape considérée, de sorte qu’en cas d’absence d’une durée importante ou de départ de la société en cours d’étape, notamment, la prime correspondante ne sera pas due, sauf décision exceptionnelle contraire de sa hiérarchie en fonction du volume de participation à l’étape».
Par avenant signé par les deux parties le 23 octobre 2019, l’article 11 a été modifié de la façon suivante :
«- Prime 1 de réception des fondations : prime de base par site éolien égal à ((nombre d’éoliennes + 10) x 100) une fois l’ensemble des fondations des éoliennes coulées et validées par le bureau de contrôle mandaté pour les vérification des fondations.
Montant de la prime 1 à verser = base prime 1 x coefficient de pondération
— Prime 2 réception de site éolien : prime de base par site éolien achevé et réceptionné égale à ((nombre d’éolienne + 10) x 100) + (nombre de postes) x 200 euros) une fois réunies l’ensemble des conditions suivantes (…)
Montant de la prime 2 à verser = base de la prime 2 x coefficient de pondération
Ces primes ne s’appliqueront qu’aux constructions de sites éoliens dont le suivi sera attribué par écrit à M. [M], c’est à dire référencés dans l’annexe 1 jointe au présent avenant ou dans tout autre document écrit émanant de sa hiérarchie, et uniquement selon le coefficient de pondération indiqué dans cette annexe, coefficient correspondant au volume de participation à l’étape.
Le montant des primes 1 et 2 est plafonné à 16 000 euros maximum par année civile. En cas de montant global des primes 1 et 2 dépassant le seuil précité, le montant supérieur au plafond est perdu et n’est pas versé l’année civile suivante.
Le versement des primes s’effectuera une fois les conditions réalisées et dans le mois suivant l’information transmise par le salarié à la société.
Le versement des primes s’effectuera une fois la condition réalisée et dans le mois suivant l’information de réalisation transmise par le salarié.
La liste de l’annexe 1 sera régulièrement actualisée (…) Il est expressément rappelé que le droit à la prime nécessite la participation effective à l’intégralité du chantier de construction du site éolien, de sorte qu’en cas d’absence d’une durée importante ou de départ de la société en cours d’étape, notamment, la prime correspondante ne sera pas due, sauf décision exceptionnelle contraire de sa hiérarchie.»
Sur ce,
Au préalable, il doit être relevé que M. [M] affirme péremptoirement que la signature de l’avenant à son contrat de travail lui aurait été imposée par l’employeur. Il ne démontre pas l’existence d’un vice du consentement, ni même le caractère plus défavorable de cet avenant qu’il a librement accepté et signé sans aucune réserve. Le moyen est rejeté.
L’appelant précise par ailleurs que l’employeur lui a versé 7 400 euros de prime 1 (2 000 euros pour le site de [Localité 12], 1 400 euros pour le site de [Localité 14], 1 600 euros pour le site Voie d’Artois, 1 700 euros pour le site Voie de [Localité 7] et 700 euros pour le site [Localité 6]) au lieu des 20 080 euros qu’il aurait dû percevoir au total, au titre de la prime 1, de la prime 2 et de la prime exceptionnelle.
— S’agissant de la prime 1 dite «prime fondation», M. [M] ne conteste que le montant alloué pour le site de [Localité 6] (correspondant à 4 sites), pour lequel il calcule 1 400 euros. Il estime que la décision unilatérale de l’employeur de changer la répartition de la charge de travail était «illégale» en ce qu’elle aurait entrainé des conséquences directes sur sa rémunération.
Pour autant, la société [10] justifie que, conformément à l’annexe 1 de l’avenant du 23 octobre 2019 qu’elle produit, signée sans aucune réserve par M.'[M], il a été convenu dès cette date que le nombre de sites éoliens concernés était de 4, et le coefficient de pondération pour la prime 1 de 0,5. Aucun changement n’est ensuite intervenu, et la société justifie que le chantier a bien été réparti entre deux salariés, M. [M] en ce qui concerne la phase préparatoire du chantier, et M.'Dinouard (Cf: l’annexe à son contrat de travail faisant ressortir que le chantier était réalisé sous sa responsabilité) en ce qui concerne la phase suivante.
