Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 10 mars 2026, n° 23/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 février 2023, N° 20/05265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 23/01792
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXWQ
AFFAIRE :
[F], [W], [A] [N] épouse [Q]
C/
[U], [V] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/05265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DE FROISSARD DE [Localité 1]
— Me FERCHAUX-LALLEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F], [W], [A] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41
APPELANTE
****************
Monsieur [U], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20230098
Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-002859 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[W] [J], veuve [R], née le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 7] (Pas-de-[Localité 7]), est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait de testament, laissant pour lui succéder :
' [U] [R], son fils, né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]), issu de son union avec [D] [R],
' [F] [N], sa petite-fille, née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (Seine-[Localité 10]), venant par représentation de sa mère, [T] [R], pré-décédée, fille d'[W] [J] et issue de son union avec [D] [R].
Un acte de notoriété a été dressé le 28 novembre 2018 par Mme [I] [Z], notaire à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), précisant que chacun des deux héritiers a droit à la moitié de la succession de la défunte.
Par acte authentique du 29 juin 1999, [W] [J] avait donné à son fils, [U] [R], en avancement d’hoirie, une petite maison à usage d’habitation située à [Localité 11] (Calvados), qui était un acquêt avant le décès de [D] [R], survenu le [Date décès 2] 1976.
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2020, [F] [N] a fait assigner son oncle devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de partage judiciaire de la succession de sa grand-mère et d’expertise vénale de la maison située à Villerville-sur-Mer.
Aux termes de son assignation, Mme [N] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de :
' désigner un notaire pour ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa grand-mère ;
' procéder au partage judiciaire de la maison d’habitation située à [Localité 11] ;
' préalablement, désigner un expert foncier et immobilier dont la mission sera d’évaluer cette maison ;
' dire que son oncle a dissimulé la donation dont il a été gratifié et faire application, en conséquence, des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 778 du code civil ;
' condamner son oncle au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A la suite de diverses péripéties de procédure, rappelées dans le jugement déféré, l’affaire n’a pu être débattue que le 17 novembre 2022.
Par jugement rendu le 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. [U] [R] ;
' Ecarté, par conséquent, des débats les conclusions notifiées par voie électronique par M. [U] [R] le 27 juillet 2022 et celles notifiées par voie électronique par Mme [F] [N] le 13 septembre 2022 ;
' Ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[W] [J] ;
' Désigné, pour y procéder, M. [L] [M], notaire à [Localité 12], lequel pourra notamment consulter le FICOBA et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' Commis tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
' Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
' Dit que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum de un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
' soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
' Dit que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
' Dit que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
' Rejeté la demande de partage judiciaire de la maison située à [Localité 11], formulée par Mme [F] [N] ;
' Rejeté, en l’état, la demande d’expertise immobilière de la maison de [Localité 11], formulée par [F] [N] ;
' Rappelé qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
' Rejeté les demandes de Mme [F] [N] tendant à voir déclarer son oncle coupable de recel successoral portant sur la donation de la maison de [Localité 11] et à le sanctionner à ce titre ;
' Rejeté la demande de Mme [F] [N] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toutes autres demandes des parties ;
' Dit n’y avoir lieu à faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision ;
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 20 avril 2023 à 9h30 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal des dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 17 avril 2023 à 12 heures ;
' Dit qu’en cas de retrait du rôle, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leur conseil.
Le 16 mars 2023, Mme [F] [N] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [U] [R].
Par une ordonnance rendue le 28 mars 2024, une médiation a été ordonnée.
Par une ordonnance rendue le 3 octobre 2024, cette médiation a été déclarée caduque.
