Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mars 2025, n° 24/04209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04209 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVSL
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Margaux DURAND substituant Me Florence VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [L] a été mis en examen par le juge d’instruction de saint-Etienne our des faits de séquestration avec libération volontaire avant le 7ème jour, en bande organisée, et de soustraction frauduleuse avec arme accompagnée de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours le 28 mars 2018. Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 8] le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 22 octobre 2018 puis renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 janvier 2020.
Il a été relaxé du chef de tous les chefs d’accusation par jugement du 27 avril 2023.
Le ministère public a interjeté appel puis s’est désisté selon arrêt du 12 décembre 2023.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 209 jours.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2024, M. [L] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 40.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, 7.492,35 euros + 8.400 euros au titre de son préjudice matériel, et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le choc carcéral a été particulièrement violent, alors qu’il n’a cessé de clamer constamment son innocence,
— un de ses fils est né alors qu’il était en détention provisoire, il n’a pu soutenir sa conjointe dans sa fin de grossesse ni contribuer à l’éducation de ses enfants pendant 7 mois, il en justifie par son livret de famille, des attestations et l’attestation de grossesse de son épouse et il a toujours vécu avec eux,
— au moment de la détention provisoire , il était sans emploi mais il s’était inscrit à Pôle emploi le 9 mars 2018 et il avait pu obtenir le 10 mars 2018 une promesse d’embauche pour un poste de chauffeur (il en a justifié dès le 22 mai 2018) et il aurait pu avoir un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2018 ; il justifie donc d’une perte de revenus sur la base de 1.498,47 euros par mois,
— il a versé 8.400 euros de frais de défense, chaque acte effectué ayant nécessairement pour objet d’obtenir sa mise en liberté.
L’Agent Judiciaire de l’Etat demande :
— la réduction des demandes à de plus justes proportions,
— la fixation à 14.000 euros au titre du préjudice moral,
— le rejet de la demande au titre du préjudice matériel et des frais de défense,
— le rejet et subsidiairement à la réduction de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— il n’est pas non plus justifié de la nature des relations familiales entretenues avec la famille,
— l’attestation a été établie pour les besoins de la cause, la promesse d’embauche n’est pas rédigée sur papier à entête, ni signée ni acceptée dans le délai de 8 jours, elle n’est pas réaliste et la société n’apparaît pas sérieuse puisque sans chiffre d’affaires depuis 2015 et objet d’une liquidation judiciaire en 2018,
— la première facture d’avocat concerne la procédure d’instruction et la seconde n’est pas suffisamment détaillée pour apprécier les diligences réalisées et leur utilité pour la remise en liberté.
La Procureure Générale conclut à l’octroi d’une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et à celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que M. [L] avait été incarcéré trois mois en 2011, ce qui atténuait le choc carcéral, qu’il convenait par contre de tenir compte de la naissance de son enfant pendant la période de détention. Elle estime le préjudice économique injustifié.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [L] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le jugement de relaxe devenu définitif.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé soit 208 jours.
Il résulte des éléments du dossier que M. [L] a déjà été incarcéré une fois en 2011 pour une durée de trois mois ce qui minore l’importance du choc carcéral lors de son placement en détention même si 7 ans se sont écoulés entre temps.
Les protestations d’innocence de M. [L] au cours de l’instruction ou durant l’incarcération sont sans portée sur le montant de la réparation, de même que le sentiment éprouvé par le demandeur de n’avoir pu se faire entendre des juges.
Par contre, il apparaît qu’il est devenu père d’un enfant alors qu’il était en détention et que son premier enfant était très jeune puisque né en [Date naissance 4] 2017. La communauté de vie avec la mère des enfants n’apparaît pas par ailleurs contestable puisqu’un troisième enfant est né en 2020, et des attestations de membres des familles maternelle et paternelle le confirment. Ces importantes conséquences familiales compte tenu de l’âge des enfants majorent le choc carcéral.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 209 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 25.000 euros.
Sur le préjudice matériel
S’agissant de la perte de revenus, la pièce produite par M. [L] et qui émanerait de l’Eurl [6] à [Localité 5] est un courrier indiquant comme objet 'lettre de promesse d’embauche’ et fait état d’un engagement en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 mais il n’est pas à entête, n’est revêtu d’aucun tampon humide et en outre, ne comporte aucune mention du rédacteur du courrier et surtout, aucune signature.
Cette pièce ne revêt en conséquence aucun caractère probant, et M. [L] n’apporte parallèlement aucune réponse aux justificatifs de l’agent judiciaire de l’Etat révélant que la société en cause a fait l’objet d’une procédure collective en 2018 alors qu’elle ne réalisait aucun chiffre d’affaires depuis 2 ans, ce qui enlève toute crédibilité à la promesse alléguée.
En conséquence, il n’y a pas lieu à indemnisation d’une perte de salaire.
S’agissant des frais d’avocat, il est rappelé que les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin et le requérant qui sollicite le remboursement de tels frais doit justifier de factures détaillées mentionnant les prestations directement en lien avec la détention.
M. [L] verse aux débats une facture de son avocat de 8.400 euros datée du 29 mars 2018 dont l’intitulé mentionne 'honoraires d’ouverture de dossier dans le cadre d’une instruction auprès du cabinet de Mme [R], vice présidente chargée de l’instruction, du tribunal de grande instance de saint-Etienne'. Cet intitulé totalement imprécis et l’absence de tout détail des prestations facturées ne permet pas de relier ne serait ce que pour partie cette facture avec des actes accomplis dans le cadre de la détention provisoire. Il n’importe pas que M. [L] détaille désormais dans le cadre de la présente procédure les prestations qui auraient été accomplies par son conseil dans le cadre de la détention provisoire.
M. [L] verse également une note complémentaire de 3.600 euros mentionnant 'note complémentaire suite à la mise en liberté'. Cette facture au libellé très vague et qui n’est pas détaillée par des pièces se rapportant à la détention est également inopérante.
Il n’est donc pas fait droit à la demande de remboursement de frais d’avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1.500 euros à M. [L] pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [L],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes de M. [L],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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