Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 22/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01022 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HZIK
Décision déférée à la cour : 08 Février 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTES :
La S.À.R.L. LDC AGENCEMENT – L’ARCHE DU BOIS prise en la personne de son représentant légal
ayant siège[Adresse 1]
La S.A.S. [M]- [Y] – [C] Administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de son représentant légal, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LDC AGENCEMENT
ayant siège [Adresse 2]
représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. MENUISERIE EBENISTERIE [L] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 5]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Menuiserie ébénisterie [L] a effectué divers travaux d’aménagement et d’ameublement en qualité de sous-traitant de la SARL LDC Agencement, exploitant sous l’enseigne l’Arche du bois, sur quatre chantiers.
Par ordonnance du 19 août 2019, le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Saverne a condamné la société LDC Agencement à payer à la société Menuiserie ébénisterie [L] une somme provisionnelle de 25 322,57 euros correspondant au solde de ses travaux sur le chantier de l’école maternelle de [Localité 8] (14 257,65 euros) et sur celui dénommé '[Localité 7]' (11 064,92 euros).
La société Menuiserie ébénisterie [L] exposant d’une part que sa cocontractante avait été réglée par le maître d’ouvrage et qu’aucune réserve n’avait été émise pour ses travaux, et d’autre part que si la somme provisionnelle issue de l’ordonnance de référé avait été réglée dès le 26 août 2019, elle n’avait toujours pas été payée pour les travaux relatifs aux chantiers du bar l'[6] et de l’hôtel du [9], les factures émises pour ce dernier chantier à l’entête « Bimergie » devant lui être réglées en raison d’une fusion entre les deux sociétés intervenue courant 2017, a fait citer la société LDC Agencement devant le tribunal de grande instance de Saverne, selon exploit du 4 décembre 2019, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 28 215,39 euros correspondant au solde dû pour ces deux chantiers, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société LDC Agencement a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 21 janvier 2020, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2019.
La procédure a été déclarée interrompue le 25 juin 2020, avant d’être reprise le 9 juillet 2020, après intervention des organes de la procédure, la SELAS [M]-[Y], – prise en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur judiciaire et Me [I], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Menuiserie ébénisterie [L] a déclaré ses créances, le 10 avril 2020, à l’exception de celle relative au chantier de [Localité 8] d’un montant de 14 257,65 euros.
Un plan de redressement a été arrêté le 7 juillet 2020 et Me [M] a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
*
Par jugement contradictoire du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Saverne, chambre commerciale, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que la société Menuiserie ébénisterie [L] détient à l’encontre de la SARL LDC Agencement les créances suivantes :
* 25 322,57 euros au titre des chantiers de [Localité 8] et du [Localité 7],
* 26 632,09 euros portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation au titre des chantiers de l’hôtel le [9] et de l'[6],
— fixé ces créances au passif de la société LDC Agencement ;
— constaté que la créance de 25 322,57 euros a été soldée par la société LDC Agencement ;
— débouté la société LDC Agencement de sa demande de restitution ;
— débouté la SARL Menuiserie ébénisterie [L] de sa demande de dommages intérêts ;
— condamné la société LDC Agencement au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Le tribunal a constaté que la société Menuiserie ébénisterie [L] avait déclaré ses créances le 10 avril 2020, à l’exception de la créance relative au chantier de [Localité 8] de 14 257,65 euros, laquelle serait en principe inopposable, sauf relevé de forclusion, mais que cette créance, qui était certaine liquide et exigible avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’avait pas été contestée par la société LDC Agencement qui s’en était acquittée spontanément 7 jours après l’ordonnance de référé, le 26 août 2019, et ne pouvait donner lieu à restitution, de sorte qu’il y avait lieu de fixer la créance de la société Menuiserie ébénisterie [L] au passif de la société LDC Agencement à hauteur de la somme de 25 322,57 euros au titre de ce chantier et de celui du '[Localité 7]'.
S’agissant de la créance concernant le chantier de l’hôtel le [9] d’un montant de 25 120,37 euros, le tribunal a d’une part écarté comme non recevables les factures émises par la société Bimergie pour les sommes de 1 407,14 euros et de 176,16 euros, la société Menuiserie ébénisterie [L] ne rapportant pas la preuve de ses liens avec cette entité, et d’autre part estimé que si les devis n’avaient pas été acceptés par la société LDC Agencement, le maître d’oeuvre avait toutefois confirmé tant la livraison conforme des mobiliers dont il était question, que la bonne fin des travaux, de sorte que la créance de la société [L] était justifiée à hauteur de 23 537,07 euros.
