Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 oct. 2025, n° 23/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 4 juillet 2023, N° F21/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02395
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBCB
AFFAIRE :
Société KALHYGE
C/
[P] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 21/00264
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd SADAOUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société KALHYGE
N° SIRET: 739 809 226
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué à l’audeince par Me Maxence COLIN, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [H]
né le 23 juin 1965 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T54
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] a été engagé par la société Kalhyge à compter du 1er avril 2019 par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de la maintenance.
La société laboratoire Kalhyge a pour domaine d’activité la blanchisserie industrielle et la location de linge. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la blanchisserie-teinturerie et nettoyage.
Le 11 mars 2021, M. [H] a fait l’objet d’un avertissement.
Par lettre du 17 juin 2021, la société a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants': «'Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, à savoir de graves manquements dans l’exercice de vos fonctions de responsable maintenance. En premier lieu, vous avez clairement fait preuve d’un grand laxisme dans la gestion de plusieurs missions inhérentes à la fonction que vous occupez': le mardi 27 avril 2021, je vous demande votre avis et expertise suite à des prélèvements effectués par la société Eurofins qui se révèlent non conformes sur l’eau de rinçage du linge. A part remettre en cause la méthode de prélèvement, vous n’apportez aucune amorce de solution afin de résoudre la présence d’agents microbiologiques. Je vous rappelle que nous traitons du linge santé avec un cahier des charges à respecter et nous sommes certifiés RABC ce qui n’est absolument pas compatible avec les engagements que nous nous devons de tenir'! Le 5 mai 2021, je vous demandais de m’expliquer les écarts constatés sur le TBEL (reporting des produits lessiviels et consommations énergétiques), notamment sur le graphique des consommations de lessive qui démontre une non maîtrise de notre outil. Pour rappel, il doit être envoyé le premier de chaque mois au contrôle de gestion et le Directeur du site doit le valider avant envoi. Cette vérification avant envoi permet de contrôler ces variations, d’en expliquer la cause et de constater à la vue des résultats qu’il faut procéder à des inventaires réguliers. Le rôle notamment d’un responsable de service est de se prémunir de ce genre de déconvenues et une fois de plus nous ne pouvons que constater votre passivité': vous ne devriez pas subir et simplement remplir des tableaux de bord mais être précurseur dans l’amélioration continue de nos outils. Le 5 mai toujours, je vous indique qu’après avoir analysé pendant deux semaines la calandre Grand Plat 1, il en ressort un problème récurrent d’arrêts intempestifs de cette machine qui génère une perte de productivité conséquente et une gêne manifeste dans l’outil de travail de nos opérateurs de production. Entre ma demande et votre départ en vacances, soit un laps de temps de 12 jours calendaires et 8 jours de travail effectif, vous n’avez proposé aucune solution pérenne pour répondre à cette problématique à part me préciser que vous aviez fait la demande auprès de notre fournisseur Jensen et que la pièce posant problème n’arriverait pas avant la semaine 21 soit un délai de presque un mois. La réactivité n’est pas au rendez-vous une fois de plus, vous subissez encore une fois les événements'!
Le mercredi 19 mai 2021, je constate en faisant le tour de l’usine que':
— le plan du local lessive n’a toujours pas été mis à jour. Cette demande a été faite à maintes reprises ' notamment par la responsable régionale QHSE et ce dossier aurait dû être clôturé avant votre départ en congés (du 17 au 31 mai). Force est de constater que ce n’est toujours pas le cas.
— la réfection du toit n’a pas été réalisée. Je vous ai demandé d’établir un devis pour l’entretien de la toiture, document que j’ai reçu plus de deux mois après relances.
— la cour arrière n’est toujours pas débarrassée du fatras. Demandes que je vous ai faites le 29 avril dernier'!
— je m’aperçois que les toilettes situées au rez-de-chaussée sont toujours bouchées alors que le 6 mai je vous alertais et vous demandais de vous en charger et de me donner le délai d’intervention. Je peux entendre qu’un plombier ne se déplace pas du jour au lendemain mais je n’ai aucun retour de votre part suite à cette requête'!
