Infirmation partielle 8 décembre 2022
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 8 déc. 2022, n° 19/08136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/08136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 9 avril 2019, N° 2018/4762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/273
N° RG 19/08136
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJM6
Société INOVA VAR BIOMASSE (IVB)
C/
SAS APAVE [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 09 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/4762.
APPELANTE
SAS INOVA VAR BIOMASSE (IVB)
RCS de [Localité 5] sous le n° 539 220 483,
sis [Adresse 6]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Stéphane MONS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
SAS APAVE [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame [H] [S]
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre 2022 et au 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Inova Var Biomasse, située [Adresse 7], a pour objet le financement, la conception, la construction et l’exploitation d’unités industrielles de valorisation énergétique de biomasse, déchets verts ou d’origine forestière, l’acquisition, la transformation de la biomasse, la valorisation énergétique de biomasse sous toutes formes.
Elle a confié à la société Inova Construction SASU, située [Adresse 1], la conception et la réalisation d’une centrale de biomasse, zone d’activité commerciale Nicopolis [Localité 3] [Localité 4].
Afin d’assurer la mise en service de l’unité de production d’électricité à partir de biomasse, la société Inova construction a, selon commande du 27 juillet 2015, conclu avec la société Apave [R], située [Adresse 9], un contrat relatif au contrôle des performances, au prix de 92 680 euros hors TVA.
En 2016, la société Apave [R] a émis plusieurs factures, adressées à la société Inova Construction. Cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2016.
Selon mises en demeure infructueuses en date du 30 novembre 2016, la société Apave [R] a demandé à être acceptée en qualité de sous-traitant et à être agréée, au titre des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, par la société Inova Var Biomasse. Elle a également réclamé le paiement de trois factures pour la somme de 88 972, 80 euros :
— 7 juin 2016 : 38'925,60 euros
— 22 juillet 2016 : 44 486,40 euros
— 22 juillet 2016 : 5 560,80 euros.
Suivant courrier du 13 décembre 2016, elle a déclaré au passif de la procédure collective une créance chirographaire d’un montant de 116 114,40 euros.
Selon jugement du 12 janvier 2017, la société Inova construction a été mise en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 7 avril 2017, la société [R] a fait assigner la société Inova Var Biomasse, à titre principal, en paiement des factures des mois de juin et juillet 2016 pour un montant de 88 972,80 euros, outre intérêts contractuels.
*
Vu le jugement en date du 9 avril 2019 par lequel le tribunal de commerce de Draguignan a :
— débouté la sociélé Apave [R] de sa demande de préjudice à la suite du non paiement des factures,
— condamné la société Inova Var Biomasse à payer la somme de 88 972,80 euros augmentée les intérêts au taux contractuel à compter du 07/04/2017,
— débouté la société Apave [R] de sa demande en dommages et intérêts,
— condamné la société Inova Var Biomasse à payer à la société Apave [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code dc procédure civile,
— condamné la société Inova Var Biomasse aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel relevé le 17 mai 2019 par la société Inova Var Biomasse ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 , par lesquelles la société Idex Var Biomasse, venant aux droits de la société Inova Var Biomasse, par suite d’un contrat de cession et d’acquisition du 28 février 2020, demande à la cour de :
Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975,
Vu l’absence de preuve de la connaissance de la présence de la société Apave sur le chantier,
Vu l’interpellation de la société Apave après le redressement judiciaire de l’entrepreneur principal,
Vu le règlement de toutes les sommes dues à la société Inova Construction,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
— constater que les sociétés Apave et Inova Construction ont signé un simple contrat de prestation de services et non un contrat de sous-traitance,
— constater que la société Apave n’a pas participé à l’acte de construire,
— constater que les factures impayées sont postérieures à l’inauguration de l’usine,
— constater que la société Apave [R] n’apporte pas la preuve de la connaissance par la société Inova Var Biomasse de sa présence sur le chantier,
— constater que la société Apave [R] ne s’est manifestée à l’égard de la société Inova Var Biomasse qu’après le redressement judiciaire de la société Inova Construction et 8 mois après l’inauguration de la centrale,
— constater qu’à la date du 30 novembre 2016, la société Inova Var Biomasse ne pouvait plus mettre en demeure la société Inova Construction de respecter ces obligations issues de la loi de 1975,
— constater qu’à la date du 30 novembre 2016, la société Inova Var Biomasse avait réglé à la société Inova Construction et ses sous-traitants l’intégralité des sommes dus au titre du marché,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan,