Concernant le chantier du bar l'[6] pour un montant de 3 095,02 euros selon devis accepté du 26 juin 2018, le tribunal a constaté qu’aucune réserve n’avait été émise à réception de la facture.
*
La société LDC Agencement a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2022, en toutes ses dispositions, sauf celle ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Menuiserie ébénisterie [L].
Par ordonnance du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la requête en irrecevabilité de l’appel de la société Menuiserie ébénisterie [L], et déclaré l’appel de la société LDC agencement recevable, après avoir constaté, au visa des articles 553 et 126 du code de procédure civile, que la SELAS CM. [M] et [V] [Y], qui était partie à la procédure de première instance en qualité d’administrateur judiciaire, était intervenue à la procédure d’appel, par acte du 6 février 2023, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LDC Agencement, régularisant ainsi la procédure, de sorte que le motif d’irrecevabilité avait disparu.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, la société LDC Agencement et la SAS [M]-[Y]-[C], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs visés dans la déclaration d’appel ;
statuant à nouveau, de :
— débouter la société Menuiserie ébénisterie [L] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
— juger qu’aucune somme n’est due à l’intimée au titre des quatre chantiers litigieux ;
— condamner la société Menuiserie ébénisterie [L] à verser à la société LDC Agencement la somme de 25 322,57 euros versée au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 19 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner l’intimée à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, elles font valoir qu’une ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal, et que la créance qui a été payée par provision en exécution d’une ordonnance de référé, avant le jugement d’ouverture, n’est pas éteinte et doit être déclarée.
Elles soutiennent qu’à défaut d’une telle déclaration, la créance est inopposable à la procédure collective conformément à l’article L. 622-26, alinéa 2 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-14 du même code, le créancier ne pouvant s’en prévaloir, y compris durant l’exécution du plan, ce qui est le cas en l’espèce de la créance relative au chantier de l’école maternelle de [Localité 8] qui n’a pas été visée dans la déclaration de créance, aucune demande de relevé de forclusion n’ayant par ailleurs été formée.
Elles ajoutent que le tribunal ne pouvait fixer cette créance au passif de la société LDC Agencement au seul motif qu’elle se serait conformée 'spontanément’ à une ordonnance de référé l’ayant condamnée au paiement d’une provision, par définition provisoire et dépourvue d’autorité de chose jugée au principal, exécutoire de plein droit, un tel paiement ne valant pas reconnaissance de la créance.
Elles en déduisent que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fixé la créance au passif de la société LDC Agencement et que la société Menuiserie ébénisterie [L] devra restituer le montant correspondant, celle-ci ne pouvant pas non plus poursuivre la condamnation de la société LDC Agencement au paiement de cette somme s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, non déclarée et donc inopposable pendant l’exécution du plan et après celui-ci s’il est respecté.
S’agissant des autres créances, les appelantes font valoir, au visa de l’article 1353 du code civil, que la société Menuiserie ébénisterie [L] ne rapporte pas la preuve, pour chacun des quatre chantiers, de l’existence des obligations alléguées. Ainsi :
— pour le chantier de l’école maternelle de [Localité 8], la société Menuiserie ébénisterie [L] ne produit aucune pièce établissant sa créance ; les montants facturés ne correspondent pas aux montants du devis du 16 juin 2017, et elle ne peut mettre en compte des travaux non-compris dans le devis en l’absence d’accord de la société LDC Agencement ;
— pour le chantier « [Localité 7] », elle n’apporte pas non plus la preuve de sa créance, ni ne produit aucune pièce relative à ce chantier, le montant réclamé ne correspondant pas à celui du devis ;
— pour le chantier de l’hôtel le [9], la société Menuiserie ébénisterie [L] ne rapporte pas la preuve de la commande, ni de l’acceptation des conditions matérielles et financières, et de travaux supplémentaires, les devis n’étant pas signés ;
— pour le chantier « [6] », les travaux n’ont pas été réalisés tels que prévus, d’ailleurs ils n’ont pas été visés dans l’assignation en référé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la société Menuiserie ébénisterie [L] demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable et subsidiairement mal fondé, et le rejeter ;
— débouter la défenderesse et appelante de ses fins et conclusions ;
