Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 23 septembre 2025, n° 22/03787
JPROX 7 juin 2022
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CA Douai 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a constaté que l'action de Madame [P] [L] était effectivement prescrite, ce qui justifie son irrecevabilité.

  • Accepté
    Confirmation de la décision de première instance

    La cour a jugé que la décision de première instance était fondée et a donc confirmé le jugement.

  • Accepté
    Non-exécution de la décision

    La cour a constaté que Madame [P] [L] n'avait pas exécuté la décision, ce qui justifie la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Responsabilité de l'appelante dans le défaut d'exécution

    La cour a jugé équitable de mettre les dépens à la charge de Madame [P] [L] en raison de son comportement dans l'instance.

  • Accepté
    Frais exposés par la société

    La cour a jugé équitable de condamner Madame [P] [L] à payer une somme pour couvrir les frais exposés par la société.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Douai, Mme [P] [L] a interjeté appel d'un jugement qui l'a déboutée de ses demandes et condamnée à verser 781,21 euros à la S.A.S. Entreprise [H]. La question juridique principale était la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés. La juridiction de première instance a débouté Mme [P] [L] de ses demandes. La cour d'appel a examiné la demande de radiation de l'affaire, constatant que Mme [P] [L] n'avait pas exécuté le jugement, ce qui justifiait la radiation selon l'article 524 du code de procédure civile. La cour a donc confirmé la décision de première instance en ordonnant la radiation de l'affaire et condamnant Mme [P] [L] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 sept. 2025, n° 22/03787
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 22/03787
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité, 7 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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