Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 août 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03583 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVLD
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00652
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13470 du 09/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [W] munie d’un pouvoir
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [K] a été victime d’un accident le 7 décembre 2012 qui a été pris en charge par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation professionnelle le 18 mars 2013. Le certificat médical initial, établi le 10 décembre 2012 par le docteur [I] [D] mentionnait : ' signale une chute de l’échelle d’accès à la cabine de son camion ( glissade ) avec impact fessier et épaule droite '.
L’état de santé de Monsieur [E] [K] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 20 octobre 2013 suivant l’avis émis le 22 octobre 2013 par le docteur [T], médecin conseil de la caisse, avis confirmé par les conclusions du rapport d’expertise médicale technique du docteur [A] réalisée le 22 novembre 2013 à la demande de Monsieur [K]. Par décision notifiée le 23 octobre 2013, un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % a été fixé et une indemnité en capital d’un montant de 2 409,90 euros a été attribuée par la CPPAM de l’Hérault à Monsieur [E] [K].
Le 30 janvier 2017, Monsieur [K] a transmis à la CPAM de l’Hérault un certificat médical de rechute établi le 26 janvier 2017 par le docteur [Y] au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2012, qui mentionnait des ' rachialgies cervicales et discales '. Par décision en date du 22 mars 2017, la CPAM de l’Hérault a notifié à Monsieur [E] [K] un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis le 15 mars 2017 par le docteur [C], médecin conseil, avis confirmé par les conclusions du rapport d’expertise médicale technique du docteur [O] réalisée le 29 juin 2017 à la demande de monsieur [K]. Compte tenu de l’avis du médecin expert, la CPAM de l’Hérault à notifié à monsieur [E] [K] le 3 juillet 2017, une décision de refus de prise en charge de la rechute du 26 janvier 2017 au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2012. Contestant cette décision, Monsieur [E] [K] a saisi le 18 août 2017 la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 26 septembre 2017, a maintenu la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l’Hérault.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 5 décembre 2017, monsieur [E] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable, lui demandant d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale technique.
Par jugement rendu le 7 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— reçu monsieur [E] [K] en sa contestation mais l’a dite non fondée
— confirmé la décision prise par la CPAM de l’Hérault ayant notifié un refus de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2012, la lésion décrite dans le certificat médical de rechute du 26 janvier 2017
— débouté monsieur [E] [K] de ses demandes plus amples ou contraires
— condamné monsieur [E] [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à monsieur [E] [K] qui en a interjeté appel suivant déclaration d’appel électronique reçue au greffe le 25 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Dans ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience par son avocate, monsieur [E] [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 7 août 2020
— et statuant à nouveau
avant dire-droit,
* d’ordonner une mesure d’expertise médicale technique
* de dire et juger que l’expert médical aura pour mission de convoquer les parties et leurs conseils, se faire communiquer ou prendre connaissance de l’ensemble des documents médicaux, de procéder à l’examen de monsieur [K], de préciser si un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7/12/12 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26/01/17 existe
* de dire que l’expert devra convoquer le médecin conseil de la CPAM de l’Hérault et que monsieur [K] pourra se faire assister du médecin de son choix à l’expertise
* de dire et juger que les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
Suivant ses conclusions du 9 décembre 2025 soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 7 août 2020
— de dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Hérault a refusé la prise en charge, au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2012, de la rechute déclarée le 26 janvier 2017 et confirmée par expertise médicale du 29 juin 2017, conformément aux dispositions des articles L 141-1, L 141-2, R 141-1 et R 142-24-1 du code de la sécurité sociale
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire
— de débouter l’appelant de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [E] [K] soutient qu’il a subi le 26 janvier 2017, non seulement une dégradation de sa lésion, mais également de son état général, qui est en lien de causalité direct avec l’accident du travail dont il a été victime le 7 décembre 2012. Il produit aux débats divers documents médicaux dont notamment un certificat médical du docteur [X] [F] en date du 20 mars 2017 faisant état d’une ' douleur du rachis cervical et du membre supérieur droit à la suite d’une rechute de son accident du travail du 7 décembre 2012 constatée le 26 janvier 2017 ', un certificat médical du docteur [Z] [Y] en date du 9 novembre 2017 indiquant : ' je soussigné certifie que l’état de santé de M. [K] [E] justifie l’examen de ses droits à une invalidité et à un reclassement professionnel lorsque son état de santé sera consolidé à la suite de son AT du 7 décembre 2012 avec rechute du 26 janvier 2017 ' ainsi qu’un certificat médical du docteur [Z] [Y] en date du 19 août 2020 indiquant : ' je soussigné docteur [Y] [Z] certifie donner mes soins à monsieur [K] [E], et atteste qu’il me paraît fondé à contester les conclusions de l’expertise rejetant toute relation entre son AT du 7 décembre 2012 et la rechute du 26 janvier 2017 car les douleurs alléguées me sont parues en relation directe et en conséquence du traumatisme initial constaté par mon confrère le docteur [D] et consignés dans son certificat médical '.