Également le 19 mai, je me vois contraint de vous relancer car je n’ai pas le retour sur ma demande de résoudre le problème rencontré sur le tunnel éponge. Sujet non traité avant votre départ en congés':['] Il n’est pas nécessaire aux vues de vos compétences techniques de souligner que ce grave dysfonctionnement génère une absence de fluidité dans la ligne de production, un retard conséquent dans le traitement du linge et par voie de conséquences un non-respect de notre promesse client à livrer le linge. De façon plus générale, nous n’avons pu que constater que vous ne gérez pas les tâches qui vous incombent en temps et en heure. En conclusion, il est avéré que vous ne gérez pas vos dossiers, ni même la plupart des tâches qui vous sont confiées.
Non content de ne pas traiter les demandes, vous ne prenez même pas la peine de répondre aux mails faits par la direction. Votre manque total de professionnalisme met clairement en danger les contrats qui nous lient à nos clients car vous êtes le garant du bon fonctionnement de nos outils de production, une absence de suivi et de réactivité pénalise l’ensemble des services et in fine la satisfaction de nos clients. De plus, pour pallier votre laxisme, je me vois contraint de prendre à ma charge une partie de vos tâches votre de reprendre en totalité les dossiers que vous avez laissés à l’abandon.'»
Par requête du 23 juillet 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une contestation de son licenciement et d’une demande de versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy (section encadrement) a':
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 3'856,92 euros brute,
. dit et jugé que le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. annulé l’avertissement du 11 mars 2021 notifié par la société Kalhyge,
. condamné la société Kalhyge à verser à M. [H] avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2021, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes':
— 2'142,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 11'570,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1'157,07 euros au titre des congés payés sur préavis,
. rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code de travail,
. condamné la société Kalhyge à verser à M. [H] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
. condamné la société Kalhyge à verser à M. [H] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
. débouté la société Kalhyge de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société Kalhyge de remettre à M. [H], les documents suivants': certificat de travail portant mention de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés sur préavis l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, bulletin de salaire mentionnant l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis ; les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; attestation destinée au Pôle Emploi portant mention du rappel de salaire, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de deux mois suivant la notification du présent jugement,
. condamné la société Kalhyge aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration au greffe le 3 août 2023, la société Kalhyge a interjeté appel.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 5 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Poissy a dit qu’il convenait de lire en page 9 de la décision du 4 juillet 2023 dans le dispositif': «'Condamne la société Kalhyge à verser à M. [P] [H] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 11 570,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'».
Par déclaration au greffe du 4 octobre 2023, la société Kalhyge a interjeté appel du jugement en rectification d’erreur matérielle.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 23/02395 et RG 23/02725 sous le numéro unique 23/02395.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Kalhyge demande à la cour de':
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 4 juillet 2023 en toutes ses
dispositions, y inclus la condamnation de la société à verser à M. [H] la somme de 11 570,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ajoutée le 5 septembre 2023 en rectification d’une erreur matérielle';
et statuant à nouveau,
. juger que le licenciement pour faute grave de M. [H] est parfaitement justifié,
. juger que l’avertissement notifié à M. [H] le 11 mars 2021 est justifié,
. débouter, en tout état de cause, M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
. condamner M. [H] à verser à la société la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de':
. déclarer recevable M. [H] en ses demandes, fins et conclusions,
. confirmer le jugement déféré en ce que':
le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse';
la société a été condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes':
— Indemnité légale de licenciement : 2142,73 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 11570,76 euros
— Congés payés sur préavis : 1157,07 euros
— l’avertissement du 11 mars 2021 notifié par la société Kalhyge, a été annulé';
— la société Kalhyge a été condamnée à payer à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts';
. infirmer le jugement déféré sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
. condamner la société Kalhyge à payer à M. [H] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15427,68 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire).
. confirmer la remise sous astreinte à M. [H] de 100'€ pour chacun des documents ci-dessous par la société Kalhyge :
— certificat de travail portant mention de l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis ; les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— bulletin de salaire mentionnant l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis ; les congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— attestation destinée au Pôle Emploi portant mention du rappel de salaire
. ordonner les intérêts légaux en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
. confirmer la condamnation de la société Kalhyge à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
. condamner la société Kalhyge à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 11 mars 2021
L’article L.1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le salarié conteste l’avertissement litigieux en indiquant que les faits ont été commis en son absence, et que le compte-rendu établi vise la responsabilité des deux techniciens. Il sollicite l’annulation de cet avertissement, et la somme de 500'€ à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette sanction.
L’employeur sollicite le rejet de ces demandes, soutenant que le salarié n’apporte aucun élément pour contester cet avertissement.