Alors que l’intéressé ne précise pas le fondement juridique de l’illégalité alléguée, qu’il ne démontre pas, il ne justifie pas non plus du caractère erroné du calcul opéré par l’employeur sur la base de l’avenant complété par l’annexe 1. Il n’est pas contesté que le montant total de la prime 1 pour le chantier considéré était de 1 400 euros, et c’est donc à juste titre que l’employeur a versé à M. [M] 700 euros du fait du coefficient de pondération de 0,5. La demande de rappel est donc rejetée.
— S’agissant de la prime 2 dite «mise en service», aucune prime n’a été payée, et M.'[M] réclame le paiement de la prime pour tous les sites sur lesquels il a été amené à intervenir.
Toutefois, il ne démontre pas que les conditions pour le versement de la prime étaient réunies au jour de son départ de l’entreprise le 27 mars 2020 (étant précisé que même en l’absence de rupture anticipée, son préavis se terminait le 31 mars 2020).
La société [10] produit en revanche les documents (notamment les certificats de réception de chantier par le maître d’ouvrage) démontrant que les chantiers invoqués n’ont pas été clôturés avant le départ de M. [M] de la société puisque les chantiers de Voie d’Artois, de [Localité 12], de Voie de [Localité 7] et de [Localité 14] ont été réceptionnés en avril, mai et décembre 2020. L’intéressé ne rapporte pas d’éléments contraire. Les conditions pour percevoir une prime 2 n’étant pas réunies avant le départ de la société de M. [M], la demande en paiement doit être rejetée.
En ce qui concerne le chantier de [Localité 6], l’annexe 1 au contrat de M. [M] qu’il a signé sans aucune réserve, prévoyait expressément l’absence d’attribution d’une prime 2, la société [10] justifiant qu’il n’est intervenu qu’au titre de la phase préparatoire. Aucun rappel n’est donc dû à M. [M].
— S’agissant de la prime exceptionnelle, M. [M] réclame le paiement de 880 euros pour le site de [Localité 12] et de 1 800 euros pour le site de Voie de [Localité 7].
Il ne vise dans ses conclusions aucune des pièces qu’il produit, et se fonde exclusivement sur les pièces adverses 7 et 8, qui sont un «avenant au contrat de complément de rémunération de l’énergie électronique par une installation utilisant l’énergie mécanique du vent pour Voie de [Localité 7] et [Localité 12]», et son contrat de travail.
La société [10] justifie en revanche des messages électroniques des 5 et 17 septembre 2019 informant les salariés de la mise en place unilatéralement par l’employeur d’une prime exceptionnelle délivrée «dès la sécurisation de la DCCR2016», majorant les primes 1 et 2. La pièce 5 («mails : task force DCCR2016») produite par M.'[M] confirme que l’existence de cette condition a été portée à sa connaissance. Or, faute d’avoir reçu la contre signature de la [8] pour les deux chantiers litigieux avant son départ de l’entreprise, l’employeur prouvant qu’elle n’a au contraire été obtenue que le 31 mars 2020 pour le chantier Voie de [Localité 7] et le 30 avril 2020 pour le chantier [Localité 12], M. [M] ne démontre pas que les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle étaient réunies, conformément aux dispositions contractuelles explicitement mentionnées dans son contrat de travail et son avenant. La prime n’est donc pas due.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de rappel de primes, et de ses demandes subséquentes.
2. Sur la rupture anticipée du contrat de travail
2.1 – Sur la convocation à l’entretien préalable et la mise à pied conservatoire
Par lettre remise en mains propre, signée le 17 mars 2020, l’employeur a notifié à M.'[M] sa convocation à l’entretien préalable le 24 mars 2020 à 9h avec mise à pied à titre conservatoire. Cette lettre a été complétée par un courriel de l’employeur du 18 mars 2020 proposant la réalisation de l’entretien préalable par visioconférence le 24 mars 2020 à 9h compte tenu de la crise sanitaire.