La CPAM de l’Hérault soutient en réponse que les documents médicaux produits aux débats par monsieur [K], et notamment le certificat médical établi par le docteur [Y] le 19 août 2020, ne démontrent pas l’existence d’une rechute de l’accident du travail du 7 décembre 2012 au sens de l’article 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute ne pouvant résulter de manifestations de gêne liées aux seules séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l’accident. Elle estime que les conclusions du médecin expert établissaient de façon claire et précise qu’il n’existait pas de causalité directe entre l’accident du travail du 7 décembre 2012 et les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute du 26 janvier 2017, et que les éléments médicaux produits par monsieur [K] ne les remettent pas en cause et ne justifient pas qu’il soit ordonné une nouvelle expertise médicale.
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2013, dispose que ' sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.'
L’article L 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que ' si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.'
Il s’en déduit que la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et qu’elle suppose un fait pathologique nouveau ( aggravation, même temporaire de la lésion initiale après sa consolidation ou apparition d’une nouvelle lésion après guérison ).
Aux termes d’une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure ( Cass soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657 ; Cass soc. 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles ( Cass soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu’il lui appartient de prouver l’existence d’une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (Cass soc. 12 juillet 1990, n°88-17743).
La détermination de la prise en charge d’une rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie relève de la procédure prévue par les articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige.
En l’espèce, monsieur [E] [K] a transmis, le 30 janvier 2017, un certificat médical de rechute établi le 26 janvier 2017 par son médecin traitant le docteur [Z] [Y] au titre de l’accident du travail du 7 décembre 2012, qui mentionnait des ' rachialgies cervicales et discales '. Par décision en date du 22 mars 2017, la CPAM de l’Hérault lui a notifié un refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis le 15 mars 2017 par son médecin conseil, le docteur [J] [C], lequel a considéré que ' les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l’accident du travail du 7 décembre 2012 ' . Monsieur [K] ayant sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique prévue par l’article L 141-2 et L 141-3, le docteur [U] [O], médecin expert, après son expertise réalisée le 29 juin 2017, a rendu les conclusions motivées suivantes :
'- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 7 décembre 2012 et les lésions et troubles invoquées à la date du 26 janvier 2017 : NON
— dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins : Etat indépendant de l’accident ne justifie pas d’un arrêt de travail. '
Les conclusions du rapport d’expertise médicale technique du docteur [O] sont claires, précises et dépourvues d’ambiguité et confirment le premier avis du docteur [C] médecin conseil de la CPAM du 15 mars 2017, quant à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 7 décembre 2012 et les lésions ( 'rachialgies cervicales et discales ' ) mentionnées sur le certificat médical établi le 26 janvier 2017 par le docteur [Y].
S’agissant des documents médicaux versés aux débats par monsieur [K], ceux ci ne remettent pas en cause les conclusions du docteur [O].
En effet, le certificat médical du docteur [X] [F] en date du 20 mars 2017 mentionnant ' il présente, à la suite d’une rechute de son accident du travail du 7 décembre 2012 constatée le 26 janvier 2017, une douleur du rachis cervical et du membre supérieur droit. Cliniquement, je retrouve une diminution des amplitudes articulaires en rotation et inclinaison latérale avec une certaine parésie du moignon de l’épaule droite. ' ne démontre aucun lien de causalité entre les lésions constatées sur le certificat médical du 26 janvier 2017 ( 'rachialgies cervicales et discales ' ) et l’accident du travail du 7 décembre 2012.
Par ailleurs, dans les deux certificats médicaux du 9 novembre 2017 et le 19 août 2020, le docteur [Z] [Y], médecin traitant de monsieur [K], qui a précédemment établi le certificat médical du 26 janvier 2017 décrivant des ' rachialgies cervicales et discales ', se contente d’affirmer que ' l’état de santé de monsieur [K] [E] justifie l’examen de ses droits à une invalidité et à un reclassement professionnel lorsque son état de santé sera consolidé à la suite de son AT du 7 décembre 2012 avec rechute du 26 janvier 2017 ' et que ' les douleurs alléguées (me ) sont parues en relation directe et en conséquence du traumatisme initial constaté par mon confrère le docteur [D] et consignées dans son certificat initial’ . Le docteur [Y] n’effectue aucun diagnostic lésionnel et il ne fait état d’aucun élément médical précis démontrant que les douleurs alléguées par son patient au niveau cervical et dorsal et mentionnées sur le certificat médical du 26 janvier 2017 ont un lien certain et exclusif avec l’accident du travail du 7 décembre 2012 et la lésion initiale ( ' impact fessier et épaule droite ' ) . Il n’est pas davantage démontré par les pièces médicales produites aux débats par monsieur [K] que les douleurs mentionnées sur le certificat médical du 26 janvier 2017 ne sont pas en relation avec ' l’ état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte ' constaté par le docteur [O] lors de son expertise du 29 juin 2017.
Enfin, aucune des pièces médicales produites aux débats par monsieur [K] ne mentionne l’existence d’un fait pathologique nouveau ou d’une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, le certificat médical du 26 janvier 2017 ne faisant état de l’existence de ' rachialgies cervicales et dorsales '.
S’agissant de la demande d’expertise médicale de monsieur [E] [K], il convient de la rejeter, monsieur [K] ne justifiant pas d’éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises, motivées et dépourvues d’ambiguité du rapport du docteur [O].
Dès lors, il convient de débouter monsieur [E] [K] de sa demande d’infirmation du jugement et de sa demande d’expertise médicale, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Succombant, monsieur [E] [K], sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00652 rendu le 7 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [E] [K] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [E] [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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