Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 6 nov. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ C ] [ R ] FINANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFO3
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 19 décembre 2024 par le, pôle 5 chambre 3 de la cour d’appel de Paris (RG n°22/07588) sur l’appel du jugement rendu le 31 mars 2022 par la chambre 5 section 1 du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n° 18/03834)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. [C] [R] FINANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
N°SIREN : 424 534 634
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE
Madame [F] [U]
née le 02 décembre 1939 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2] (Suisse)
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Martine BARAGAN de la SELARL BDA, avocat au barreau de Paris, toque : E0427
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur du cabinet LEFEUVRE
[Adresse 3]
[Localité 7]
N°SIREN : 722 057 460
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399
Ayant pour avocat plaidant Me Eléonore ADDUARD de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0399
S.A.R.L. CABINET LEFEUVRE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 1]
[Localité 8]
N°SIREN : 452 936 765
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Madame Yulia TREFILOVA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 19 décembre 2024, dans l’instance RG n° 22/7588, la cour d’appel de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le cabinet Lefeuvre et la société Axa Fance Iard concernant les demandes de condamnations solidaires formées par la société [C] [R] finance';
— déclaré recevable la demande de condamnation d’Axa France Iard formée par la société [C] [R] finance sur le fondement du contrat d’assurance souscrit par elle';
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [C] [R] finance au titre de la prescription invoquée par Axa France Iard';
— déclaré Mme'[U] recevable en sa demande de résiliation du bail au titre du congé délivré les 21 et 22 avril 2021';
— déclaré inopposable au Cabinet Lefeuvre et à la société Axa France Iard le rapport d’expertise judiciaire';
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 31 mars 2022 en ce qu’il a':
— débouté Mme'[U] de sa demande de paiement des loyers sur la période du 11 janvier 2016 au 30 septembre 2018';
— débouté Mme'[U] de sa demande de restitution de la somme de 53.094,31'euros acquittée en exécution de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2017';
— débouté la société [C] [R] finance de sa demande de travaux de nature à permettre une reprise de jouissance des lieux';
et infirmé pour le surplus';
Statuant de nouveau et y ajoutant';
— prononcé la résiliation judiciaire du bail au jour de la présente décision';
— condamné la société [C] [R] finance à payer à Mme [U] la somme de 56.803'euros au titre de l’arriéré locatif courant à compter du 10 janvier 2019 et arrêté à fin septembre 2024';
— condamné Mme [U], in solidum avec le Cabinet Lefeuvre et la société Axa France Iard, à payer à la société [C] [R] finance la somme de 51.021'euros au titre de la perte d’exploitation subie';
— débouté la société [C] [R] finance de toutes autres demandes indemnitaires';
— condamné in solidum le Cabinet Lefeuvre et la société Axa France finance à payer à Mme'[U] la somme de 5.000'euros au titre des préjudices subis';
— déboute Mme'[U] finance de toutes autres demandes indemnitaires';
— condamné la société Axa France Iard à garantir la société Cabinet Lefeuvre de toutes condamnations';
— condamné Mme'[U], in solidum avec le Cabinet Lefeuvre et la société Axa France Iard à payer à la société [C] [R] finance la somme de 15.000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles';
— condamné Mme'[U], in solidum avec le Cabinet Lefeuvre et la société Axa France Iard à supporter la charge des dépens d’appel.
La société [C] [R] finance S.A.R.L a saisi la cour d’une requête en omission de statuer notifiée le 16 avril 2025 actualisée par requête rectificative en omission de statuer notifiée le 2 mai 2025 aux termes de laquelle elle sollicite de la cour de':
— compléter l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 et statuer sur les prétentions suivantes formulées par la société [C] [R] Finance :
— condamner solidairement Mme [F] [U], le Cabinet Lefeuvre, la société AXA aux entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise et les frais d’assignation (référé + fond) et les frais de constats d’huissier établis à la demande de la Sarl [C] [R].
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 avril 2025, Mme [U] conclut au débouté du requérant et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 avril 2024, la société Axa France Iard conclut au débouté du requérant et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du 17 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
L’article 463 du code de procédure civile prévoit que «'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'»
A cas d’espèce, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L [C] [R] finance, il ressort des motifs de l’arrêt de la cour de céans rendu le 19 décembre 2024 qu’aux termes de son paragraphe relatif aux demandes accessoires, la cour a expressément décidé que le «'jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles'» de sorte que, contrairement a ce que soutient le requérant, la cour n’a pas omis de statuer sur le sort des dépens de première instance répondant par là même implicitement mais nécessairement à la prétention formulée de ce chef par le requérant.
En conséquence, la requête présentée sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, la S.A.R.L [C] [R] finance sera condamnée à supporter la charge des dépens de la présente instance, à payer à Mme. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la requête en omission de statuer déposée par la S.A.R.L [C] [R] finance';
CONDAMNE la S.A.R.L [C] [R] finance à payer à Mme. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A.R.L [C] [R] finance à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A.R.L [C] [R] finance à supporter la charge des dépens de la présente instance d’appel.
Le greffier Le président
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