Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 25/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/2813
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15 octobre 2025
Dossier :
N° RG 25/00951
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEPU
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[W] [U] [V] [D]
C/
— [R] [T] épouse [P]
— CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18]
— CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
— TRESOR PUBLIC [Localité 17]
— TRESOR PUBLIC [Localité 14]
— TRESOR PUBLIC [Localité 16]
— TRESOR PUBLIC [Localité 17]
— TRESOR PUBLIC [Localité 17]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 septembre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Hélène BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [U] [V] [D]
divorcé en premières noces de [S] [G], marié en secondes noces à [N] [C] [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 8]
Représenté par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
INTIMÉES :
Madame [R] [P] née [T]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 6]
Représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Thierry WICKERS, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18]
Société Coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS d’EVRY sous le 438 748'089, créancier hypothécaire en vertu d’un privilège de préteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publié le 16 juin 2005 Volume 2005 V n°1811, domicile élu en l’office notarial de Maître [X], [Adresse 9] à [Localité 17]
[Adresse 12]
Assignée
S.A. CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
Société anonyme, immatriculée au RCS de Nantes 855'801'072, créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque conventionnelle publiée le 17 janvier 2008 Volume 2008 V n°157, domicile élu en l’office notarial de Maître [X], [Adresse 9] à [Localité 17]
[Adresse 3]
Assignée
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des sociétés de [Localité 17], en les bureaux de l’administration du service des impôts des sociétés à [Localité 17], créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 28 novembre 2016 Volume 2016 V n°2263
[Adresse 10]
Assigné
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 14], sous l’autorité du Directeur Régional des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du Département de Gironde, créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 25 janvier 2017 Volume 2017 V n°184, en vertu d’une hypothèque légale publiée le 10 avril 2018 Volume 2018 V n° 878, en vertu d’une hypothèque légale publiée le 12 avril 2021 Volume 2021 V n° 2396 et en vertu d’une hypothèque légale publiée le 09 novembre 2022 Volume 2022 V n° 6355
[Adresse 4]
Assigné
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 16], créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale du trésor publiée le 03 septembre 2021 Volume 2021 V n° 5543
[Adresse 11]
Assigné
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des impôts des Sociétés de [Localité 17] à [Localité 17], créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale du Trésor publiée le 04 novembre 2022 Volume 2022 V n° 6291
[Adresse 10]
Assigné
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
Représenté par Monsieur le comptable public responsable du service des du Pôle recouvrement spécialisé Parisien 2, créancier hypothécaire en vertu d’une hypothèque légale publiée le 30 novembre 2022 Volume 2022 V n° 6741
[Adresse 1]
Assigné
sur appel de la décision :
en date du 06 mars 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE DAX
RG numéro : 23/00018
Par jugement du 6 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax a :
— débouté M. [W] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— mentionné que le montant de la créance de Mme [R] [P] (créancière poursuivante) s’élève à la somme de 202 318,70 € provisoirement arrêtée au 31 décembre 2023,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble désigné dans le cahier des conditions de vente (dont M. [W] [D] est propriétaire à [Adresse 13], cadastré Section AB n° [Cadastre 7]),
— fixé l’adjudication à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 10h30,
— dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les visites de l’immeuble s’effectueront le lundi 26 mai 2025 de 14 à 16 h par la S.C.P. Couchot-Mouyen, commissaires de justice à [Localité 16], mandatée par le créancier poursuivant, avec faculté pour le commissaire de justice de se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [D] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise le 7 avril 2025.
Par ordonnance du 17 avril 2025, M. [D] a été autorisé à assigner la créancière poursuivante et les autres créanciers inscrits pour l’audience du 17 septembre 2025.