Par d’uniques conclusions notifiées le 15 juin 2023, Mme [F] [N] demande à la cour, au visa des articles 778 et 840 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
' La recevoir en son appel, et l’y dire bien fondée,
Ce faisant,
En conséquence,
' Réformer la décision entreprise, appliquant les dispositions de l’article 778 du code civil dire et juger que M. [R] a recélé la donation de la maison d’habitation à [Localité 11] (Calvados) donnant sur une impasse tendant à la [Adresse 3], composée :
Au rez-de-chaussée une cuisine,
Au premier étage : une chambre,
Petite cave à côté,
Le tout figurant au cadastre rénové
Propriété bâtie : section B n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4], maison,
Section B, n° [Cadastre 2], lieudit « [Adresse 3] », cave et buanderie,
Et propriété non bâtie :
Section B n° [Cadastre 1], [Adresse 4], sol pour 23 centiares
Section B, n° [Cadastre 2], [Adresse 3] », sol pour 16 centiares,
Contenance totale 39 centiares,
Constatée selon acte du 29 juin 1999 portant donation en avancement d’hoirie au bénéfice de l’intimé,
' Prononcer les sanctions visées aux alinéas 2 et 3 de l’article 778 du code civil,
' Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par d’uniques conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. [U] [R] demande à la cour de :
' Le Recevoir en ses conclusions d’intimé et l’y déclarer bien fondé ;
' Débouter Mme [F] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
' Confirmer le jugement du 24 février 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
' Rejeter la demande de Mme [F] [N] de le voir déclaré coupable de recel successoral portant sur la donation de la maison de [Localité 11] et sur les comptes bancaires et à le sanctionner à ce titre ;
' Condamner Mme [F] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' Rejeter la demande de Mme [F] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' Condamner Mme [F] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Mme [N] poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il rejette sa demande tendant à déclarer M. [R], son oncle, coupable de recel successoral portant sur la donation de la maison de [Localité 11] et à le sanctionner à ce titre.
M. [R] poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les dispositions du jugement qui ne sont pas querellées seront dès lors confirmées.
A titre liminaire,
La cour rappelle qu’elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions des parties et ne répond qu’aux moyens venant au soutien de celles-ci.
Comme indiqué précédemment, Mme [N] ne poursuit l’infirmation du jugement que sur le recel de la maison de [Localité 11] par son oncle et ne forme, à la suite, de demandes qu’à ce titre de sorte que les opérations au débit figurant sur les relevés de comptes bancaires ou sur le livret A ouvert à la [1] de [W] [J] qui, selon elle, lui apparaissent inexpliquées et dont elle sous-entend qu’elles pourraient être qualifiées de recel, ou en tout état de cause, qu’elles pourraient ou devraient être rapportées à l’actif de la masse successorale ne peuvent être considérées comme des prétentions sur lesquelles la cour est saisie et doit statuer.
Sur le recel successoral de la maison de [Localité 11]
Le tribunal a rejeté la demande de Mme [N] aux motifs qu’elle ne précisait pas, au dispositif de ses conclusions le bien qui, selon elle, a fait l’objet d’un recel successoral de la part de M. [R] et, d’autre part, à supposer que celui-ci concerne la maison de Villerville-sur-Mer, aucune preuve ne venait étayer ses allégations.
Moyens des parties
Mme [N] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* son oncle a reçu en avancement d’hoirie la maison de [Localité 11] aux termes d’une donation reçue par M. [G], notaire à [Localité 13], le 29 juin 1999 ;
* ce sont les interrogations de la notaire chargée de la succession, Mme [E], à [Localité 13], choisie par M. [R], qui n’était pas le notaire historique de la de cujus, qui ont permis de mettre à jour l’acte de donation signé dans une autre étude et la pièce 13 le démontre ;
* cette donation ouvrait droit à rapport et M. [R] qui n’en a pas révélé l’existence tombe sous le coup des dispositions de l’article 778 du code civil.
M. [R] poursuit la confirmation du jugement et rétorque que :
* pour rétablir l’équité entre lui et sa soeur, à la suite de cette donation, il a versé à sa soeur la moitié de la valeur de la maison ;
* sa nièce a reconnu à plusieurs reprises qu’elle savait que sa mère avait reçu la moitié de la valeur de ce bien ;
* il est incontestable que cette donation doit être rapportée à la succession.
Aucune pièce n’est produite à l’appui des affirmations de M. [R] sur ces deux premiers points.
Appréciation de la cour
L’article 778, alinéas 1 et 2, du code civil dispose (souligné par cette cour) que 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.'
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, constitue un recel 'toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir’ (Civ. 15 avril 1890, DP 1890.1.437, 19 dec. 1927, S 1928, Civ. 1ère 9 avril 2014, n° 13-16.348, Bull. Civ. I n° 70, Act. jur. Famille 2014, Jur. p. 325, note D. [K]), laquelle fraude nécessite la conjonction de deux éléments, matériel et intentionnel.