— débouter la société Apave [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Apave [R] à rembourser à la société Inova Var Biomasse l’intégralité des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement,
A titre reconventionnel :
— condamner la société Apave [R] à payer à la société Inova Var Biomasse la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Apave [R] à payer à la société Inova Var Biomasse la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Apave [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022 , par lesquelles la SAS Apave [R] demande à la cour de :
Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975
Vu l’article 1242 du code civil
— rejeter l’appel principal de la société IdexVar Biomasse nouvelle dénomination d’Inova Var Biomasse,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Idex Var Biomasse à réparer le préjudice d’Apave [R] résultant du non-paiement des factures de juin et juillet 2016, soit un montant global de 88 972,80 euros et l’a condamnée à payer cette somme, outre les intérêts au taux contractuel ;
Pour le surplus, sur l’appel incident d’Apave [R] :
réformer le jugement attaqué ;
— condamner la société Idex Var Biomasse, nouvelle dénomination d’Inova Var Biomasse, à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Idex Var Biomasse, nouvelle dénomination d’Inova Var Biomasse, à lui payer la somme de somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance y compris les frais d’huissier engagés pour le recouvrement du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Draguignan, ainsi que les dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Me Pierre-Yves Imperatore ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
L’appelante soutient que la société Apave [R] est intervenue en qualité de prestataire de services dans le cadre du marché conclu avec la société Inova Construction. Elle invoque la rédaction des offres commerciales, la fixation du prix par l’intimée laquelle se réservait le droit de le modifier à tout moment, les factures adressées à la société Inova Construction sans qu’il soit fait état d’une situation de sous-traitance ou d’une délégation de paiement. Elle fait valoir que la société Apave n’a pas remis de dossier d’acceptation ni déposé de demande d’agrément et qu’elle n’a pas participé à l’acte de construire. Elle rappelle que la centrale a été inaugurée le 13 mars 2016. Elle relève que l’intimée convient que six autres factures ne bénéficient pas du régime de la loi de 1975.
L’intimée soutient que le contrat conclu avec la société Inova Construction relève de la sous-traitance. Elle prétend avoir exécuté pour le compte de celle-ci une partie du contrat de conception réalisation attribué par la société Inova Var Biomasse. Elle fait valoir qu’elle a effectué un travail spécifique qui s’est traduit par la rédaction de rapports indispensables pour le fonctionnement de l’installation et dont la communication a été demandée par les agents de la DREAL. Elle conteste la qualité de prestataire de services et rappelle les clauses contenues dans la commande. Elle affirme avoir transmis les documents nécessaires à son agrément et qu’elle n’avait aucune autre diligence à faire.
En vertu de l’article 1 de la loi d’ordre public du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une
partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’article 1 du contrat en date du 27 juillet 2015 indique que 'les présentes Conditions Particuliéres désignées ci-aprés 'la Commande’ s’inscrivent dans le cadre d’un marché de conception et réalisation d’une centrale biomasse à [Localité 4] (le Marché) attribué par IVB ci-après désigné 'Maitre d’Ouvrage’ à Inova'.
L’article 2 précise l’objet du contrat qui concerne les travaux et prestations du lot DI12-42 contrôles des performances ci-après désigné 'prestations’ ou 'travaux'.
L’article 5 mentionne que les prestations comprennent des études de conception et d’ingénierie.
Il est expressément fait référence à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 2975 relative à la sous-traitance :
— à l’article 3 f) liste des documents à fournir pour la constitution du dossier d’acceptation de l’entreprise par le maître d’ouvrage,
— à l’article 5 en cas de non agrément de l’entreprise par le maître d’ouvrage, l’entrepreneur sera en droit de résilier le contrat. L’entreprise sera payée des prestations effectuées conformément au contrat à la date de résiliation.
Ainsi, la volonté des parties a été d’appliquer le régime de la sous-traitance et le contrat n’a pas été résilié.
La sous-traitance implique la succession de deux contrats d’entreprise.
Il y a contrat d’entreprise lorsqu’une personne dénommée entrepreneur ou locateur d’ouvrage s’oblige, moyennant rémunération, à accomplir de manière indépendante un travail d’ordre matériel ou intellectuel à la demande et au profit d’une autre personne que l’on dénomme client ou donneur d’ordres.
L’entrepreneur ou le locateur d’ouvrage est celui qui exécute en totale indépendance et sans lien de subordination, une prestation d’ordre matériel ou intellectuel à la demande et au profit d’un client ou donneur d’ordres que l’on dénomme « maître de l’ouvrage ».