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel a :
— déclaré recevable mais rejeté la demande de M. [D] tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 6 mars 2025,
— condamné M. [D] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné M. [D] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2025, auxquelles il convient à ce stade de se référer expressément pour l’exposé des moyens de droit et de fait, M. [D] demande à la cour, au visa des articles L.311-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution :
— de réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dax du 6 mars 2025 ce qu’il a :
> débouté M. [W] [D] de l’intégralité de ses demandes,
> constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
> mentionné que le montant de la créance de Mme [R] [P] s’élève à la somme de 202 318,70 € provisoirement arrêtée au 31 décembre 2023,
> ordonné la vente forcée de l’immeuble désigné dans le cahier des conditions de vente,
> fixé l’adjudication à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 10h30,
> dit que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
> dit que les visites de l’immeuble s’effectueront le lundi 26 mai 2025 de 14 à 16 h par la S.C.P. Couchot-Mouyen, commissaires de justice à [Localité 16], mandatée par le créancier poursuivant, avec faculté pour le commissaire de justice de se faire assister de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
> condamné M. [D] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.,
> dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
— statuant à nouveau :
1 – à titre principal :
> de juger que Mme [P] ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide,
> de juger en conséquence que le commandement de payer valant saisie en date du 24 avril 2023 est nul,
> de prononcer en conséquence la nullité de la procédure de saisie immobilière,
> d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 24 avril 2023 aux frais de Mme [P] ;
2 – à titre subsidiaire :
> de juger que la clause de majoration du taux d’intérêt conventionnel de 7 % stipulée dans l’acte notarié de reconnaissance de dette constitue une clause pénale,
> de juger que cette clause est excessive et la réduire à hauteur de 4 %,
> de juger que les taux d’intérêt stipulés dans l’acte notarié de reconnaissance de dette constituent des clauses pénales,
> de juger que ces taux d’intérêt sont excessifs et les réduire au taux d’intérêt légal applicable à la date de la souscription du prêt litigieux en 2014, soit 0,04 %,
> de réduire le montant de l’indemnité conventionnelle d’exigibilité réclamée par Mme [P] à l’euro symbolique,
> de juger que cette indemnité portera intérêt au taux légal de 0,04 % applicable à la date de souscription du prêt en 2014,
> d’accorder à M. [D] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, ce en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
3 – à titre infiniment subsidiaire :
> d’autoriser M. [D] à procéder à la vente amiable de l’immeuble objet de la procédure immobilière sur le prix plancher de 250.000 € ;
4 – à titre très infiniment subsidiaire :
> de juger que le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant dans son assignation est insuffisant,
> de revaloriser la mise à prix,
> de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 200.000 € ;
5 – en tout état de cause :
> de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
> de condamner Mme [P] à payer à M. [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions remises et notifiées le 1er août 2025, auxquelles il convient à ce stade de se référer expressément pour l’exposé des moyens de droit et de fait, Mme [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, sauf à fixer le taux d’intérêt de retard à 8,16 % comme le demande l’appelant et de condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Les autres créanciers inscrits, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
1 – Sur la contestation de la validité du commandement de payer :
Au soutien de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie et de la procédure de saisie immobilière et à voir ordonner la radiation du commandement, M. [D] soutient en substance :
— que le titre sur lequel Mme [P] fonde ses poursuites et qu’elle verse aux débats ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L111-3-4° du C.P.C.E. en ce qu’il comporte de nombreux vices de forme le disqualifiant en acte sous seing privé, en application de l’article 1370 du code civil, soit :
> l’absence de numérotation de chaque page de la copie exécutoire produite en cause d’appel, en violation des dispositions de l’article 34 du décret du 26 novembre 1971,
> l’absence de sa signature sur la copie exécutoire, affectant l’acte de nullité absolue (articles 1369, 1370 du code civil et 41 du décret du 26 novembre 1971)
— que Mme [P] ne justifie pas d’une créance liquide au sens des articles L.111-6 et L311-2 du C.P.C.E. dès lors :
> que le commandement de payer valant saisie est imprécis sur le décompte des sommes réclamées, à défaut de mentionner les versements qu’il a opérés, seulement visés dans leur globalité, mention insuffisante à s’assurer de leur prise en compte, la date et le montant des versements déterminant le calcul des intérêts,
> que le taux d’intérêt mentionné pour la période du 16 octobre 2015 au 16 décembre 2021 est erroné, le commandement visant un taux de 7 % alors que l’acte de reconnaissance de dette mentionne un taux de 4 %,
> que les sommes de 126 000 € et 100 000 € mentionnées dans le commandement ne sont pas explicitées et le décompte des règlements effectués par le débiteur n’est pas produit,
> que ces imprécisions ne lui ont pas permis d’apprécier l’exactitude et la pertinence des sommes réclamées.
