Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 27 mars 2025, n° 24/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 18 juin 2024, N° 24/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/234
N° RG 24/03164 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMK
Jugement (N° 24/00090) rendu le 18 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/004836 du 19/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie Garbuio, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007445 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 27 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 4 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] est propriétaire d’une parcelle de terrain et d’un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 8] pour une contenance de 4 ares et 15 centiares.
M. [H] [S] et Mme [L] [B] sont propriétaires d’une parcelle de terrain et d’un immeuble à usage d’habitation, situés au [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 3 ares et 23 centiares.
Une servitude de passage a été créée entre ces deux fonds par acte authentique du 3 mai 1954, selon un plan établi le 12 avril 1954 par géomètre-expert, et par acte authentique du 29 mars 1993, une servitude dite de cour commune a été créée au profit du fonds de M. [O].
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Douai, statuant sur appel d’un jugement du tribunal d’instance de Valenciennes en date du 19 octobre 2018, a notamment condamné M. [H] [S] et Mme [L] [B] épouse [S] à réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité de leur réseau d’évacuation des eaux passant par la servitude de passage commun, dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt, et passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois, à l’issue desquels il sera à nouveau fait droit, à charge pour M. [M] [O] de laisser un libre accès aux époux [S] à son fonds pour la réalisation des travaux de mise en conformité ordonnée.
Par actes des 22 et 23 septembre 2020, M. [O] a fait signifier cet arrêt aux époux [S].
Par acte du 20 décembre 2023, M. [O] a fait assigner les époux [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir liquider l’astreinte et ordonner une nouvelle astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 1 800 euros pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;
— condamné M. [S] à payer à M. [O] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;
— condamné Mme [B] épouse [S] à payer à M. [O] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;
— condamné M. [S] et Mme [B] épouse [S] à réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité de leur réseau d’évacuation des eaux passant par la servitude de passage commun, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, à charge pour M. [O] de laisser un libre accès à M. [S] et Mme [B] épouse [S] à son fonds pour la réalisation des travaux de mise en conformité ;
— condamné M. [S] et Mme [B] épouse [S] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné aux entiers dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 juin 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 octobre 2024, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [O] à verser à son avocat Maître Nathalie Garbuio la somme de 1 980 euros TTC en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
— condamner M. [O] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l’erreur matérielle que cette décision contient ;
En conséquence,
— rectifier le jugement déféré comme suit :
'Liquide l’astreinte à la somme de 1 800 euros pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;
Condamne M. [T] [S] à payer à M. [M] [O] la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;
Condamne Mme [L] [B] à payer à M. [M] [O] la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;'
— débouter M. [S] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [S] et Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse sur le débiteur de l’obligation.
Si, lorsque la décision d’origine a fixé clairement l’obligation assortie d’astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée de cette décision, modifier cette obligation, il lui appartient si nécessaire d’interpréter la décision initiale afin de déterminer l’obligation assortie d’une astreinte et sa portée.
En outre, l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et, quand plusieurs personnes sont condamnées sous astreinte à l’exécution d’une même obligation, sa liquidation doit être opérée en appréciant le comportement de chaque débiteur.
En l’espèce, l’arrêt ayant été signifié le 22 septembre 2020, l’astreinte a commencé à courir, six mois après la signification, soit le 23 mars 2021, et jusqu’au 23 juin 2021.
Pour condamner les époux [S] à 'réaliser les travaux nécessaires de mise en conformité de leur réseau d’évacuation des eaux passant par la servitude de passage commun (…) , à charge pour M. [M] [O] de (leur) laisser un libre accès (…) à son fonds pour la réalisation des travaux de mise en conformité ordonnée', la cour, dans son arrêt du 10 septembre 2020 :
— a relevé, pour considérer que M. [O] subissait un trouble anormal de voisinage, qu’il ressortait des éléments produits que l’évacuation des eaux domestiques des époux [S], comprenant les sous-produits de la digestion tels que les matières fécales et l’urine, mélangés à du papier toilette, était à l’origine de l’encombrement du réseau d’évacuation de leurs eaux vannes, ce qui entraînait nécessairement, au vu de l’obstruction du puisard que cela provoquait, l’apparition de fortes odeurs à proximité immédiate de l’habitation de M. [O], lesquelles étaient de surcroît le témoignage d’un réseau sanitaire défectueux ;
— a ensuite retenu que la rectification et la mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux usées des époux [S] passant par le regard situé sur le passage commun étaient 'seules de nature à remédier au trouble anormal de voisinage subi par M. [O]'.
Il en ressort que cette décision avait enjoint aux époux [S] de réaliser sur leur réseau d’évacuation des eaux des 'travaux'. Un simple débouchage au moyen d’un produit de type Destop suivi d’un entretien, même régulier, avec un produit de type Eparcyl, tel qu’allégué par M. [S] ne correspond évidemment pas à la réalisation de travaux.