Le travail de contrôle des performances réalisé par la société Apave [R] est spécifique et a donné lieu à la rédaction de rapports indispensables à l’exploitation et au fonctionnement de la centrale.
Il en résulte que la qualification de contrat de sous-traitance peut être retenue.
L’appelante rappelle les dispositions de l’article 3 visé par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1964. Elle soutient qu’elle ignorait l’intervention de la société Apave [R] en qualité de sous-traitante et qu’il incombe au sous-traitant, qui exerce son action sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, de rapporter la preuve de cette connaissance. Elle fait valoir, à cet égard, que la société Apave se contente de supputations et de propos péremptoires. Elle observe que les sociétés IVB et Inova construction sont deux entités juridiques autonomes, sans lien capitalistique, et que l’appartenance à un groupe n’est pas de nature à démontrer la connaissance par le maître de l’ouvrage de la présence du sous-traitant. Elle relève qu’elle ne pouvait pas délivrer de mise en demeure à la société Inova Construction, après la mise en redressement judiciaire de cette dernière. Elle indique qu’elle avait réglé intégralement la société Inova Construction et qu’aucun quitus n’est exigé sur le plan légal ou réglementaire.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement sur la mise en 'uvre de la responsabilité de la société Inova Var Biomasse Elle invoque la mauvaise foi et le cynisme de cette dernière. Elle soutient que l’appelante avait connaissance de son intervention et ne pouvait ignorer que la société Inova Construction n’avait aucune compétence pour réaliser les contrôles de performance. Elle argue de la présence de M. [V] [Z], président de la société IDCS, elle-même présidente de la société Inova Var Biomasse. Elle met en exergue l’absence de mise en demeure adressée à la société Inova Construction de respecter ses obligations et les paiements effectués, sans s’assurer que la société Apave [R] n’avait pas été intégralement réglée.
En vertu de l’ article 1382, devenu 1240, du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose :
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.
L’article 3 de la loi fait obligation à l’entreprise principale qui recourt à un sous-traitant, au moment de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché, de faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage.
Le sous-traitant n’a pas l’obligation de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
Pour autant, le maître d’ouvrage ne peut être condamné sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que s’il a personnellement connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
Des échanges de mails ont eu lieu en 2015 entre M. [N] [O], responsable commercial au sein de la société Apave Sud Europe, agence de [Localité 8], et M. [G] [K], directeur des exploitations biomasse au sein de la société Inova Construction.
Les propositions de prestations, ainsi que le mémoire technique explicatif et justificatif, ont été adressés à la société Inova Construction.
Le rapprt d’essai 'Niveaux sonores émis dans l’environnement', le rapport d’essai 'Performances', le rapport de contrôle des rejets atmosphériques, le rapport de synthèse Qal2, le rapport de prélèvements d’eau résiduaire ne font pas apparaître la présence de M. [V] [Z]. Celui-ci est mentionné dans le rapport d’essai 'Performances chaudière’ en date du 6 juin 2016. Cependant, cette indication est insuffisante à établir que la société Inova Var Biomasse connaissait l’intervention de la société Apave [R] sur le chantier en qualité de sous-traitante. Il en est de même des fiches d’écarts (pièce 22), malgré l’apposition de la signature de l’inspecteur (de la DREAL) et de M. [Z] pour ICDS président.
En outre, l’appelante relève, avec pertinence, qu’elle n’était plus en mesure de mettre en demeure la société Inova Var Biomasse de respecter les obligations imposées par la loi du 31 décembre 1975, dès lors que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire, après avoir reçu la mise en demeure, délivrée par la société Apave [R] le 30 novembre 2016.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Inova Var Biomasse ne peut être engagée. Le jugement sera donc infirmé sur la condamnation prononcée à son encontre.
L’appelante réclame la somme de 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sans toutefois caractériser la faute de la société Apave [R] dans son droit d’agir en justice à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Au regard du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande pour réistance abusive formée par la société Apave [R].
L’équité commande d’allouer à l’appelante une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Le présent arrêt constitue le titre exécutoire qui permet à la société Inova Var Biomasse
d’obtenir la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande en dommages et intérêts formée par la société Apave [R] ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute la société Apave [R] de ses demandes à l’encontre de la société Inova Var Biomasse ;
Déboute la société Inova Var Biomasse de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Apave [R] à verser à la société Inova Var Biomasse la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Apave [R] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
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