En l’espèce, l’employeur a délivré par courrier du 11 mars 2021 un avertissement à M. [H] pour les faits suivants': «'le 21 janvier 2021, deux techniciens de maintenance de votre équipe, M. [T] et M. [D], sont intervenus sur des machines sous tension sans les consigner au préalable. M. [S], le responsable technique territorial présent sur le site au même moment a pu intervenir et stopper immédiatement l’intervention. Il leur a rappelé les consignes et mis hors tension les machines pour qu’ils puissent travailler en toute sécurité. Ceci est un grave manquement aux règles élémentaires sécuritaires. Pour rappel, l’une de vos missions principales est de veiller au respect des consignes de sécurité dans l’exercice quotidien de l’activité de maintenance. Vous êtes le garant du bon respect de ces consignes afin que votre équipe intervienne en toute sécurité. Votre comportement est inacceptable. Il reflète le laxisme dont vous faites preuve et l’absence de contrôle flagrant lors d’une intervention de maintenance. Ce manquement aurait pu avoir des conséquences irréversibles pour ces deux collaborateurs'».
Les deux salariés concernés ont également reçu un avertissement le 11 mars 2021.
Il résulte du compte-rendu intitulé «'défaut de sécurité sur le site [Localité 4]'» versé aux débats par l’employeur (pièce IV – 14) établi le 26 janvier 2021 par M. [A] [S], responsable technique régional pour la société Kalhyge, que deux techniciens ont tenté successivement de s’introduire dans le tunnel en raison d’un bourrage de linge sans le consigner préalablement, c’est-à-dire sans le bloquer par un cadenas. M. [S] précise qu’il était accompagné ce jour-là par M. [H], le responsable de la maintenance.
Il ressort de ce compte-rendu que les consignes de sécurité pour intervenir sur des machines n’étaient pas respectées, et que la réaction à ce défaut de sécurité a été prise par M. [S], et non par M. [H], également présent.
Il en résulte que l’avertissement du 11 mars 2021, qui a été adressé au responsable de maintenance mais également aux deux techniciens le même jour, est justifié au vu des pièces produites.
Par voie d’infirmation, la demande d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2021 sera rejetée, ainsi que la demande de dommages-intérêts qui en découle.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 2021 rappelée précédemment fait état des griefs suivants':
— un laxisme dans la gestion des tâches confiées,
— un manque de réactivité face aux demandes de l’employeur.
Seuls les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement seront abordés, cette-ci fixant les limites du litige.
Le salarié conteste la faute grave, et sollicite que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur estime que la faute grave du salarié est établie, le salarié n’ayant pas accompli les tâches mentionnées dans sa fiche de poste, dont la valeur probatoire est contestée par le salarié, qui indique qu’elle ne lui a jamais été communiquée et qu’il ne l’a pas signée.
La fiche de poste produite n’a en effet pas été signée par le salarié, et il n’est pas justifié qu’elle lui ait été communiquée, même si elle a été établie en janvier 2017, soit antérieurement à l’embauche de M. [H], et figure sur le site de l’entreprise, ainsi que l’employeur en justifie (pièces I-4).
Même en l’absence de fiche de poste signée, il sera retenu que M. [H], qui a été engagé en qualité de responsable de maintenance, statut cadre, avait a minima pour mission de piloter l’activité maintenance du site, gérer la maintenance préventive et curative du parc machines, et assurer l’entretien des bâtiments, ce que celui-ci ne peut sérieusement remettre en cause compte tenu de la qualification retenue dans son contrat de travail (pièce I-1), des échanges de courriels produits par les deux parties portant sur les missions à effectuer, et du fait qu’il avait déjà occupé antérieurement plusieurs postes de responsable maintenance (CV ' pièce IA du salarié).
S’agissant des faits du 27 avril 2021, l’employeur reproche au salarié l’absence de solution pour résoudre la présence d’agents microbiologiques dans l’eau du rinçage du linge, suite à des prélèvements effectués par la société Eurofins et dont le résultat est «'non satisfaisant'» (pièce 17).
