Cassation 9 novembre 2022
Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mars 2024, n° 23/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2022, N° J2017000663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 23 JANVIER 2024
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04832 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI4P
Sur arrêt de renvoi de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2022 (pourvoi n° M 20-20.031) prononçant la cassation partielle de l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par le pôle 5-chambre 6 de la cour d’appel de Paris (RG N° 18/03330) sur appel du jugement en date du 21 décembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris (RG N°J2017000663)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIRET : B 542 016 381
prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny Desclozeaux de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant
DEFENDERESSES À LA SAISINE
S.A.S. FIDEXI
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 398 045 567
Représentée par Me Dominique Dumas de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de Paris, toque : P0386
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIRET : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Francis Martin de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, substitué à l’audience par Me Kangni-Fafadji Agbekponou, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc Bailly, président de chambre entendu en son rapport, et M. Vincent Braud,président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc Bailly, président de chambre
M. Vincent Braud, président
MME Laurence Chaintron, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc Bailly, président de chambre et par Mélanie Thomas, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Le 12 février 2015 la société Fidexi a émis, sur son compte ouvert dans les livres de la société HSBC France, un chèque du 39 513,60 euros à destination de la Banque Postale Immobilier et libellé à l’ordre de 'Lpb Immobilier conseil'.
Ce chèque a été encaissé le 5 mars 2015 par une société Batus, titulaire d’un compte au Crédit Industriel et Commercial (CIC), le nom précité du bénéficiaire réel étant gratté et remplacé par les mots « à l’ordre de la société Batus ».
La société Fidexi n’a découvert la falsification qu’à la suite de la réclamation formulée par la société Lpb Immobilier Conseil, qui l’a amenée à solliciter de sa banque, le 3 septembre 2015, la photocopie du chèque démontrant l’infraction dont elle a été victime et à déposer plainte le lendemain.
Le 28 septembre 2015, le CIC a refusé d’accueillir la demande de restitution de la provision sollicitée par HSBC France, au motif que l’état de crédit du compte ne l’autorisait pas.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, la société Fidexi, par exploit du 2 mars 2016, a assigné la société HSBC devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte en date du 15 juin suivant, HSBC France a appelé la société CIC en intervention forcée.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris, après avoir joint les procédures, a débouté la société Fidexi et l’a condamnée à régler à HSBC France une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant les autres demandes de ce chef.
La société Fidexi a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 9 février 2018.
Par arrêt en date du 20 mai 2020, la cour d’appel de Paris aux motifs notamment que 'l’anomalie étant présumée décelable et le CIC n’apportant aucun élément sur les conditions dans lesquelles il avait pu ouvrir un compte à ce client à l’origine de malversations, l’appel en garantie de HSBC France est fondé. La banque présentatrice n’étant cependant pas appelée à conserver la vignette qu’elle doit retourner à la banque tirée, sa responsabilité n’est engagée qu’à hauteur de 25% soit 9 878,40 euros’ a ainsi statué :
'- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
— Condamne la société HSBC France à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à garantir la société HSBC France du montant de cette condamnation à hauteur de 9 878,40 € ;
— Condamne in solidum les sociétés HSBC France et Crédit Industriel et Commercial à verser à la société Fidexi une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que la charge finale de cette condamnation sera supportée à hauteur de 3 000 € par la société HSBC France et pour le surplus par le Crédit Industriel et Commercial ,
— Rejette toute autre demande'.
Sur le pourvoi formé par la société CIC, la Cour de Cassation, par arrêt du 9 novembre 2022 :
— a dit n’y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner la société HSBC à payer à la société Fidexi la somme de 39 513,60 euros, ce moyen, inopérant, n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation,
— a rejeté le moyen du pourvoi principal en sa première branche qui a fait grief à l’arrêt de condamner la société HSBC, en présumant la falsification du chèque par substitution des motifs de pur droit suivant ' Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque , de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
L’arrêt relève qu’un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle.
Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée'.