La lettre envoyée à l’employeur le 19 mars 2020 par M. [M] démontre qu’il avait bien connaissance de la date de la convocation et du changement de modalités proposé, dès lors qu’il s’oppose à la visioconférence envisagée, en raison du retrait du matériel informatique professionnel. Il y conteste en outre la mise à pied conservatoire notifiée le 17 mars 2020. Il ne saurait donc sérieusement nier avoir reçu notification de la date de l’entretien préalable dans un délai raisonnable.
En réponse à ce courrier de l’intéressé, la société lui a adressé une lettre le 20 mars 2020 pour revenir aux modalités initialement prévues par la convocation, soit un entretien préalable en présentiel, tout en lui offrant la possibilité de communiquer ses observations écrites en réponse aux griefs reprochés s’il ne pouvait se présenter.
La société, qui a ainsi accepté de modifier à nouveau les modalités de l’entretien préalable en maintenant la date et les modalités initialement notifiées, n’avait pas à nouveau à respecter le délai de convocation prévu par l’article L. 1232-2 du code du travail.
M. [M] affirme néanmoins, sans toutefois préciser la date exacte à laquelle il a reçu la lettre du 20 mars 2020, qu’au regard de la situation particulière liée au confinement, il est raisonnable d’admettre que le courrier du 20 mars 2020» ne lui est pas parvenu dans un délai lui permettant de se présenter à l’entretien préalable du 24 mars 2020 à 9h ou de communiquer ses observations écrites.
Or, la société devait communiquer en temps utiles et par tous moyens les nouvelles modalités de l’entretien préalable, et il est établi que les modalités proposées dans la lettre du 20 mars 2020 lui ont également été adressées à la même date, et donc en temps utiles, par message électronique à son adresse personnelle. Sur ce point, M. [M] ne conteste pas sérieusement cet envoi sur sa boîte personnelle au regard des pièces 33 et 34 de l’employeur qui ne sont pas utilement remise en cause. Il s’ajoute encore que l’employeur a laissé à M. [M] la possibilité de formuler des observations.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les droits de M. [M] ont été suffisamment préservés.
2.2 – Sur le bien fondé de la rupture du préavis
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. Le doute doit profiter au salarié.
Sur ce,
Le contrat de travail de M. [M] comporte une obligation de confidentialité lui imposant, pendant la durée de son contrat de travail et après sa rupture, à ne communiquer «aucune information ni documents sur les méthodes, l’organisation et/ou le fonctionnellement de l’entreprise. Cette confidentialité s’applique aussi pour une utilisation à des fins personnelles.», qui lui a été rappelée par l’employeur dans son courrier du 13 janvier 2020 faisant suite à sa démission. Dans ce courrier, elle avait en outre précisément indiqué à M. [M] que «sont notamment considérés comme déloyaux et fautifs tous les actes visant à détourner la clientèle, (…) Détourner des fichiers appartenant à l’employeur».
La société [10] produit également l’article 15 du règlement intérieur imposant au salarié, lors de la cessation du contrat de travail, avant de quitter l’entreprise, l’obligation de restituer tous matériels et documents en sa possession et appartenant à l’entreprise, et lui interdisant d’emporter des objets appartenant à l’entreprise sans autorisation.
Compte tenu de son poste de chargé de construction lui donnant accès à de nombreuses informations, il est indiscutable que le salarié devait exercer ses fonctions dans le stricte respect de règles spécifiques prévues.
L’employeur invoque, pour justifier la rupture anticipée le 27 mars 2020, une faute grave caractérisée par la réalisation le 17 mars 2020, durant le cours de son préavis prenant fin le 31 mars 2020, d’un téléchargement massif avec copie «de données appartenant à l’entreprise et n’ayant manifestement aucun lien ni avec les missions qui vous sont confiées ni avec votre fonction, ni même avec votre périmètre d’intervention. Il est, en effet apparu que vous aviez téléchargé et copié, à notre insu, près de 70 GO de données appartenant à notre entreprise à des fins manifestement étrangères aux intérêts de notre entreprise et au besoin de votre activité, ces données ayant été transférées vers votre ordinateur et en particulier vers un support amovible connecté à ce dernier (lecteur F). (…)».
