Infirmation partielle 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 29 avr. 2025, n° 22/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 janvier 2022, N° 20/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70B
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 22/01310
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBIF
AFFAIRE :
Epoux [Z]
C/
Epoux [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00832
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL DES DEUX PALAIS,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [W] [Z]
né le 03 Juillet 1955 à [Localité 11] (PORTUGAL)
et
Madame [X] [B] [M] épouse [Z]
née le 20 Mai 1960 à [Localité 11] (PORTUGAL)
demeurant tous deux [Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Anne-Sophie DUMONT substituant Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 220639
APPELANTS
****************
Monsieur [V], [K], [I] [D]
né le 12 Juillet 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
et
Madame [H] [A] épouse [D]
née le 11 Septembre 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [D] sont propriétaires, depuis le 2 avril 1999, d’une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 8] (Yvelines), cadastrée BC [Cadastre 4].
M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] ont acquis, le 19 septembre 2006, la parcelle voisine, située au [Adresse 2], cadastrée BC [Cadastre 5]. A la suite à cette acquisition, ces derniers ont entrepris des travaux de démolition et de construction d’une maison d’habitation et ont procédé à la destruction d’une partie de l’ancienne clôture séparant les deux fonds.
Mme [O] [Z], fille de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], a acquis, le 19 janvier 2015, la parcelle localisée au [Adresse 10], cadastrée BC [Cadastre 3], qui se situe de l’autre côté de la propriété de M. et Mme [D].
Au cours de l’année 2015, M. et Mme [D] ont érigé une clôture le long de la parcelle appartenant à Mme [O] [Z] et ont installé un portail donnant sur la rue. Un litige s’en est suivi les opposant à Mme [O] [Z], à propos d’une servitude de passage, qui a fait l’objet d’une procédure parallèle.
Le 15 avril 2016, M. et Mme [D] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, écrit à M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] pour les informer que les travaux qu’ils avaient réalisés en 2015 avaient mis en exergue des difficultés liées à l’implantation de certains de leurs ouvrages. Ils les ont dès lors mis en demeure de justifier de la régularité de leur implantation.
Par exploit d’huissier de justice du 19 mai 2016, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, afin de voir ordonner un bornage judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2017, ce tribunal a fait droit à leur demande et a désigné M. [J] en qualité d’expert judiciaire.
M. [J] a déposé son rapport le 31 janvier 2018.
Le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, par jugement du 11 juin 2019, a homologué le rapport d’expertise et fixé les limites séparatives des propriétés conformément au plan dressé par M. [J]. Ce jugement est devenu définitif.
Par acte du 20 janvier 2020, M. et Mme [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] à l’effet, notamment, d’obtenir leur condamnation à supprimer l’emprise des constructions empiétant sur leur fonds.
Par un jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Rejeté la demande de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] visant à voir écarter des débats la pièce n°28 produite par les défendeurs ;
' Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] à supprimer l’intégralité des ouvrages empiétant sur le fonds de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], cadastré BC [Cadastre 4], [Adresse 1] à [Localité 8], tels que les empiétements ont été déterminés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [J] et le plan modifié le 5 mars 2019, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
' Rejeté la demande de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] visant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
' Dit que les travaux de destruction devront être effectués en priorité à partir du fonds de M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] ;
' Dit que M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] seront, cependant, autorisés, en cas de nécessité, à accéder au fonds de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], le temps de la réalisation des travaux ;
' Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] à remettre les lieux en état après la réalisation des travaux ;
' Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] ;
' Rejeté la demande de remboursement de frais de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] ;
' Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] aux dépens ;
' Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 4 mars 2022, M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D].