— mais, sur la deuxième branche du moyen du pourvoi principal, a jugé que 'pour accueillir l’appel en garantie de la société CIC formé par la société HSBC, l’arrêt retient que la société CIC n’apporte aucun élément sur les conditions dans lesquelles elle avait pu ouvrir un compte à son client à l’origine de malversations’ et que 'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé', de sorte qu’elle a statué comme suit :
— 'casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Crédit industriel et commercial à garantir la société HSBC France du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière au profit de la société Fidexi à hauteur de 9 878,40 euros et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre la société HSBC France et la société Crédit industriel et commercial, l’arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris'.
La société Cic a saisi la cour de renvoi par déclaration au greffe en date du 3 mars 2023 et la société HSBC a fait de même par déclaration au greffe en date du 10 mars 2023, les procédures étant jointes par ordonnance du 30 mai 2023.
Par ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la société Crédit Industriel et Commercial fait valoir :
— que c’est à tort que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie contre elle de la société HSBC et qu’il ne résulte de la copie du chèque produite aux débats aucune surcharge ni trace de grattage, que les écritures sont assez semblables et que rien n’attirait l’attention d’un préposé de banque normalement diligent comme le faisait d’ailleurs valoir la société HSBC dans le cadre de la procédure principale l’ayant opposée à la société Fidexi,
— qu’il est expressément prévu par le règlement relatif à la compensation des chèques que la banque présentatrice (CIC) remet la formule à la banque tirée (HSBC), ce qui ne saurait lui être reproché, qu’il est indiqué sur la demande de remboursement 'hors STET’ adressée par la HSBC au CIC que « si la situation du compte ne permet pas la contrepassation de l’écriture, le chèque sera retourné sans retard à la banque tirée, accompagné des informations nécessaires à celle-ci pour exercer ses recours », qu’en l’espèce, le compte bancaire de la société Batus ouvert dans les livres du CIC, ne présentait pas la provision suffisante à son paiement, comme l’a indiqué le CIC à la HSBC par courrier en date du 28 septembre 2015,
— que le CIC n’a pas engagé sa responsabilité dans cette affaire, s’agissant du paiement d’un chèque ne comportant aucune anomalie apparente manifeste et que la société HSBC est mal fondée à formuler des demandes de condamnation à l’égard du CIC, d’autant que cette dernière a parfaitement procédé au recueil des informations d’usage lors de l’ouverture du compte de la société Batus, prévus aux articles R312-2 et L561-5 et suivants du code monétaire et financier sans qu’au delà du contrôle formel qui est exigé il ne soit apparu une anomalie la conduisant à des investigations plus poussées alors qu’elle est tenue d’un devoir de non ingérence dans les affaires de ses clients,
— que la société HSBC ne rapporte pas la preuve du caractère apparent de la falsification du chèque, qu’en présence d’un chèque dépourvu d’anomalie, il ne lui appartenait pas de s’interroger sur l’opportunité de l’opération,
— que des relevés de compte de la société Batus dont la production est demandée par la société Cic sont couverts par le secret bancaire,
— que s’agissant de la vérification de l’endos du chèque, il apparaît que la signature de la gérante de la société Batus est fluctuante, différente selon les actes produits, mais qu’il ressort malgré tout de l’examen du recto du chèque litigieux que la signature apposée correspond bien au dit endos sur le chèque, que le chèque est payable à vue selon l’article L 131-1 du code monétaire et financier, que seule la banque tirée doit vérifier la régularité de la suite des endossements, qu’il n’appartient pas au banquier présentateur de vérifier la qualité du bénéficiaire pour s’assurer du bien fondé du paiement et qu’enfin, il n’y a pas de lien de causalité entre le manquement relatif à l’endossement et le paiement du chèque litigieux puisque c’est une présomption de falsification du nom du bénéficiaire qui est alléguée, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- JUGER que le chèque litigieux ne comporte aucune anomalie matérielle apparente ;
— JUGER que le CIC n’a commis aucune faute en se dessaisissant du chèque litigieux ;
— JUGER que le CIC a respecté ses obligations lors de l’ouverture du compte bancaire de
la société BATUS ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la HSBC CONTINENTAL EUROPE de ses demandes à l’encontre du CIC ;
— DEBOUTER la HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’ensemble de ses demandes de condamnation, fins et conclusions à l’encontre du CIC ;