La société prouve suffisamment que le 17 mars 2020, soit moins de quinze jours avant la fin du préavis de trois mois exécuté par M. [M], M. [T], N+2 du salarié et directeur des opérations, a été informé par M. [G], directeur d’exploitation et [9], d’une anormalité de l’activité réseau entre les agences d'[Localité 5] et [Localité 15], à un moment où M. [M] était seul à l’agence d'[Localité 5], en période de confinement, ce qu’a constaté M. [T] lorsqu’il s’y est rendu.
La société se réfère :
— à sa pièce n°14 qui correspond au relevé précis et circonstancié des faits par M. [T], comportant notamment :
— la copie image du courriel de M. [G] du 17 mars à 14h30 adressé à M. [T], afin de lui signaler une «grosse activité réseau entre [Localité 5] et [Localité 15]» ;
— la copie image d’un autre courriel du 17 mars 2020 de M. [G] adressé à MM. [L] et [T], comportant un graphique démontrant le flux extrêmement important de données dans le sens de l’agence d'[Localité 15] vers celle d'[Localité 5], et des copies écrans «des fichiers ouverts sur le serveur «SRV-80» ou le nom «sbencheikh» apparait clairement et que les fichiers ouverts ne sont pas forcément liés à des constats d’huissier» permettant de quantifier et qualifier le flux repéré ;
— la copie image des échanges par courriels qui ont suivi le 17 mars 2020 démontrant que les deux directeurs ont repéré l’intervention de M. [M] dans ce flux, seul présent à ce moment là à l’agence d'[Localité 5], et se sont interrogés sur l’existence d’un lien avec son activité au profit de l’entreprise ;
— les déclarations de M. [T], qui s’est déplacé à l’agence, quant aux échanges avec M. [M] qui a changé de version à plusieurs reprises au sujet des éléments téléchargés et de leur utilité pour sa mission ;
— à la pièce adverse 8, dont il ressort que deux jours après les faits reprochés, le 19 mars 2020, M. [M] a adressé à M. [T] et au directeur général de l’entreprise, un courrier pour contester la mise à pied conservatoire, dans lequel il précise notamment': «En ma qualité de chargé de construction au sein d'[10], il m’appartient d’achever les projets et les chantiers sur lesquels je travaille. (…) A ce titre et pour avoir une idée de l’organisation à adopter (considérant que c’est la première fois que je dois organiser la fin de mes 4 chantiers – 27 éoliennes – (…) J’ai privilégié la copie de certains documents et fichiers internes de l’entreprise pour mener à bien et finaliser ma mission conformément à votre demande.
En outre, dans ce contexte sanitaire de propagation du virus Covid 19, la direction a recommandé un télétravail. Afin d’anticiper ces mesures, et encore une fois afin de répondre à votre demande et à mes obligations, j’ai copié certains documents supports auxquels l’accès me serait difficile au serveur de l’entreprise. Les fichiers copiés ont été stockés sur mon ordinateur professionnel et sur un support informatique USB appartenant à l’entreprise. L’ensemble (ordinateur professionnel et support USB) a été remis à M. [T] le 17/03/2020 conformément à sa demande.(…)», et qu’il considère avoir «fait le maximum pour défendre les intérêts de l’entreprise et finaliser [ses] chantiers.» ;
— à la pièce adverse 13 qui est la plainte de M. [M] du 5 janvier 2022, dans laquelle il indique qu’il «n’a pas caché à ses supérieurs lorsqu’il fut interrogé, qu’il était en train de copier environ 100 GO de documents. Par conséquent, M. [M] n’a pas cherché à dissimuler sa connexion au réseau ni les documents qu’il était en train de télécharger et la raison de cet acte.» ;
— à sa propre plainte déposée entre les mains du procureur de la république du tribunal judiciaire d’Amiens le 6 avril 2020 pour des faits d’extraction et de reproduction frauduleuse de données dans un système de traitement et d’abus de confiance à l’encontre de M. [M], et le message électronique justifiant qu’une enquête est en cours.
L’employeur précise sans être utilement contredit, que les 100 GO de données que M. [M] a téléchargées, correspondent à l’équivalent de 260 000 fichiers.