L’employeur verse aux débats pour en justifier des échanges de mail le 27 avril 2021 (pièces 15 et 16) entre M. [H], Mme [J], la responsable régionale QHSE, et M. [X] [N], le directeur de l’unité de production [Localité 4], dont il ressort que Mme [J] s’interroge sur les points de prélèvements par l’entreprise Eurofins, et interroge à ce sujet M. [H] qui abonde dans le sens de celle-ci, et répond que le lieu et les modalités de prélèvements sont en question.
Aucune autre pièce n’est produite à ce sujet, et l’employeur ne démontre pas que M. [H] n’a pas proposé de solution ou n’a pas répondu aux questions posées, ou que le problème a perduré.
Ce grief n’est pas justifié.
S’agissant des faits du 5 mai 2021, le directeur de l’unité sollicite par courriel du même jour M. [H] pour que celui-ci lui transmette d’une part le Tableau de Bord Energie et Lessive (TBEL), qui doit être fourni le 1er jour de chaque mois, et d’autre part qu’il lui expose son plan d’action concernant le problème récurrent des arrêts intempestifs de la machine GP1, qui génère une perte de productivité et une gêne pour les opérateurs (pièce IV-1).
L’employeur justifie que par courriel du 29 janvier 2021 (pièce IV-13), la directrice des opérations région Nord-Ouest de la société avait demandé à chaque responsable de maintenance de fournir le TBEL le 1er jour de chaque mois, pour le mois précédent.
Il ressort de ces pièces que M. [H] n’avait pas fourni le TBEL sollicité le 5 mai 2021 pour le mois d’avril, et qu’à la demande de Mme [L], contrôleur de gestion, un des salariés lui a fourni en retour le document demandé (pièces 18 et 19), alors que M. [H] n’en avait toujours pas analysé les données et fait un compte-rendu, contrairement aux procédures mises en place et aux délais prévus.
Ce grief est donc justifié par l’employeur.
Par ailleurs, suite à son courriel du 5 mai 2021 cité ci-dessus (pièce IV-1), le directeur du site a relancé M. [H] par courriel du 12 mai 2021 (pièce IV-12), lui indiquant que la GP1 était «'encore à ce jour'» inopérationnelle, malgré sa demande antérieure.
Le salarié indique qu’il est intervenu auprès du fournisseur d’abord pour une assistance téléphonique, puis par une demande d’intervention, mais il ne produit que des échanges de courriels en date du 12 mai 2021 (pièce 21), soit postérieurement à la relance par le directeur de l’unité, et aucune démarche n’est donc justifiée par le salarié entre le 5 mai, date de la première demande du directeur de l’unité, et le 12 mai 2021, alors que cette intervention apparaissait urgente, du fait des conséquences sur la production.
Ce grief est donc justifié par l’employeur.
S’agissant du plan du local lessiviel, l’employeur reproche au salarié de ne pas l’avoir mis à jour, malgré de multiples relances. Il verse aux débats un courriel de Mme [J] du 28 janvier 2021 (pièces IV-9), adressé à M. [V] et M. [H], indiquant': «'Comme évoqué hier, voici une aide pour pouvoir se conformer aux exigences du groupe sur le local lessiviel. Je vous avais déjà envoyé des préconisations en novembre 2020, que vous allez retrouver ce jour. Je compte sur vous, et reste toujours à votre disposition.'» Par courriel du 1er mars 2021, M. [X] [N] demande à M. [H]': «'[P], merci de mettre ce plan à jour'!'». Dans son attestation, M. [X] [N] (pièce IV-11) indique que le plan d’implantation du local lessiviel n’était toujours pas à jour le 19 mai 2021.
Le salarié indique d’une part qu’il a procédé à la mise à jour du plan avant son départ en vacances en mai 2021 mais n’en justifie pas, et reporte d’autre part la responsabilité sur son collègue, M. [V]. Toutefois, la demande lui a été adressée personnellement par le directeur de l’unité dans son courriel du 1er mars 2021, et il n’est pas contesté que cette tâche a été effectuée au plus tôt en mai 2021.
Aussi, ce grief est justifié par l’employeur.
S’agissant de la réfection du toit, l’employeur reproche au salarié de ne pas avoir fait réaliser les travaux demandés rapidement, et d’avoir dû le relancer. Il produit aux débats un courriel de M. [X] [N] en date du 9 mars 2021 (pièce IV-3) dans lequel celui-ci écrit': «'[P], pensez à me présenter un devis pour l’entretien de nos toitures via Atila'».