Mme [P] conclut de ce chef à la confirmation du jugement déféré en soutenant, pour l’essentiel :
— s’agissant de l’existence même et de la validité du titre exécutoire sur lequel elle fonde ses prétentions : que s’agissant d’une photocopie d’un acte relié, certaines des pages ont été mal reproduites mais que la comparaison avec une copie de l’acte signée par les parties permet de constater que l’acte est numéroté sur chaque page, que l’exigence de signature des parties sur l’acte ne vaut que pour l’original du titre exécutoire et non pour les copies exécutoires, et qu’en l’espèce la copie exécutoire comporte toutes les mentions établissant son authenticité,
— s’agissant de la prétendue absence de créance liquide : qu’a été adressé le 18 janvier 2021 à M. [D] un décompte reprenant le détail des sommes dues année après année puis mois par mois à partir du premier versement et le montant et la date de chaque règlement partiel effectué, que le taux de 7 % contesté par M. [D] est prévu dans l’acte de reconnaissance de dette qui stipule que si le remboursement du capital intervenait postérieurement à la date ci-dessus prévus, sans que le créancier ait donné son accord, et sans que cette clause puisse valoir accord par celui-ci de règlement tardif et sans préjudice des clauses de déchéance, le taux d’intérêt ci-dessus prévu serait majoré de trois points à compter de la date d’échéance finale, jusqu’au jour du règlement définitif.
Sur ce,
S’agissant de l’absence de titre exécutoire alléguée par M. [D] :
Si la minute (original de l’acte conservé par le notaire en son étude) doit comporter sur chaque page la signature des parties, la copie exécutoire (ou 'grosse', copie authentique revêtue de la formule exécutoire) n’a pas à être signée ni paraphée par les parties et, en l’espèce, la copie produite par Mme [P] (pièce 11 de l’intimée) respecte les prescriptions de l’article 34 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, dès lors :
— que l’alinéa 3 de ce texte dispose que chaque feuille (de la copie) est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu’elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute, ce qui est le cas en l’espèce, la dernière page de la copie exécutoire portant la mention suivante 'les présentes reliées par le procédé Assemblact R.C. empêchant toute substitution ou addition sont signées à la dernière page',
— que la dernière page de cette copie (numérotée 5), revêtue du sceau et la signature manuscrite du notaire, la certifiant conforme à la minute,
— que la circonstance que le numéro des pages paires de l’acte n’apparaît pas sur la photocopie de la copie litigieuse versée aux débats, en raison même de la technique de reliure utilisée (cf. ci-dessus) doit demeurer sans incidence au regard de la certification par le notaire de la conformité de la copie exécutoire à la minute.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de M. [D] en ce qu’elle est fondée sur une prétendue absence de titre exécutoire.
Sur l’absence de créance liquide invoquée par M. [D] :
L’article R. 321-3-3° du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Par ailleurs, la nullité des actes de la saisie immobilière obéit aux règles gouvernant la nullité des actes de procédure et dès lors que la nullité invoquée est un simple vice de forme, le commandement ne peut être annulé qu’à charge pour le débiteur qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 24 avril 2023 est ainsi rédigé, s’agissant de l’indication de la somme due :
Date
Intitulé
Débit
Crédit
Somme prêtée le 23-01-2012
Somme prêtée le 30-05-2012
Intérêts capitalisés au taux de 4% sur 126 000 € du 23-01-2012 au 13-10-2015
Intérêts capitalisés au taux de 4% sur 100 000 € du 30-06-2012 au 13-10-2015
Intérêts sur 226 000 + intérêts capitalisés soit 260 011,60 € au taux de 7 % du 16-10-2015 au 15-12-2021
Indemnité 6 mois intérêts du capital et des intérêts exigibles au taux de 7 % (170 214,88 x 7% /2)
Actes signifiés et en cours de signification
Emolument proportionnel a.A444-31
Versements directs antérieurs
126 000,00
100 000,00
20 206,18
13 805,42
121 203,29
5 957,52
441,17
338,24
211 00,00
Totaux Généraux
387 951,82
211 000,00
Solde débiteur
176 951,82
Dépens (jugement du 26-01-2023) 355,31 €
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
Ce décompte respecte les prescriptions de l’article R321-3-3° du C.P.C.E. en ce qu’il vise les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et le taux des intérêts moratoires, étant considéré :
— que les taux d’intérêts mentionnés au décompte sont ceux conventionnellement déterminés (taux annuel de 4 % jusqu’au 15 octobre 2015, taux majoré (de trois points à compter du 16-10-2015, cf. Conditions générales, libération par anticipation, alinéa 3),
— que le poste 'indemnité 6 mois intérêts du capital et des intérêts exigibles’ est prévu aux conditions générales de l’acte, paragraphe 'exigibilité anticipée-déchéance du terme', alinéa 2,
— que l’article R321-3-3° du C.P.C.E. n’impose pas que le décompte distingue les intérêts capitalisés du capital restant dû, dès lors qu’ils ne constituent plus des intérêts mais un nouveau capital s’ajoutant au capital d’origine,
— que ce texte n’exige pas plus que chacun des postes de créance soit détaillé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ce chef de contestation et jugé que Mme [P] dispose d’une créance liquide.