Par une ordonnance rendue le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a désigné l’Association Centre Yvelines Médiation [Adresse 6] à [Localité 12] en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Le 3 février 2023, le médiateur a informé le conseiller de la mise en état que la médiation n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] appelants, demandent à la cour, sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 544 et 545 du code civil, et 2258 et suivants du code civil, de :
' Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
* Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] à supprimer l’intégralité des ouvrages empiétant sur le fonds de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], cadastré BC [Cadastre 4], [Adresse 1] à [Localité 8], tels que les empiétements ont été déterminés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [J] et le plan modifié le 5 mars 2019, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
* Dit que les travaux de destruction devront être effectués en priorité à partir du fonds de M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z],
* Dit que M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] seront, cependant, autorisés, en cas de nécessité, à accéder au fonds de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], le temps de la réalisation des travaux,
* Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] à remettre les lieux en état après la réalisation des travaux,
* Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] aux dépens,
* Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme et M. [D] de leurs demandes incidentes,
' Condamner M. et Mme [D] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de leurs moyens et prétentions, M. et Mme [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544, 545 du code civil, 1382 et suivants du code civil, 202 du code civil, de :
' Déclarer M. et Mme [W] [Z] recevables mais mal fondés en leur appel du jugement du 20 janvier 2022 ;
' Confirmer le jugement du 20 janvier 2022 en ce qu’il a :
* Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] à supprimer l’intégralité des ouvrages empiétant sur le fonds de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], cadastré BC [Cadastre 4], [Adresse 1] à [Localité 8], tels que les empiétements ont été déterminés dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [J] et le plan modifié le 5 mars 2019, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
* Dit que les travaux de destruction devront être effectués en priorité à partir du fonds de M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z],
* Dit que M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] seront, cependant, autorisés, en cas de nécessité, à accéder au fonds de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D], le temps de la réalisation des travaux,
* Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] à remettre les lieux en état après la réalisation des travaux,
* Condamné M. [T] [W] [Z] et Mme [X] [B] [M] épouse [W] [Z] aux dépens,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Rejeté la demande de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] visant à voir écarter des débats la pièce n°28 produite par les défendeurs,
* Rejeté la demande de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D] visant à assortir cette condamnation d’une astreinte,
* Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D],
* Rejeté la demande de remboursement de frais de M. [V] [D] et Mme [H] [A] épouse [D],
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
' Rejeter la pièce n°28 des époux [W] [Z] du fait de l’inobservation des règles de forme prévues par l’article 202 du code civil ;
' Assortir la destruction des ouvrages souterrains et aériens empiétant sur leur fonds d’une astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai de deux mois commençant à courir le jour de la signification de l’arrêt à intervenir ;
' Condamner les époux [W] [Z] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
' Condamner les époux [W] [Z] au remboursement des frais engagés par les époux [D] à hauteur de 3 820,68 euros (3 220,63 euros + 600 euros) pour faire valoir leurs droits ;
En tout état de cause :
' Débouter les époux [W] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' Condamner les époux [W] [Z] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner les époux [W] [Z] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Lors de l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience de plaidoiries du 10 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que, mis à part la demande subsidiaire de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] portant sur la prescription acquisitive, évoquée ci-après, le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
A titre liminaire,
La cour rappelle qu’elle ne peut statuer que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Or, comme le relèvent pertinemment M. et Mme [D], M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] qui sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette leur revendication du bénéfice de la prescription trentenaire ne forment pas cette demande au dispositif de leurs dernières conclusions. En effet, à la suite de cette demande d’infirmation, ils se bornent à solliciter le rejet des demandes adverses.
La cour n’étant pas saisie d’une telle demande ne saurait la trancher.
Au surplus, comme il sera développé ultérieurement, les moyens qu’ils développent pour démontrer que l’empiétement allégué est infondé et que leur construction a été réalisée sur un terrain leur appartenant ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour et à leur permettre d’obtenir l’infirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur la demande tendant à obtenir que la pièce 28 de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] soit écartée des débats
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le jugement a rejeté cette demande.
Il sera rappelé en effet que même si une attestation ne répond pas au formalisme prévu par l’ article 202 du code civil, elle peut valoir comme témoignage suffisamment crédible compte tenu des circonstances de l’espèce, de son contenu, de son auteur.
En l’occurence, la pièce 28 mentionne le nom de son auteur, est signée, cette signature apparaît comparable à celle figurant sur la copie de la carte nationale d’identité de l’auteur, contient des renseignements dont l’auteur a été personnellement témoin de sorte qu’elle n’a pas à être écartée des débats.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de suppression des empiétements
Se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [J], qu’il détaille, sur le jugement du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 11 juin 2019, aujourd’hui définitif, fixant les limites séparatives des propriétés conformément au plan de l’expert [J] et établissant l’existence des empiétements dénoncés par M. et Mme [D], le tribunal a écarté le moyen soulevé par M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] tiré de la prescription acquisitive.
Contrairement à ce que persistent à soutenir M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], le rapport d’expertise judiciaire de M. [J], contradictoire, complet et circonstancié a été homologué par le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye et a fixé de manière claire les limites séparatives entre les deux fonds.
C’est pertinemment que M. et Mme [D] rappellent que la question de l’ancienne clôture et de son emplacement a largement et longuement été débattue et que M. [J] a clairement et contradictoirement répondu dans une note du 5 mars 2019 (pièce 10) que (souligné par cette cour) 'il ne faut pas dire que les époux [Z] ont réalisé leur construction 'dans l’alignement de la clôture existante’ car les cotes figurant sur leur propre permis (de construire) n’ont pas été respectées puisqu’ils ont construit au-delà. De surcroît, le permis prévoyait de laisser en place la clôture existante (clôture existante à maintenir) aux motifs que l’architecte avait dû avoir vent qu’il s’agissait d’une clôture privative. Or, celle-ci a été remplacée par un mur qui ne figure pas sur le permis de construire et qui empiète que la propriété de [D]'.