— CONDAMNER la HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer au CIC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2023, la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France, fait valoir :
— qu’en vertu des articles L 131-19 et L131-28 du code monétaire et financier, il incombait à la société Cic en sa qualité de banque présentatrice de procéder aux vérifications du chèque et de l’endos par le titulaire du compte remettant figurant au verso du chèque, lequel diffère du specimen que détient la société Cic dans ses livres lors de l’ouverture du compte par la société Batus le 20 janvier 2014, ce qui engage sa responsabilité exclusive et dédouane totalement la société HSBC, banque tirée, puisque c’est la carence de la société Cic qui a permis la circulation du chèque falsifié,
— que la société Cic a manqué à son devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte de la société Batus, que le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une 'anomalie apparente', qu’il résulte de la jurisprudence que la convergence de plusieurs critères ou indices relatifs à la nature de l’opération, au fonctionnement anormal du compte bancaire, à la répétition des mouvements de fonds, favorisent la détection d’anomalies apparentes et réelles par le banquier,
— qu’en vertu des articles 10, 11, 142 et145 du code de procédure civile, il revient à la société Cic de produire les relevés de compte de la société Batus qui est nécessaire à la vérification d’anomalies éventuelles et à l’appréciation du respect du devoir de vigilance sans que le secret bancaire ne puisse être opposé,
— que si la société Cic fait valoir qu’en l’absence d’anomalie du chèque elle n’avait pas à s’interroger sur l’opportunité de l’opération, il résulte des décisions rendues et notamment de l’arrêt de la Cour de cassation que l’anomalie du chèque est établie par grattage du nom du bénéficiaire, qu’elle a fait délivrer une sommation en ce sens,
— qu’à défaut de production de ces pièces, il revient à la cour d’appel de tirer les conséquences de cette abstention en retenant le manquement de la société Cic à son obligation de vigilance, en la condamnant à lui reverser les sommes acquittées soit la somme de 32 855,59 euros représentant la différence entre la somme payée à la société Fidexi de 43 897,22 euros et la somme de 11 041,63 euros déjà obtenue de la société Cic,
— subsidiairement, que la responsabilité de la société Cic est engagée en sa qualité de banque présentatrice au regard de la falsification manifeste du chèque retenue par la cour d’appel et la Cour de cassation qui n’a que partiellement cassé l’arrêt et non en ce que la falsification du chèque – circulant compte tenu de son montant – était retenue alors que la société HSBC ne peut produire que sa copie puisque l’original a été détruit depuis lors,
— que la banque présentatrice est la première à devoir s’apercevoir de la falsification et devait examiner la régularité de l’endos,
— plus subsidiairement, qu’il y aurait lieu d’opérer un partage de responsabilité entre les banques présentatrice et tirée mais à concurrence de 75 % à la charge de la société Cic en raison de sa qualité de banque présentatrice, première à devoir examiner le chèque,
— que la demande de la société Fidexi au titre des frais irrépétibles doit être rejetée dès lors qu’elle ne forme aucune demande à son encontre et que la Cour de cassation ne l’a pas mise hors de cause, de sorte qu’elle demande à la cour de :
'- RECEVOIR la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et déclarer, d’une part, la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, et, d’autre part, la Société FIDEXI SAS mal fondée en ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce faisant,
a) Avant dire droit.
— ORDONNER à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de produire aux débats toutes pièces attestant de l’exercice de son devoir de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire de la Société BATUS ouvert dans ses Livres, et plus précisément l’intégralité des relevés du compte bancaire de la Société BATUS ouvert dans les Livres de la Société CIC, à compter de l’ouverture du compte jusqu’à la clôture effective dudit compte sur lequel le chèque falsifié d’un montant de 39.513,60€, objet du litige, a été crédité.
b) Sur le fond proprement dit.
A titre principal,
1. Sur le défaut de contrôle et de vigilance de la signature d’endos du chèque falsifié DIRE et JUGER que la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a manqué à son obligation de contrôle et de vigilance de la signature d’endos du chèque falsifié de 39.513,60 Euros en sa qualité de Banque présentatrice dudit chèque,
En conséquence,
— CONDAMNER la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 32.855,59 Euros, au regard du manquement par le CIC à son obligation de vigilance et de contrôle de la signature d’endos du chèque falsifié.
