Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 16 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 18 janvier 2024, N° F22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54/25
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJT
Décision déférée du 18 Janvier 2024
— Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN – F22/00108
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffroy BOGGIA, substituant Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DEFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane PAYROU, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 1er avril 2021, M. [E] [X] a été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’assistant dentaire sous la convention collective des cabinets médicaux, par M. [K] [N], stomatologue.
Le 25 septembre 2021, ce dernier a déposé plainte contre lui pour abus de confiance.
Le 27 septembre 2021, il l’a convoqué à un entretien préalable en vue d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.
Les 6 et 9 octobre 2021, lors de l’entretien préalable, il lui a notifié une mise à pied conservatoire puis la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
Le 20 janvier 2022, il a déposé une nouvelle plainte pour abus de confiance.
Le 4 juillet 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban. .
Par jugement du 18 janvier 2024, le conseil de prud’homes a :
— dit que M. [X] est légitime dans ses demandes et est réputé avoir gagné son procès,
— dit que M. [N] est responsable du préjudice causé à M. [X],
— en conséquence, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [X] en contrat à durée déterminée à temps plein,
— dit que la rupture du contrat de travail est abusive,
— condamné M. [N] à payer à M. [X] les sommes de :
1 435,84 euros au titre de la prime de précarité,
1 196,53 euros au titre de ses congés payés,
1 400 euros de dommages et intérêts consécutifs à la rupture abusive du contrat,
7 763,80 euros au titre de rappel de salaire,
10 768,80 euros au titre de travail dissimulé,
1 500 euros pour l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. [N] de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat régularisés, à savoir l’attestation pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30e jour du prononcé de la décision à intervenir et durant 3 mois, le conseil de prud’himes se laissant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouté M .[N] de toutes ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance, et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 29 février 2024.
Par acte du 14 janvier 2025, il a fait assigner Mme [X] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner la consignation de la somme de 21 706,72 euros correspondant aux condamnations du jugement du 18 janvier 2024 au sein de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00728,
— dire que les frais et dépens seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience du 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la première présidente de :
— débouter M. [N] de sa demande tendant à ordonner la consignation de la somme de 21 706,72 euros correspondant aux condamnations du jugement du 18 janvier 2024 au sein de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
— le condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par ses recours dilatoires,
— le condamner à une amende civile,
— le condamner aux entiers dépens de cette instance,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
En vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, est notamment de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, à savoir les salaires et accessoires de salaires, les commissions, les congés payés, les indemnités de préavis, les indemnités de licenciement et les indemnités de fin de contrat, et ce dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, M. [N] sollicite l’autorisation de consigner la somme de 21 706,72 euros correspondant aux condamnations du jugement du 18 janvier 2024 au motif qu’il existerait des moyens sérieux de réformation de cette décision ainsi qu’un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement en appel.
Il sera liminairement observé que la demande ne peut porter sur les sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire lesquelles bénéficient de l’exécution provisoire de droit en raison de leur caractère alimentaire. La demande doit donc être limitée aux seules condamnations prononcées sous le bénéfice de l’exécution provisoire facultative à savoir la somme globale de 13 668,80 euros correspondant aux dommages intérêts consécutifs à la rupture abusive de contrat et au titre de travail dissimulé ainsi qu’aux frais irrépétibles.
L’existence d’un moyen sérieux de réformation est en l’espèce inopérant en ce que la consignation a pour objectif de prévenir un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision.
Pour justifier d’un tel risque, le demandeur se prévaut seulement de l’installation de M. [X] en Thaïlande.
Toutefois, indépendamment du fait que ce seul élément est en lui-même insuffisant, M. [N] ne rapporte pas la preuve de cette résidence à l’étranger alors même que le défendeur indique être résident français et a été régulièrement assigné à son domicile situé à [Localité 3].
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de la demande de consignation.
Reconventionnellement, M. [X] sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral qui lui a été causé par ses recours dilatoires outre une amende civile.
Toutefois, l’exercice par M. [N] des voies de droit qui lui sont ouvertes dans le cadre du présent litige ne peut être constitutif d’un abus quand bien même ses prétentions sont rejetées par la présente juridiction.
Pour les mêmes motifs, la demande de condamnation à une amende civile au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile est infondée et sera également rejetée.
Comme il succombe, M. [K] [N] supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons M. [K] [N] de sa demande de consignation,
Déboutons M. [E] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Le déclarons irrecevable en sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile,
Condamnons M. [K] [N] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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