L’attestation tant de Mme [G] (pièce 28) que de M. [G] (pièce 29) ainsi que l’avis du cabinet [S] (pièce 24) ne sont pas de nature à contredire les constatations et conclusions de l’expertise contradictoire de M. [J] qui aux termes de travaux complets, sérieux, précis, circonstanciés, a retenu que le muret réalisé par M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] n’avait pas été édifié dans l’alignement de la clôture existante et qu’il empiétait sur le fonds appartenant à M. et Mme [D].
Les incohérences que les appelants dénoncent, tenant au fait que M. [J] serait parti du postulat erroné selon lequel l’ancienne clôture aurait été la propriété de M. et Mme [D], alors qu’elle avait été construite par M. [C], auteur de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], que le cabinet [S] aurait indiqué, en 2020 (pièce 24) que son plan de la propriété des consorts [F] (auteurs de M. et Mme [D]) dressé 1990 ne serait pas en définitive fiable, ne résistent pas aux éléments contradictoirement retenus par M. [J]. Ce denier a clairement et de manière très circonstanciée expliqué que les termes du permis de construire n’avaient pas été respectés par M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] qui avaient construit au-delà de la limite de leur fonds et en tout état de cause, au-delà des limites fixées par la clôture préexistante.
Au reste, par sa lettre (pièce 24), le cabinet [S] explique très simplement que le plan mentionne bien qu’il a été établi en fonction des différents éléments recueillis et partant procède d’une interprétation d’une série d’éléments portés à la connaissance des experts.
Ainsi selon lui 's’agissant des raisons pour lesquelles la délimitation a été définie comme telle résulte de l’interprétation qui a été faite des différents éléments dont nous avions connaissance ; à savoir l’état des possessions constatées en 1990 (murs, clôture, bâti signes d’appartenance), les archives en notre possession et le mesurage réalisé en 1990' et que 'ces éléments constituent des présomptions que le Géomètre-Expert interprète pour fixer ,la limite de propriété. Vous comprenez donc que la délimitation d’une propriété n’est pas une science exacte car les éléments recueillis diffèrent toujours plus ou moins. Dans le cas présent, nous disposions de deux plans (plan de la propriété [P] et plan de division d’avril 1920 – ci-joints) sur lesquels la clôture est représentée comme privative au lot B'.
Ces explications ne permettent pas de retenir que le plan est erroné, mais au contraire qu’il est établi conformément aux règles de l’art régissant la profession des experts géomètres.
D’ailleurs, les tribunaux eux-mêmes, procèdent d’une manière comparable. Ainsi, lorsque les deux parties invoquent leur droit de propriété sur le même bien immobilier, les juges tranchent le conflit de preuves, au terme d’une comparaison des éléments de preuve, présomption et indices qui ont pu être réunis, et déterminent la propriété en fonction 'des présomptions les meilleures et les plus caractérisées’ (pour un exemple récent 3e Civ., 19 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.946).
Le procès-verbal de constat du 26 mars 2019 (pièce 15 des appelants) n’est pas non plus de nature à contredire le rapport d’expertise complet et contradictoire établi par M. [J]. Il se borne à constater l’existence d’un poteau d’ 'apparence ancien présent contre le poteau situé en partie droite de la clôture de mes requérants’ sur lequel sont visibles des anciennes fixations et en partie arrière de terrain, la présence d’une clôture constituée par un grillage fié sur des poteaux en béton 'd’apparence anciens'. Sur ce point également, le tribunal a répondu précisément et retenu que les pièces produites par M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] ne permettaient pas de déterminer exactement l’emplacement prétendu de l’ancienne clôture ni d’établir la préexistence d’un empiétement antérieur.
La cour observe en outre que M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] n’ont pas sollicité une contre expertise pour contredire les conclusions de M. [J], qu’ils n’ont pas interjeté appel du jugement du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye. A cet égard, M. et Mme [D] font justement valoir que M. [J] a été convoqué à l’audience de plaidoiries devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, ce qui n’est pas anodin, et a fourni toutes les précisions sur son rapport, ses travaux, ses constatations et conclusions. Il a maintenu ses conclusions sur la délimitation des fonds et le tribunal d’instance a homologué ce rapport et fixé les limites séparatives des fonds respectifs de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] et de M. et Mme [D]. Il est constant que M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] n’ont pas interjeté appel de cette décision.
Les moyens que M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] développent à hauteur d’appel, en grande partie identiques à ceux déjà examinés à de nombreuses reprises par différentes juridictions, les éléments de preuve produits, ne sont pas de nature à emporter la conviction de la cour.
Il s’ensuit que le jugement qui retient l’existence de l’empiétement allégué par M. et Mme [D] sera confirmé.