2 – Sur la contestation du montant de la créance :
Exposant que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale qui peut être modérée si elle est manifestement excessive et, lorsqu’elle porte sur des intérêts moratoires, peut justifier une révision tant du taux que du point de départ des intérêts, M. [D] soutient :
— que les taux d’intérêt stipulés dans l’acte de reconnaissance de dette sont excessifs et procurent à Mme [P] un bénéfice largement supérieur à son préjudice réel, doublant abusivement la somme empruntée, de sorte qu’ils doivent être réduits au taux légal applicable à la date de souscription de l’emprunt, en décembre 2014, soit 0,04 %,
— que l’indemnité prévue au dernier alinéa du paragraphe 'exigibilité anticipée – déchéance du terme’ des conditions générales de l’acte de reconnaissance de dette constitue une clause pénale en ce qu’elle porte sur l’évaluation forfaitaire et anticipée de l’indemnisation de l’inexécution par l’emprunteur de ses obligations et que son caractère manifestement excessif par rapport au préjudice réellement subi par la créancière et au montant des sommes déjà perçues par elle justifie la réduction à l’euro symbolique augmenté, des intérêts au taux légal applicable en 2014 et non au taux conventionnel.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à fixer le taux d’intérêt de retard à 8,16 %, en soutenant :
— sur la réduction au taux légal des taux d’intérêts conventionnels originel et majoré sollicitée par M. [D] : que le taux initial de 4 % ne saurait être réduit au regard des dispositions de l’article 1104 du code civil, que la majoration de 3 points du taux conventionnel n’est pas excessive, que la demande de M. [D] est paradoxale puisque le taux d’intérêt légal, de base ou majoré, est actuellement supérieur au(x) taux conventionnel(s),
— s’agissant de la réduction du quantum de la clause pénale : que la somme de 202 318,70 € ne correspond pas à la clause pénale prévue par la convention mais au solde de la créance totale réclamée et que le caractère disproportionné de la clause pénale n’est pas établi,
— s’agissant de la demande de délais de paiement : que les derniers versements opérés remontent à avril 2021, que la situation financière de M. [D], telle que s’évinçant des justificatifs produits, ne lui permet pas d’apurer sa dette dans le délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, alors même que le commandement de payer visant la déchéance du terme a été délivré le 31 décembre 2021.
Sur ce,
S’agissant de la demande de réduction des taux d’intérêts conventionnels, de base et au taux majoré, au taux légal en vigueur à la date de souscription du prêt en 2014, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande à défaut de justification du caractère excessif des taux conventionnellement fixés.
Si l’indemnité de recouvrement stipulée dans l’acte notarié de reconnaissance de dette (en l’espèce, six mois d’intérêts du capital et des intérêts exigibles à la date de déchéance du terme, soit 5 957,52 €) peut être qualifiée de clause pénale, son montant n’est, en l’espèce, pas excessif par rapport au préjudice économique et financier subi par Mme [P] du fait du non-respect par M. [D] de ses engagements (premiers remboursements partiels courant 2020 alors que la date d’exigibilité était fixée au 30 juin 2015) et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de réduction de l’indemnité de recouvrement à l’euro symbolique.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a mentionné que le montant de la créance de Mme [R] [P] s’élève à la somme de 202 318,70 € provisoirement arrêtée au 31 décembre 2023 et que les conditions légales de la saisie sont réunies.