L’élément matériel résulte de 'tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession’ (1ère Civ. 4 mai 1977, n° 76-10.320, Bull. Civ. I n° 208). Les biens et droits doivent dépendre de la succession.
L’élément matériel est caractérisé dans l’hypothèse de la rétention silencieuse de biens héréditaires. S’expose aux peines du recel celui qui dissimule un don manuel, une donation déguisée ou une donation indirecte à condition que cette donation soit rapportable ou réductible donc que la personne soit héritière.
En définitive, le recel résulte en substance d’une manoeuvre positive (enlèvement, production d’un faux) ou négative (non restitution), d’un simple mensonge (supposition d’une créance, dénégation d’une donation ou d’une dette, minoration de la valeur d’un bien) ou même d’un silence (non révélation d’une libéralité rapportable ou réductible, omission d’un bien à l’inventaire).
L’élément matériel du recel exige encore qu’il se soit prolongé après l’ouverture de la succession.
L’élément intentionnel suppose une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers (1ère Civ. 29 mai 1996, n° 94-13.736, Bull. civ. I n° 22 ; 17 juin 1995, n° 93-16.597, Bull. Civ. I n° 247) ; le recel suppose donc la volonté de rompre l’égalité du partage.
Cet élément intentionnel doit être caractérisé. N’est donc pas receleur celui qui accomplit un acte matériel de recel, mais de bonne foi. Ainsi, l’erreur même fautive n’est pas une fraude. Tout au contraire, elle l’exclut. Il faut donc démontrer que l’héritier suspecté de recel a agi sciemment dans le but de déséquilibrer le partage à son profit contre les autres héritiers copartageants.
Le repentir actif, à savoir celui qui, avant d’être poursuivi, restitue spontanément le bien, absout le receleur (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.675, Bull. 2006, I, n° 25).
Il revient à celui qui invoque l’existence du recel successoral de le démontrer.
Force est de constater que Mme [N] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de l’existence du recel sur le bien litigieux.
La pièce 13 est constituée d’une lettre adressée par la notaire à M. [R] l’informant que, dans le cadre de la préparation de l’acte de notoriété consécutif au décès d'[W] [J], elle souhaitait recueillir des informations sur les comptes bancaires, les caisses de retraite de la personne décédée, informations qui lui faisaient défaut. Elle ajoutait 'Madame votre nièce m’a indiqué qu’il y aurait peut-être des biens immobiliers dans la succession. Qu’en est-t-il ''.
Mme [N] ne produit aucun élément supplémentaire en particulier la réponse de M. [R] à cette demande. Elle ne verse pas plus aux débats des éléments de preuve de nature à caractériser la dissimulation par M. [R] de ce bien à la succession dans le but de rompre l’égalité du partage.
Il s’ensuit que c’est en vain que Mme [N] fait valoir que M. [R] a commis un recel successoral au titre de la maison de [Localité 11].
Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [R]
Moyens des parties
Au fondement de l’article 1240 du code civil, M. [R] sollicite la condamnation de Mme [N] à lui verser 3 000 euros pour son comportement dilatoire et abusif qui lui cause un préjudice. En effet, selon lui, les opérations de succession sont retardées par le comportement agressif de sa nièce qui refuse toute négociation. Il ajoute qu’elle ne justifie pas des griefs qu’elle invoque à son encontre persistant dans ses propos mensongers contre lui.
Mme [N] ne conclut pas sur ce point.
Appréciation de la cour
Il résulte des productions et de la procédure que Mme [N] a interjeté appel en invoquant des pièces tant insuffisantes que non probantes ainsi que des moyens indigents alors que le jugement avait clairement rappelé les règles de droit applicables en la matière et stigmatisé l’indigence des éléments de preuve.
Mme [N] a interjeté appel de manière téméraire, sans moyen de fait, de droit pertinent, sans élément de preuve probant, ce qui est constitutif d’une faute faisant dégénérer en abus son droit d’interjeter appel.
En outre, ce comportement a causé un préjudice moral à M. [R] qu’il conviendra de réparer par l’allocation de la somme de 1 000 euros, somme que Mme [N] sera condamnée à payer.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], partie perdante, supportera les dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 3 000 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés pour assurer sa défense à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de Mme [N] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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