Le salarié justifie avoir effectué la demande de devis par courriel du 26 mars 2021 (pièce 27), d’avoir effectué une relance le 26 avril 2021, et d’avoir obtenu la réalisation des travaux le 27 mai 2021, date de la facture produite par la société Atila.
Il est donc établi que la première demande de devis a été effectuée par le salarié près de deux semaines après le courriel du directeur de l’unité, les délais supplémentaires ne lui étant pas imputables, et que les travaux ont bien été réalisés, sans relance de la part de l’employeur.
Ce grief n’est donc pas démontré par l’employeur.
S’agissant du débarras de la cour arrière de l’unité, l’employeur justifie en avoir fait la demande à M. [H] par courriel du 29 avril 2021 (pièce IV-4), et indique que le 19 mai 2021, la cour n’était toujours pas débarrassée. Toutefois, aucune preuve de l’absence de débarras de la cour le 19 mai 2021 n’est versée aux débats, puisque l’attestation qu’évoque dans ses conclusions l’employeur (pièce IV-11), rédigée par M. [X] [N] lui-même, ne fait pas mention de ce problème de débarras.
Aussi, en l’absence de tout élément corroborant l’absence de débarras de cette cour, le grief n’est pas démontré par l’employeur.
S’agissant des toilettes du rez-de-chaussée bouchées, l’employeur reproche au salarié son absence de réactivité. Il verse aux débats un courriel du 6 mai 2021 à 11h45 de M. [X] [N] demandant à M. [H] de s’occuper du problème des toilettes bouchées. Le salarié lui répond par courriel du même jour à 13h28': «'Toilettes en service'» (pièce 28).
L’employeur ne démontre pas le grief reproché, le salarié ayant fait réaliser la réparation le jour même.
S’agissant du dysfonctionnement du tunnel éponge, l’employeur reproche au salarié de n’avoir pas résolu les problèmes récurrents rencontrés sur le tunnel éponge (arrêts, absence de démarrage automatique, blocages'). Il produit aux débats un courriel du 30 mars 2021 (pièce IV-6), dans lequel le directeur de l’unité avise M. [H] de ces problèmes, et lui demande de lui donner un planning de régularisation. Dans la lettre de licenciement, l’employeur indique que le problème n’était pas réglé le 19 mai 2021, sans toutefois en justifier dans les pièces qu’il produit.
Ce grief n’est donc pas démontré par l’employeur.
La cour relève donc que les griefs suivants sont établis par l’employeur à l’encontre du salarié':
— l’absence de transmission dans les délais du Tableau de Bord Energie et Lessive (TBEL),
— la réponse tardive sur le plan d’action concernant le problème récurrent des arrêts intempestifs de la machine GP1,
— la réponse tardive à la demande réitérée d’établir un plan du local lessiviel.
Ces trois griefs qui concernent la mauvaise exécution des tâches confiées ne sont toutefois pas de nature à caractériser un comportement rendant impossible le maintien dans l’entreprise du salarié pendant la durée limitée du préavis. La faute grave n’est donc pas démontrée par l’employeur.
S’ils ne peuvent être qualifiés de faute grave, ces faits caractérisent toutefois une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu de leur répétition dans un temps assez bref (deux à trois mois), et dans un contexte où le salarié qui avait un niveau de responsabilité important avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour des reproches semblables.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient':
. d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé au salarié ses demandes relatives aux indemnités de rupture (2 142,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et 11 570,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 157,07 euros), dont le quantum n’est pas discuté par les parties.
Sur la remise des documents sociaux':
Aucun élément ne justifie que la remise des documents sociaux soit prononcée sous astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
La société Kalhyge succombant partiellement en son appel, elle sera condamnée aux dépens.
Il convient de la condamner à verser à M. [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé à M. [H] la somme de 11 570,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé l’avertissement du 11 mars 2021, condamné la société Kalhyge à verser à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, et prononcé une astreinte pour la remise des documents';
CONFIRME le jugement pour le surplus';
Statuant sur les chefs du jugement infirmé et y ajoutant':
DEBOUTE M. [H] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 11 mars 2021';
DEBOUTE M. [H] de sa demande de dommages intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement';
DIT que le licenciement de M. [H] a une cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE M. [H] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la’société Kalhyge’de remettre à’M. [H]'un certificat de travail, une attestation’pour France Travail’et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Kalhyge à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en procédure d’appel, et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Kalhyge aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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