Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 sept. 2025, n° 22/03787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 23/09/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 22/03787 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNXL
Jugement de la juridiction de proximité de [Localité 8] du 07 juin 2022
DEMANDERESSE A L’INCIDENT-INTIMÉE
La S.A.S. Entreprise [H]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Amandine Boddaërt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉFENDERESSSE A L’INCIDENT-APPELANTE
Madame [P] [L]
née le 18 avril 1952 à [Localité 7] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
INTIMÉE
La S.A.S.U. ElmLeblanc
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante, déclaration d’appel signifiée le 18 octobre 2022 à personne habilitée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 17 juin 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
***
Par déclaration du 1er août 2022, Mme [P] [L] a interjeté appel d’un jugement du tribunal de proximité de Roubaix du 7 juin 2022 qui :
l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
l’a condamnée à verser à la société par actions simplifiée Entreprise [H] la somme de 781,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à son paiement intégral ;
a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Mme [P] [L] a remis ses conclusions d’appelante le 1er novembre 2022.
La société Entreprise [H] a constitué avocat le 5 décembre 2022 et déposé ses conclusions d’intimée le 12 janvier 2023.
La société EML Leblanc, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes délivrés à personne habilitée respectivement les 18 octobre et 29 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
***
Par conclusions d’incident remises le 15 mai 2025 et faisant suite à de premières écritures remises le 12 janvier 2023, la société Entreprise [H], se fondant sur les dispositions des articles 1641 et 1648 du code civil et 514, 524, 564, 789 et 907 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer Mme [P] [L] prescrite et, partant, irrecevable en ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
déclarer la même irrecevable en sa demande de condamnation formée à son encontre de procéder au remboursement du coût de la prestation de remplacement du chauffe-eau conforme en ses lieu et place, sans toutefois excéder un montant total de 2 000 euros toutes taxes comprises dès lors que l’intéressée sera exonérée du paiement du solde de la facture précédente, en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
En conséquence,
confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Mme [P] [L] de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
débouter Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
condamner Mme [P] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures d’incident en réponse du 29 avril 2025, Mme [P] [L], se fondant sur les dispositions des articles L.211-4, L.211-5, L.217-3, L.217-4, L.217-8 et suivants du code de la consommation, et des articles 1641 et suivants du code civil, conclut au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses et demande à ce que les dépens soient réservés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message adressé par la voie électronique le 13 août 2025, la société Entreprise [H] a été invitée à produire l’acte de signification du jugement frappé d’appel avant le 5 septembre 2025 et, à défaut, les parties à faire toutes observations utiles quant à l’absence de production dudit acte au regard des dispositions des articles 503 et 524 du code de procédure civile avant le 10 septembre suivant.
Les parties ont en outre été également invitées à formuler, avant le 10 septembre 2025, toutes observations utiles quant aux pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées par la société Entreprise [H], d’une part, de la prescription de l’action de Mme [P] [L] fondée sur la garantie des vices cachés et, d’autre part, de l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, au regard des avis émis par la Cour de cassation les 3 juin 2021 et 11 octobre 2022.
L’acte réclamé a été remis au greffe par message électronique du 19 août 2025.
Par message remis le 28 août 2025, la société Entreprise [H] indique s’en rapporter à la sagesse du conseiller de la mise en état.
Mme [P] [L] n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera, à titre liminaire, relevé que la société Entreprise [H] a élevé plusieurs incidents devant le conseiller de la mise en état puisqu’elle a saisi ce dernier tout à la fois d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [P] [L] fondée sur la garantie des vices cachés, d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle et d’une demande de radiation de l’affaire.
Dans la mesure où l’examen des fins de non-recevoir ainsi soulevées n’a lieu d’être que si l’affaire est maintenue au rôle de la cour, il convient de statuer au préalable sur la demande de radiation de ladite affaire.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon par ailleurs l’alinéa 1er de l’article 524 du même code, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d’appel soit exécutoire et qu’elle n’ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu’elle puisse être prononcée : si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est en l’espèce pas contesté que Mme [P] [L] n’a pas exécuté la décision frappée d’appel, laquelle lui a été signifiée le 1er juillet 2022 et qui est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile, la première instance ayant été introduite le 6 octobre 2021, soit postérieurement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de l’article en question.
Pour s’opposer néanmoins à la demande de radiation présentée par la société Entreprise [H], Mme [P] [L] fait valoir qu’aucun acte d’exécution n’a été entrepris pour solliciter le paiement des différents chefs de condamnation, que la signification emporte simplement connaissance du jugement et du délai d’appel mais aucunement commandement de payer et que la société adverse a donné l’apparence de renoncer à l’exécution de plein droit.
Dans la mesure toutefois où le jugement entrepris a été signifié à la requête de la société Entreprise [H] à Mme [P] [L], cette dernière était tenue de l’exécuter, cette signification déclenchant à elle seule la force exécutoire de la décision et devant être assimilée au premier acte d’exécution.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que la société Entreprise [H] ait de quelque façon que ce soit entendu renoncer au bénéfice de l’exécution provisoire.
Alors même que l’appelante était tenue de s’exécuter depuis le 1er juillet 2022, date de la signification du jugement dont elle a interjeté appel, et que la société Entreprise [H] a sollicité la radiation de l’affaire dès le 12 janvier 2023, soit depuis plus de deux ans, manifestant par là-même sa volonté non équivoque de voir le jugement entrepris exécuté, Mme [P] [L] ne justifie, par aucune des pièces qu’elle verse aux débats, avoir ne serait-ce que commencé à exécuter ledit jugement.
Elle ne produit en outre pas la moindre pièce attestant de ses revenus ou de son patrimoine.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne justifie d’aucune impossibilité d’exécution.
Elle n’établit enfin pas ni même au demeurant n’allègue que le paiement des sommes auquel elle est tenue envers la société Entreprise [H] la confronterait à un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Le retrait du rôle n’apparaît pas, dans ces conditions, constitutif d’une entrave disproportionnée au droit d’accès à la Cour, qui serait imposée à l’appelante.
Il convient, dès lors, de prononcer la radiation sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente instance trouvant sa cause dans le défaut d’exécution imputable à Mme [P] [L], les dépens seront mis à sa charge.
Il s’avère par ailleurs équitable de mettre à sa charge, au titre des frais exposés par la société Entreprise [H] et non compris dans les dépens, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
Condamne Mme [P] [L] aux dépens de l’incident ;
Condamne la même à payer à la S.A.S. Entreprise [H] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Hélène Billières
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dépositaire ·
- Épouse ·
- Responsabilité civile ·
- Dépôt ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Sinistre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Cession de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Décès ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Centrale ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Europe ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Propriété intellectuelle ·
- Commande ·
- Préjudice ·
- Fournisseur ·
- Stock
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Taux d'intérêt ·
- Hypothèque légale ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor ·
- Public ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Causalité ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Demande de radiation ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Rôle ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.