L’appelant ne conteste pas sérieusement l’imputabilité de ces téléchargements de fichiers sur son ordinateur portable professionnel et la copie sur des clés USB, qu’il a reconnue à plusieurs reprises en expliquant n’avoir eu pour but que de mener à terme sa mission compte tenu de son départ de la société et de l’annonce du premier confinement au 17 mars 2020.
Dans ses conclusions devant la cour, il convient de relever que, s’il conteste être à l’origine du téléchargement dans ses développements relatifs à la rupture, il se contredit ensuite en reconnaissant à nouveau l’imputabilité du téléchargement dans ses développements relatifs à la demande de la société au titre de la procédure abusive. Il précise alors en effet que c’est «afin de pouvoir mener à son terme, loyalement, sa mission, qu’il a (il le reconnait) procédé au téléchargement (sur l’ordinateur de la société mis à sa disposition pour l’exécution de son contrat de travail) des informations lui permettant de satisfaire ses obligations en télétravail.» (la cour reprend strictement ici la phrase telle qu’elle figure dans les conclusions visées, sans ajout des mentions soulignées et en gras).
Il est parfaitement établi que l’appelant est l’auteur de ces téléchargements massifs et copie sur un support extérieur, de fichiers appartenant à l’entreprise. Le moyen portant sur l’imputabilité ne peut donc qu’être rejeté.
Le caractère anormal de ces agissements et l’absence de lien avec les missions du salariés, sont suffisamment démontrés au regard de la quantité absolument massive des 260 000 fichiers téléchargés le 17 mars 2020, à proximité immédiate de la fin de son préavis prévue le 31 mars suivant, sans rapport avec ses missions et avec son objectifs de clôture de 4 chantiers (Cf: sa lettre du 19 mars 2020) moins de quinze jours avant son départ de la société, alors encore qu’il disposait d’un accès à distance lui permettant de télétravailler pendant la période de confinement.
L’employeur justifie par ailleurs, par les profils [13] de l’intéressé à différentes périodes postérieures à la rupture que M. [M] a très rapidement travaillé pour ses concurrents directs en qualité de chef de projet [11], ce que l’intéressé se contente de contester sans élément pertinent à l’appui.
L’employeur établit ainsi que le salarié avait téléchargé plus de 260 000 fichiers de la société et avait copié des fichiers de la société en violation de son obligation de loyauté, dans l’intention manifeste de s’en servir après la rupture.
Aucun des documents produits par l’intéressé et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents.
En particulier, M. [M] ne prouve pas que ses agissements auraient été justifiés ou rendus nécessaires par une défaillance quelconque des outils mis à sa disposition par l’employeur, notamment dans le cadre d’un télétravail imposé par la crise sanitaire, ni que le téléchargement de 260 000 fichiers était indispensable ou même seulement nécessaire, sur une période de moins de quinze jours, pour clôturer les 4 chantiers dont il indique avoir eu la charge.
Il soutient cependant que la procédure disciplinaire et donc la rupture anticipée du préavis sont viciées par les agissements de la société qui a procédé à des fouilles irrégulières de ses effets professionnels et personnels, dont certaines alors qu’il était enfermé dans son bureau.
L’appelant affirme, sans élément à l’appui autre que ses propres déclarations, qu’il «semble que l’employeur a eu recours à une méthode coercitive», ce qui est contesté. Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il aurait été enfermé dans son bureau à un moment quelconque.
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée, celle-ci impliquant en particulier le secret des correspondances. L’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à disposition pour son travail, ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
Pour le reste, l’employeur peut ouvrir le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. Mais cela ne signifie pas que son accord soit requis. Ainsi, même en son absence, s’il est dûment appelé mais refuse d’y participer, l’employeur peut, après s’être ménagé des preuves de cette convocation, faire procéder à l’ouverture des fichiers en question.
En l’occurrence, le téléchargement massif de plusieurs centaines de milliers de fichiers, le format spécifique des fluxs repérés par la société [10], ont permis une détection automatique et immédiate par le service informatique, à l’entrée comme à la sortie, sans même avoir besoin de fouiller plus en profondeur l’ordinateur de M. [M].
La société n’a pas ouvert des fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur professionnel.