Il importe peu qu’à l’occasion d’un 'diagnostic assainissement’ du 13 juin 2023, la direction du cycle de l’eau de [Localité 12] Métropole ait constaté la conformité du raccordement au réseau des eaux usées et des eaux vannes provenant de la propriété de M. [S]. En effet, l’obligation mise à la charge des époux [S] ne consistait pas en un raccordement au tout à l’égout, dont l’existence n’a jamais été contestée, mais en des travaux de mise en conformité de leur réseau d’évacuation des eaux.
Or, force est de constater que la preuve de tels travaux n’est pas rapportée. Le simple changement des couvercles des regards effectué par l’appelant en août 2024, qui permet seulement, aux termes du constat de commissaire de justice du 1er octobre 2024, réalisé à l’initiative de M. [S] lui-même, de constater qu’ 'aucune odeur n’est perceptible’ quand ces couvercles 'sont correctement positionnés’ (ce qui n’est pas le cas dès qu’ils sont ôtés, ainsi qu’il ressort du même constat) ne peut être qualifié de 'travaux de mise en conformité'.
De la même façon, il importe peu que ponctuellement, tel ayant été le cas le 1er octobre 2024, date du constat, le regard ne soit pas engorgé parce que M. [S] s’est attaché à le déboucher, alors que seuls les travaux de mise en conformité tels que prescrits par l’arrêt du 10 septembre 2020 sont de nature à résoudre de manière pérenne l’engorgement et les odeurs en découlant que cette décision a qualifié de trouble anormal de voisinage.
La preuve, à la charge de M. [S] et Mme [B], de la réalisation de travaux de mise en conformité sur leur réseau d’évacuation des eaux n’étant pas rapportée à ce jour, il en découle nécessairement qu’elle ne l’était plus pendant la période du 23 mars au 23 juin 2021 pendant laquelle l’astreinte a couru.
C’est donc à juste titre que le premier juge a liquidé l’astreinte à la somme de 1 800 euros (90 x 20).
En outre, si Mme [B] allègue qu’elle est désormais divorcée de M. [S], force est de constater qu’elle ne démontre pas qu’elle était, pendant la période durant laquelle l’astreinte a couru, dans l’impossibilité d’agir pour respecter l’obligation mise à sa charge, comme à celle de M. [S], par l’arrêt du 10 septembre 2020.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a décidé de liquider l’astreinte de manière égalitaire entre M. [S] et Mme [B].
Il y a lieu toutefois de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement déféré qui, après avoir liquidé l’astreinte à 1 800 euros et dit que cette liquidation devait se faire de manière égalitaire, a condamné M. [S] et Mme [B] à régler chacun à M. [O] la somme de 600 euros, alors que la division par deux de la somme de 1 800 euros aboutit à mettre à la charge de chacun d’entre eux la somme de 900 euros.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est provisoire ou définitive. l’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il résulte des développements précédents que les travaux de mise en conformité du réseau d’évacuation des eaux de l’immeuble de M. [S] et Mme [B] n’ont toujours pas été réalisés, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a décidé d’assortir l’obligation contenue dans l’arrêt du 10 septembre 2020 d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Mme [B], qui se déclare domiciliée Résidence [9] à [Localité 6], allègue qu’elle est désormais divorcée de M. [S], ce dernier occupant exclusivement l’immeuble situé [Adresse 3]. Toutefois, elle indique également que M. [S] et elle sont toujours propriétaires indivis de cet immeuble et elle ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’elle lui est impossible d’accomplir les démarches nécessaires pour faire procéder aux travaux de mise en conformité prescrits par l’arrêt du 10 septembre 2020.
L’astreinte définitive sera donc prononcée à l’égard de M. [S] comme de Mme [B].
Le jugement qui a assorti l’obligation mise à la charge de M. [S] et de Mme [B] par l’arrêt du 10 septembre 2020 d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard pendant trois mois sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte définitive qui courra passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions en ce qu’il a condamné M. [S] et Mme [B] aux dépens ainsi qu’à régler la somme de 1 500 euros à M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes en appel, M. [S] et Mme [B] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à M. [O] une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré s’agissant du point de départ de l’astreinte
définitive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit que l’astreinte définitive courra passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus sauf à rectifier les erreurs matérielles dont il est affecté ;
Dit qu’aux lieu et place de :
'- Condamne M. [H] [S] à payer à M. [M] [O] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;
— Condamne Mme [L] [B] épouse [S] à payer à M. [M] [O] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;'
il y a lieu de lire :
'- Condamne M. [H] [S] à payer à M. [M] [O] la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;
— Condamne Mme [L] [B] à payer à M. [M] [O] la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 mars 2021 jusqu’au 23 juin 2021 ;'
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] et Mme [L] [B] à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [H] [S] et Mme [L] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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