— rectifier le jugement entrepris et ordonner qu’il soit complété en son rubrum afin qu’il y soit mentionné les organes de la procédure ;
— subsidiairement, condamner la société LDC Agencement à lui payer la somme de 14 257,65 euros ;
— à titre très subsidiaire, juger qu’elle reste titulaire de sa créance et qu’elle pourra agir en paiement de sa créance à l’issue du plan ;
— en tout état de cause, condamner la société LDC Agencement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir, sur la créance relative au chantier de l’école maternelle de [Localité 8], que l’appelante avait commencé à s’exécuter à raison d’acomptes mensuels de 2 000 euros à compter du 23 février 2018, reconnaissant ainsi partiellement sa dette ; que l’ordonnance du 19 août 2019 n’a pas été contestée par la voie d’un appel ou d’une saisine au fond des juridictions, mais au contraire a été spontanément exécutée le 26 août 2019 par un règlement, préalablement à l’ouverture de la procédure collective, rendant ainsi inutile toute déclaration de créance puisque le paiement éteint l’obligation ; que la société LDC a considéré cette dette comme soldée puisqu’elle ne l’a pas déclarée aux organes de la procédure alors pourtant qu’elle avait l’obligation de remettre aux mandataires de justice une liste de ses créanciers. Subsidiairement, elle prétend que le créancier ayant omis de déclarer sa créance conserve cependant un droit au paiement dont il peut poursuivre le recouvrement après la clôture de la procédure collective.
Sur la créance relative au chantier « [Localité 7] », l’intimée soutient que sa demande est étayée par un devis du 11 juin 2018, que deux factures des 7 et 27 juillet 2018 ont été établies, et qu’un échange de messages SMS démontre la modification des plans de travail telle que demandée par la société LDC Agencement, travaux qui ont fait l’objet d’une facture complémentaire du 8 août 2018.
Sur la créance relative à l’hôtel le [9], elle prétend que les devis, factures et échanges entre les parties durant les travaux en vue de la réalisation du mobilier des chambres d’hôtel établissent l’existence de l’obligation et que les factures portant l’entête « Bimergie » dont il est réclamé paiement, sont dues, s’agissant d’un de ses établissements qui a fait l’objet d’une fusion courant 2017 avec la société Menuiserie ébénisterie [L].
Sur la créance relative au bar « [6] », elle relève que l’appelante n’indique pas en quoi les travaux n’auraient pas été réalisés tels que cela était prévu. Elle affirme au contraire que les travaux ont été commandés, exécutés et facturés.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1 – Sur la rectification d’erreur matérielle
Il est établi et non contesté que sont intervenus volontairement en première instance, aux côtés de la société LDC Agencement, la SELAS [M] – [Y], prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d’administrateur judiciaire, et Me [N] [I], en qualité de mandataire judiciaire de cette société, mais qu’il n’a pas été fait mention de ces interventions volontaires dans le rubrum du jugement qui devra être complété comme il est dit au dispositif du présent arrêt.
2 – Sur la recevabilité de l’appel
La demande présentée en ce sens par la société Menuiserie ébénisterie [L] est irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 mars 2023, qui a déclaré l’appel de la société LDC Agencement recevable.
3 – Sur la créance au titre du chantier de [Localité 8]
Selon l’article L. 622-24 du code de commerce, les créances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire doivent être déclarées, sauf si elles sont éteintes.
Si le créancier ayant reçu un paiement effectué en vertu d’un jugement, statuant au fond, exécutoire par provision, n’est pas soumis à l’obligation de déclarer sa créance, sauf si ledit jugement est frappé d’appel, en revanche, selon une jurisprudence établie, tel n’est pas le cas s’agissant d’un paiement provisionnel reçu par un créancier, avant l’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’un tel paiement n’éteint pas la créance à concurrence du montant versé.
Il en est ainsi lorsque le paiement intervient en exécution d’une ordonnance de référé qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
En l’espèce, il est établi que la société LDC Agencement s’est acquittée du paiement de la somme de 26 205,41 euros par chèque CARPA du 26 août 2019, en exécution de l’ordonnance du juge des référés de Saverne du 19 août 2019. Ce paiement provisionnel n’a donc pas pu éteindre la créance de la société Menuiserie ébénisterie [L] à concurrence de ce montant. D’ailleurs, la société Menuiserie ébénisterie [L] a dûment déclaré la créance correspondant au solde restant dû pour le chantier '[Localité 7]', alors que le paiement provisionnel concernait également cette créance.
