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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 24 févr. 2026, n° 25/04915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 8 avril 2025, N° f23/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 24 FEVRIER 2026
(n° 198 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04915 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU37
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 juillet 2025
Date de saisine : 17 juillet 2025
Décision attaquée : n° f23/00056 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES le 08 avril 2025
APPELANTS
Me [Q] [G], ès qualité mandataire ad’hoc de la société [L]
CHATEAU ROUGE 91 (BCR 91),
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Séverine Haddad, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
S.A.R.L. [L] [Adresse 2] ([1]) représentée par Monsieur [Q] [G] en sa qualité de mandataire ad’hoc
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine Haddad, avocat au barreau de PARIS, toque : B0826
INTIMÉ
Monsieur [M] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier Bongrand, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2023, M. [M] [O] [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry Courcouronnes aux fins de voir requalifier la résiliation judiciaire et la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et d’obtenir la condamnation de la société [Adresse 5] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 8 avril 2025, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de M. [M] [O] [J] était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a :
— condamné la société [2] en la personne de son représentant légal à verser à
M. [M] [O] [J] les sommes suivantes :
— 25 630,78 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 9 132,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 535, 28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 353,52 euros au titre des congés payés afférents sur indemnité de préavis ;
— 22 537, 41 euros au titre de rappel des salaires sur la période de mise à pied conservatoire ;
— 2 253, 74 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied à titre conservatoire abusive ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil à titre de dommages et intérêts
— ordonné la remise des bulletins de paye de novembre 2023 à février 2024, d’une attestation pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et sur une période de 30 jours ;
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— déboute M. [M] [O] [J] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires de sa demande de congés payés pour la période du 1er au 10 août 2022 ;
— débouté la société [Adresse 5] de sa demande de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [2] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit qu’il y a lieu aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s’agissant des créances salariales et de l’indemnité légale de licenciement.
Par déclaration du 9 juillet 2025, M. [G] – ès-qualités de « mandataire ad 'hoc » de la " [Adresse 6] " désigné par ordonnance du 16 juin 2025 du président du tribunal de commerce d’Evry – a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de la présente procédure ;
— condamner les appelants à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses demandes, M. [J] fait notamment valoir que :
— le jugement a condamné la société à lui verser une somme totale de 55 635, 48 euros ainsi que la remise des bulletins de salaires et documents de fin de contrat, avec exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— il a découvert que son employeur avait fait radier la société et clôturer les opérations de liquidation amiable malgré l’existence du contentieux selon les mentions publiées au Registre du commerce de la société ;
— il a sollicité le 6 juin 2025, la désignation d’un mandataire ad hoc pour réouverture des opérations de liquidation amiable et pour représenter la société dans le cadre de l’exécution de la décision ;
— à ce jour, le représentant de la société désigné par ordonnance du 16 juin 2025 n’a pas réglé les condamnations de la décision ni remis les documents sociaux.
Les parties ont été convoquées le 26 novembre 2025 pour une audience devant se tenir le 20 janvier 2026 à 9h00.
Par message du 19 janvier 2026, le conseil de la société [3] et de M. [G] ès-qualités de mandataire ad 'hoc de la société a précisé à la cour n’avoir plus de nouvelles de son mandant malgré plusieurs relances. Il a souligné que la société n’avait pas transmis d’élément suite à la demande de radiation de l’intimé.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La société appelante n’a pas conclu en réponse suite à la demande de radiation adverse et n’a pas davantage versé les sommes dues au titre de l’exécution provisoire.
Dès lors, à défaut d’exécution de paiement des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Il y a lieu de condamner M. [Q] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5] ([1]) à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par décision insusceptible de déféré ;
— Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel.
— Réserve les dépens.
— Dit que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
— Dit que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente.
— Condamne M. [Q] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5] ([1]) à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. [Q] [G] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société [Adresse 5] ([1]) aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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