Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 17 juillet 2025, n° 23/00270
CPH 8 décembre 2022
>
CA Toulouse
Infirmation 17 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect des dispositions conventionnelles sur la notification des plannings

    La cour a estimé que l'employeur a respecté les dispositions conventionnelles concernant la notification des plannings, et que la salariée avait expressément accepté le temps partiel dans ses contrats.

  • Rejeté
    Inexactitude des plannings et non-respect du temps de travail

    La cour a jugé que la salariée n'a pas apporté de preuve suffisante pour justifier ses allégations concernant les plannings et que le temps de travail respectait les dispositions conventionnelles.

  • Rejeté
    Erreur sur le bulletin de salaire

    La cour n'a pas retenu cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas la rectification demandée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'équité et de la situation des parties.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné la salariée aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante dans l'instance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 juil. 2025, n° 23/00270
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/00270
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 8 décembre 2022, N° F21/00060
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 17 juillet 2025, n° 23/00270