Irrecevabilité 28 avril 2026
Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2025, N° 23/02311 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 26/00130 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FXNU
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne (RG 23/02311)
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, conseiller, et Mme Sandrine PILON, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le cadre d’un litige entre, d’une part, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, et d’autre part, M. [I] [G] et Mme [Z] [O], le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a, par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2025, M. [G] étant défaillant :
— condamné Mme [Z] [O] et M. [I] [G] à payer à la SA Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 169 810,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023,
— débouté la SA compagnie européenne des garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande de report de paiement de la dette,
— condamné in solidum Mme [Z] [O] et M. [I] [G] à payer à la SA Compagnie européenne des garanties et cautions la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [Z] [O] et M. [I] [G] aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [O] par exploit du 29 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au bureau d’ordre civil de cette cour le 26 janvier 2026, elle a fait part de sa décision d’interjeter appel de cette décision.
Par courriers du même jour, le greffe a avisé les intimés de cette déclaration d’appel, a adressé à Mme [O] un récépissé de sa déclaration, a attiré son attention sur le fait que l’appel doit être obligatoirement formé par ministère d’avocat et l’a en conséquence invité à se mettre en rapport sans délai avec un avocat du ressort ou à s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle.
Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2026, Mme [O] a indiqué avoir déposé un formulaire de demande d’aide juridictionnelle portant tampon du tribunal judiciaire de Reims du 23 janvier 2026.
Par courriers recommandés datés du 5 février 2026 les parties ont été avisées que l’affaire serait examinée à l’audience du 3 mars 2026.
La société Compagnie européenne des garanties et cautions a constitué avocat. Par conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état elle a demandé de déclarer l’appel nul et de condamner l’appelante à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant à peine de nullité un certain nombre de mentions parmi lesquelles «3° la constitution de l’avocat de l’appelant».
Par ailleurs selon l’article 930-1 du code de procédure civile sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ces textes que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce, la déclaration d’appel doit émaner d’un avocat constitué et doit être remise à la cour par la voie électronique.
En l’espèce, Mme [Z] [O] a déclaré interjeter appel par courrier reçu au greffe de cette cour sans constitution ni même mention d’un avocat.
Mme [O] indique avoir déposé un formulaire Cerfa de demande d’aide juridictionnelle au tribunal judiciaire de Reims le 23 janvier 2026.
En application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’ un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions d’appel le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de l’un des événements énumérés par le texte.
Il appartient à l’appelant de s’assurer que la demande d’aide juridictionnelle a été effectuée dans les conditions des articles 37 et 38 du décret précité pour pouvoir bénéficier de l’interruption de délai et former un appel conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Faute pour Mme [O] de justifier de l’interruption du délai de recours et d’un appel formé selon les dispositions des articles précités, son appel formé par courrier est irrecevable.
Mme [O] qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [Z] [O] ;
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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