Ainsi les éléments de preuve ci-dessus énumérés n’ont pas été obtenus de manière illicite ou déloyale, et il ne s’agit pas d’éléments portant atteinte à sa vie privée.
Le relevé des faits par M. [T], qui comporte de nombreux documents corroborant ses déclarations sur le déroulé de la journée du 17 mars 2020, établit suffisamment que la société n’a pas procédé à une fouille de l’ordinateur ou des clés USB posées sur le bureau hors la présence de M. [M] et sans son accord.
Le moyen concernant une fouille de l’ordinateur ou des clés USB est donc rejeté en l’absence de preuve contraire.
L’employeur ne se prévaut par ailleurs d’aucun élément étant résulté d’une fouille corporelle (pantalon, veste, chaussettes), qui au demeurant n’est pas établie, ou du contrôle visuel du coffre du véhicule de M. [M] ou de sa sacoche. Il doit en outre être relevé l’absence de tout élément de nature à confirmer la présence d’un public au moment de ces contrôles. Le moyen est donc ici inopérant.
En conséquence, il apparaît que le salarié, qui tente de justifier son comportement ou à tout le moins de minimiser la portée du grief formulé à son encontre sans véritablement en contester la matérialité, a gravement manqué à ses obligations ressortant de son contrat de travail en enregistrant massivement des centaines de milliers de fichiers de la société sur son ordinateur professionnel mais également sur un support extérieur, à proximité immédiate de son départ de la société, sans relation avec son activité professionnelle, et en manquant à son obligation de loyauté envers son employeur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, nonobstant l’ancienneté importante du salarié et l’absence de sanction disciplinaire antérieure, cette conduite de M. [M], par sa nature et les circonstances de sa commission, caractérise la faute grave de nature à anéantir la confiance de l’employeur, et rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la fin de la durée du préavis.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a dit que la rupture reposait sur une faute grave et a débouté M. [M] de sa demande en paiement des indemnités de rupture ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article 1134 du code civil qui dispose que les conventions légalement formées s’exécutent de bonne foi, M. [M] sollicite des dommages et intérêts au motif d’une exécution déloyale de son contrat de travail par la société [10] caractérisée par le fait que :
— la société lui a imposé un avenant à son contrat de travail le défavorisant financièrement, à l’origine de sa démission ;
— la mise à pied conservatoire était injustifiée, et n’avait pour but que de permettre à l’employeur de se dispenser du versement des primes de fin de chantiers dues ;
— l’employeur a, le 17 mars 2020, sollicité la restitution de l’ensemble des éléments confiés à M. [M] pour l’exercice de sa mission et a fouillé sur le parking son véhicule et sa sacoche dans le seul but de l’humilier publiquement.
S’agissant du premier reproche, en premier lieu, M. [M], qui a signé sans réserve l’avenant considéré, n’étaye pas ses allégations quant à des pressions de l’employeur, et ne justifie d’aucun vice du consentement ni encore d’un lien entre cet avenant et sa démission. En second lieu, le salarié ne démontre pas non plus que cet avenant lui était défavorable.
S’agissant du deuxième reproche, il ressort des développements qui précèdent que la rupture pour faute grave et la mise à pied conservatoire étaient justifiées, alors que par ailleurs aucune prime n’était due par l’employeur.
S’agissant du troisième reproche, il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir sollicité la restitution des éléments professionnels confiés à M. [M] dans le cadre de l’exercice de sa fonction, alors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 17 mars 2020. Par ailleurs, il n’est pas prouvé que la fouille intervenue sur le parking aurait eu pour but d’humilier M. [M], ni même qu’un public était présent comme il l’indique sans preuve. Surabondamment, il ne justifie pas d’un préjudice en lien avec cette fouille.
Dans ces conditions, le manquement de l’employeur n’apparait pas établi. Surabondamment, aucun préjudice n’est justifié.
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande indemnitaire, sera confirmé.
4. Sur la procédure abusive
La société [10] forme une demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, elle ne démontre pas que M. [M] a fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ou de former un recours. Elle doit donc être déboutés de sa demande indemnitaire. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
5. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, et à payer à la société [10] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens et à payer à la société [10] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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