Par voie de conséquence, la société Menuiserie ébénisterie [L] devait déclarer sa créance relative au chantier de l’école maternelle de [Localité 8], ou demander à être relevée de la forclusion, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’en application de l’article L.622-26, alinéa 2 du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour du jugement d’ouverture, ladite créance est inopposable au débiteur pendant l’exécution du plan, et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en tant qu’il a fixé la créance de la société Menuiserie ébénisterie [L] d’un montant de 14 257,65 euros relative au
chantier de l’école maternelle de [Localité 8] au passif de à la société LDC Agencement, cette demande étant rejetée, ainsi qu’en tant qu’il a constaté que la créance de 25 322,57 euros a été soldée par la société LDC Agencement, et a débouté cette société de sa demande de restitution, qui sera accueillie à hauteur de la somme de 14 257,65 euros.
Les dispositions précitées de l’article L.622-26 font par ailleurs obstacle à ce que la cour puisse condamner la société LDC Agencement au paiement de ladite somme de 14 257,65 euros, cette demande devant être rejetée.
La cour n’a enfin pas la possibilité, à ce stade, de se prononcer sur le sort de la créance de la société Menuiserie ébénisterie [L] au titre de ce chantier, à l’issue du plan, la demande formée par l’intimée à titre très subsidiaire, tendant à voir 'juger qu’elle reste titulaire de sa créance et qu’elle pourra agir en paiement de sa créance à l’issue du plan', ne constituant au demeurant pas une prétention.
4 – Sur la créance relative au chantier le '[Localité 7]'
Au soutien de sa demande qui porte sur un solde s’élevant à 11 064,92 euros, la société Menuiserie ébénisterie [L] se prévaut d’un devis du 11 juin 2018, de factures émises les 7 et 27 juillet 2018 et le 8 août 2018, et d’un avoir du 24 octobre 2018, ainsi que d’un échange de messages SMS.
La cour constate que :
— le devis du 11 juin 2018 d’un montant de 10 857,73 euros hors taxes a été dûment accepté par la société LDC Agencement le 13 juin 2018, et son montant ramené à 10 300 euros hors taxes le 2 juillet 2018 ;
— la facture du 27 juillet 2018 intitulée 'HUS Buncker1" reprend exactement chacun des postes de ce devis ;
— un avoir a été établi afin de ramener le montant de la facturation au montant convenu de 10 300 euros hors taxes.
Il ressort par ailleurs des échanges par SMS (annexe 30 de Me [X]) que les parties ont échangé le 4 juillet 2018 s’agissant de la confirmation de la couleur pour 'le mélaminé hus [Localité 7]' et évoqué dans les jours suivants des difficultés concernant des plans de travail ayant conduit à la facturation de travaux supplémentaires. Il n’est pas contesté que ces échanges concernent bien ce chantier.
L’ensemble de ces éléments et l’absence de toute contestation émise par la société LDC Agencement concernant la réalisation de ces travaux, celle-ci soutenant, à tort, que la facture ne correspondrait pas au devis, sont suffisants pour établir l’existence de la créance qui sera donc admise à hauteur de la somme précitée de 11 064,92 euros, telle que retenue par le tribunal et par le juge des référés dans son ordonnance du 19 août 2019, le jugement étant confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande de restitution à concurrence de ce montant.
5 – Sur la créance hôtel du [9]
Il est constant qu’aucun devis n’a été signé par la société LDC Agencement.
L’appelante soutient qu’il appartient à la société Menuiserie ébénisterie [L] de rapporter la preuve de l’acceptation des conditions matérielles et financières de la commande et des travaux supplémentaires ce qu’elle ne fait pas.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal dans un courriel du 29 avril 2019 adressé notamment à M. [L], M. [T], architecte de ce chantier, confirme que les factures de l’Arche du bois ont été transmises au client pour libération des sommes sollicitées, et que les mobiliers étaient bien conformes à la commande. De même, le client a, le même jour, indiqué avoir donné confirmation de paiement.