Sur la destruction des ouvrages
C’est par d’exacts motifs, particulièrement pertinents et circonstanciés, que le jugement a retenu que l’expulsion et la démolition étaient les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien et l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, prévu par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (3e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 16-15.792, Bull. 2018, III, n° 52, publié en outre au rapport de la Cour de cassation ).
C’est également par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a estimé que la solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2019 (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.113, publié au bulletin et au rapport de la Cour de cassation) n’était pas transposable en l’espèce.
A l’occasion de cet arrêt la Cour de cassation, il était demandé à la haute juridiction de dire si un contrôle de proportionnalité devait être effectué, au regard du droit au respect du domicile et de la vie privée, dans l’hypothèse d’une demande de démolition forcée d’un bien empiétant sur l’assiette d’une servitude conventionnelle de passage. Dans cette espèce, c’était le propriétaire du fonds servant qui avait construit sur l’assiette de la servitude lui appartenant, grevée d’une servitude de passage.
La Cour de cassation a répondu à cette question en retenant que prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ordonne la démolition de l’immeuble d’habitation construit par le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude conventionnelle de passage empiétant sur l’assiette de cette servitude sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette mesure n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En réalité, par cet arrêt, la Cour de cassation ne fait que confirmer sa précédente jurisprudence et renforcer la protection du droit de la propriété immobilière en retenant que le propriétaire du fonds servant qui construit sur l’assiette de la servitude ne pourra pas être obligé à démolir sans que le juge ne se livre auparavant à un contrôle de proportionnalité de cette mesure.
Dans la présente espèce, ce n’est pas le propriétaire du fonds grevé d’une servitude de passage qui construit sur l’assiette de la servitude de passage, mais le propriétaire du fonds dominant. Il s’ensuit que cette jurisprudence n’a pas vocation à s’appliquer.
Au surplus, M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] ne démontrent pas en quoi la démolition prononcée présente un caractère disproportionné. Ils ne sont pas condamnés à démolir leur pavillon, mais seulement les empiétements sur la propriété du fonds appartenant à M. et Mme [D] soit 1 à 6 cm pour le pignon du pavillon M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] , 9 cm en surplomb de la toiture du pavillon de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], 34 cm de débord de béton et 12 cm au niveau du point A du muret édifié en avant du pavillon de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z]. Ils ne démontrent pas en quoi la mise en conformité de leur construction avec la réalité des limites de propriété est de nature à mettre en cause la pérennité de leur construction.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’astreinte
C’est à bon droit que M. et Mme [D] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à assortir la condamnation à démolir d’une astreinte.
Il est patent que M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] n’ont pas respecté la décision irrévocable rendue le 11 juin 2019 ; qu’ils ont construit sur le fonds voisin et qu’ils résistent à l’exécution de la décision les condamnant à respecter la propriété de M. et Mme [D].
Il sera dès lors fait droit à la demande de M. et Mme [D] et la condamnation à détruire les ouvrages empiétant sur le fonds de M. et Mme [D] prononcée par le tribunal à l’encontre de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] sera assortie d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois.
Sur les dommages et intérêts sollicités par M. et Mme [D]
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formés par M. et Mme [D].
En effet, ces derniers ne démontrent toujours pas que les travaux de terrassement qu’ils ont réglés (600 euros) sont la conséquence des empiétements irréguliers de leurs adversaires ou en lien avec ceux-ci.
S’agissant des frais de bornage, comme l’a exactement jugé le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, dans son jugement irrévocable du 11 juin 2019, celui-ci bénéficie aux deux propriétaires des deux fonds voisins de sorte que le partage par moitié entre les parties de ces frais est justifié.
Ils ne démontrent pas plus l’existence du préjudice moral qu’ils allèguent, ni des inconvénients qu’ils vont devoir supporter en raison des travaux de remise en état, ni de la dégradation que leur fonds va subir durant ceux-ci.
Leur demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [D] qui sera mise à la charge de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de condamnation de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] au paiement d’une astreinte formée par M. et Mme [D] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Assortit la condamnation de M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] à détruire les ouvrages empiétant sur le fonds de M. et Mme [D], telle qu’énoncée au dispositif du jugement déféré rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles, d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois ;
Condamne M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [W] [Z] et Mme [B] [M] épouse [Z] à verser à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- École maternelle ·
- Plan ·
- Hôtel ·
- Paiement
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Enfant ·
- Facture ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Famille ·
- Relaxe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Franchise ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Offre de crédit ·
- Consommation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Constat d'huissier ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Preneur ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Comités ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Charges ·
- Activité professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Vendeur ·
- Revendication
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Réseau ·
- Liquidation ·
- Servitude de passage ·
- Libre accès ·
- Obligation ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Barème ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Concours ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.