3 – Sur la demande de délais de paiement :
M. [D] expose de ce chef que s’il a dû faire face à un redressement fiscal de 45 000 € en suite de la vente d’un bien immobilier dont le produit a été utilisé pour rembourser partie du prêt consenti par Mme [P], celle-ci ne justifie pas d’un quelconque préjudice susceptible de lui être causé par un éventuel octroi de délais de paiement et qu’il dispose de revenus suffisants, lui procurant une capacité d’emprunt importante, pour s’acquitter de sa dette.
Mme [P] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en exposant que les derniers versements opérés remontent à avril 2021, que la situation financière de M. [D], telle que s’évinçant des justificatifs produits, ne lui permet pas d’apurer sa dette dans le délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, alors même que le commandement de payer visant la déchéance du terme a été délivré le 31 décembre 2021.
Sur ce,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de délais de paiement, étant constaté que la créance est exigible depuis le 15 juin 2015 et qu’aucun règlement, même partiel, n’est intervenu depuis avril 2021, alors même que M. [D] se prévaut et justifie de revenus conséquents.
4 – Sur la demande tendant à voir autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie :
Au visa de l’article R322-15 du C.P.C.E., M. [D] sollicite l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien et produit à ce titre (outre le mandat de vente communiqué en première instance) un mandat de vente du 18 août 2025 pour une somme de 298 000 €, en exposant que le texte n’impose pas au débiteur de justifier de l’existence ou de la signature prochaine d’un compromis de vente mais seulement l’accomplissement de diligences aux fins de vente amiable du bien.
Mme [P] conclut au débouté de M. [D] en soutenant que celui-ci, qui a bénéficié de larges délais de paiement, ne justifie pas de diligences suffisantes pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’article R322-15 du C.P.C.E.
Sur ce,
Il doit être rappelé qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur (article R322-15 du C.P.C.E.).
En l’espèce, la cour considère que la production d’un acte de renouvellement (en date du 18 août 2025) d’un mandat non exclusif de vente initialement conclu avec une seule agence immobilière le 2 septembre 2024 ne caractérise pas, au sens de l’article R322-15 précité, des diligences suffisantes pour justifier l’autorisation d’une vente amiable et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de ce chef de demande subsidiaire.
5 – Sur la demande tendant à voir revaloriser le montant de la mise à prix :
Exposant que le montant de la mise à prix visé dans l’assignation (180 000 €) paraît insuffisant au regard de l’estimation (298 000 €) de l’agence immobilière à laquelle a été confié mandat de vente amiable du bien, M. [D], au visa de l’article L322-6 du C.P.C.E. et du prix de vente (349 990 €) d’un autre bien immobilier comparable situé dans le même secteur (annonce immobilière, pièce 17) sollicite la revalorisation du montant de la mise à prix à 200 000 €.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement entrepris en exposant que M. [D] ne produit aucune estimation sérieuse du bien, que l’absence de renseignement sur le bien invoqué par l’appelant ne permet pas de vérifier sa pertinence en termes de comparaison de valeur.
Sur ce,
Il doit être rappelé que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant, qu’à défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant ; que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché (article L322-6 du C.P.C.E.).
En l’espèce, force est de constater qu’il n’est pas justifié que le bien objet de la saisie a trouvé un quelconque preneur ou une personne intéressée au prix de vente mentionné dans l’annonce immobilière établie par l’agence mandataire de M. [D].
Par ailleurs, le prix de vente de l’immeuble invoqué par M. [D] ne peut constituer un terme de comparaison pertinent alors même que l’analyse des éléments versés aux débats établit que s’agissant d’une propriété dotée d’une vaste superficie offrant des perspectives de transformation / aménagement importantes, il présente des caractéristiques différentes de celles de la maison de ville objet de la présente instance.
Le montant de la mise à prix fixé par Mme [P] n’apparaît pas manifestement insuffisant et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande subsidiaire tendant à en voir ordonner l’augmentation.
6 – Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à Mme [P], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner de ce chef M. [D] à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le jugement déféré sera en conséquence et en définitive confirmé en toutes ses dispositions, à l’exception, compte-tenu de la date de prononcé de la présente décision, de celle fixant la date d’adjudication au 12 juin 2025, étant considéré qu’il appartiendra au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax de fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 6 mars 2025,
Déclare l’appel de M. [W] [D] recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant fixé l’adjudication à l’audience du 12 juin 2025 et dit qu’il appartiendra au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax de fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication,
Ajoutant au jugement déféré:
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [W] [D] à payer à Mme [R] [P], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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