Si la demande de délais de paiement de février 2018 ne peut être mise en relation avec ce chantier, les factures litigieuses ayant été émise en juillet et août 2018, sont en revanche également versés aux débats :
— des courriels échangés entre M. [Z], chef de projet de la société LDC Agencement et M. [L], relatifs à ce chantier, démontrant que la confection du mobilier des chambres avait été confiée à la société Menuiserie ébénisterie [L], la société LDC Agencement en assurant la pose (annexe 5 de Me [X]) ;
— des échanges de messages SMS entre M. [L] et M. [B] de la société LDC Agencement évoquant ce chantier, et la réalisation notamment de tables de chevets, de têtes de lit et de dressing, (annexe 6 de Me [X]) ;
— des courriels échangés en juillet 2018 entre les parties concernant les modalités de facturation de ce chantier, la responsable administrative et financière de la société LDC Agencement demandant à M. [L], suite à l’envoi de la première facture d’acompte n°2018060003 relative à ce chantier, de ' renvoyer la facture sans la mention 'provisoire’ , et d’enlever la TVA, s’agissant d’une auto-liquidation pour sous-traitance.
L’ensemble des ces éléments concordants permet d’établir que la réalisation du mobilier des chambres de l’hôtel du [9] a bien été sous-traitée par la société LDC Agencement à la société Menuiserie ébénisterie [L], que les travaux réalisés par celle-ci n’ont pas fait l’objet de contestations de la part du maître de l’ouvrage, et que la société LDC Agencement les a acceptés et facturés à son client qui les a réglés, et enfin de relever qu’elle n’a pas émis la moindre contestation à réception des factures de la société Menuiserie ébénisterie [L].
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a fixé la créance de cette dernière au titre de ce chantier à hauteur de la somme de 23 537,07 euros, après avoir écarté les factures Bimergie, dont il n’est démontré ni qu’il s’agirait d’un établissement de la société Menuiserie ébénisterie [L], ni que les deux sociétés auraient fusionné comme cela est soutenu.
6 – Sur le chantier du bar 'L'[6]'
La société LDC Agencement ne conteste pas avoir signé le devis du 26 juin 2018 d’un montant de 3 714,02 euros TTC pour des travaux d’usinage selon plans avec différentes fournitures, mais soutient que la facture n’est pas due car les travaux n’ont jamais été réalisés tels que prévus. Elle ne produit toutefois aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, se contentant de relever, de manière inopérante, que cette demande n’avait pas été visée dans l’assignation en référé.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a admis cette créance.
7- Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’appel de la société LDC Agencement ayant été partiellement accueilli, chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel, et les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE que le rubrum du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 8 février 2022, soit complété ainsi qu’il suit :
INTERVENANTS VOLONTAIRES
— la SELAS [M] – [Y], prise en la personne de Me [S] [M], en qualité d’administrateur judiciaire la SARL LDC Agencement – l’Arche du bois, [Adresse 2],
— Me [N] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LDC Agencement – l’Arche du bois, [Adresse 3],
représentés par Me Etienne Pernot, avocat au barreau de Strasbourg ;
DIT qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de jugement ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la créance de la SARL Menuiserie ébénisterie [L] au passif de la SARL LDC Agencement à la somme de 26 632,09 euros portant intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation, au titre des chantiers de l’hôtel le [9] et de l'[6] ;
— fixé la créance de la SARL Menuiserie ébénisterie [L] au passif de la SARL LDC Agencement à la somme de 11 064,92 euros s’agissant du chantier '[Localité 7]' ;
— condamné la société LDC Agencement au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
REJETTE les demandes de la SARL Menuiserie ébénisterie [L] tendant à la fixation de sa créance au passif de la SARL LDC Agencement au titre du chantier de l’école maternelle de [Localité 8], et à la condamnation de cette société au paiement de la somme de 14 257,65 euros ;
CONDAMNE la SARL Menuiserie ébénisterie [L] à restituer à SARL LDC Agencement la somme de 14 257,65 euros (quatorze mille deux cent cinquante-sept euros et soixante-cinq centimes) versée au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 19 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande de la société LDC Agencement en restitution du montant de 11 064,92 euros s’agissant du chantier '[Localité 7]' ;
REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Menuiserie ébénisterie [L], et la SARL LDC Agencement, à supporter, chacune, ses propres dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Industrie électrique ·
- Métropole ·
- Circulaire ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Intervention
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Titre ·
- Bail ·
- Aide judiciaire ·
- Remboursement ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Promesse de vente ·
- Procédure civile
- République ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assignation ·
- Tarification ·
- Recours ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Audit ·
- Lettre recommandee ·
- Cour d'appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Détention
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Préjudice moral ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Adresses ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Constat d'huissier ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Preneur ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Comités ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Travail ·
- Charges ·
- Activité professionnelle
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Promesse d'embauche ·
- Enfant ·
- Facture ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Famille ·
- Relaxe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Franchise ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Offre de crédit ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.