2. Sur le défaut de vigilance du fonctionnement du compte bancaire de la Société BATUS
Avant dire droit,
— ORDONNER à la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de produire aux débats les relevés du compte bancaire de la Société BATUS ouvert dans les Livres du CIC, de l’ouverture dudit compte à la clôture dudit compte sur lequel le chèque falsifié d’un montant de 39.513,60 Euros a été crédité au profit de la Société BATUS.
En tout état de cause, à défaut pour la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) de produire les relevés du compte bancaire de la Société BATUS,
— DIRE et JUGER que la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a manqué à son obligation de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire ouvert dans ses Livres par la Société BATUS, et sur lequel a été crédité le chèque falsifié, objet du litige.
En conséquence,
— CONDAMNER la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 32.855,59 Euros, au regard du manquement par le CIC à son obligation de vigilance lors du fonctionnement du compte bancaire ouvert dans ses Livres par la Société BATUS, et sur lequel a été crédité le chèque falsifié, objet du litige.
Subsidiairement, sur la falsification manifeste et apparente du chèque,
— JUGER que l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 09 novembre 2022, cassant partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 20 mai 2020, ne remet pas en cause la falsification manifeste et apparente du chèque litigieux retenue par la Cour d’Appel de Paris, ainsi que par la Cour de Cassation.
— DIRE et JUGER que le CIC ne peut dès lors à nouveau débattre de la question du caractère manifestement falsifié du chèque litigieux, cette question ayant été définitivement jugée et, en conséquence, DEBOUTER le CIC de ses demandes tendant à voir, d’une part, juger que le chèque litigieux ne comporte aucune anomalie matérielle et, d’autre part, à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE de ses demandes à l’encontre du CIC.
— CONDAMNER la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 32.855,59 Euros pour manquement à son obligation de vigilance lors de la vérification en sa qualité de Banque présentatrice de la régularité formelle du chèque manifestement falsifié, objet du litige.
Plus subsidiairement,
— CONDAMNER respectivement le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) et la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, à supporter les conséquences financières attachées à la falsification manifeste du chèque, objet du litige, et ayant donné lieu au paiement de la somme de 43.897,22 Euros, au profit de la Société FIDEXI, en réparation du dommage subi par cette dernière, à hauteur de 75% à la charge du CIC et à hauteur de 25% à la charge de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Ce faisant, et eu égard au fait que sur la somme de 43.897,22 Euros acquittée au profit de la Société FIDEXI, la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE a supporté d’ores et déjà la somme de 32.855,59 Euros, contre la somme de 11.041,63 Euros par le CIC,
— CONDAMNER le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 21.881,29 Euros (32.855,59€ (correspondant au montant déjà acquitté par HSBC sur la somme de 43.897,22€) ' 10.974,30€ (correspondant à 25% de la somme de 43.897,22€ devant rester à la charge de la Société HSBC)).
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, les entiers dépens.
— DEBOUTER la Société FIDEXI SA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens'.
Par ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2023, la société Fidexi expose qu’elle doit être mise hors de cause puisque la décision de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2020 est définitive en ce qu’elle a condamné la société HSBC à l’indemniser et que les relations entre les deux banques, seules désormais en cause, lui sont indifférentes de sorte qu’elle demande à la cour d’ordonner cette mise hors de cause et de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Les articles 625 alinéa 1er et 638 du code de procédure civile disposent respectivement que 'sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé’ et que 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Les articles 624 et 631 du code de procédure civile disposent respectivement que 'la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire’ et que 'devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation'.
Il en résulte, ainsi qu’en conviennent les parties, que les condamnations de la société HSBC à l’égard de la société Fidexi, tant s’agissant du principal de la somme de 39 513,60 euros que du chef des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 4 000 euros sont définitives comme non atteintes par la cassation intervenue et que, s’agissant du surplus, soit l’appel en garantie de la société CIC par la société HSBC, l’instruction est reprise.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que l’auteur d’un dommage assigné en réparation par la victime peut rechercher la garantie d’un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage et que bien-fondé de son appel en garantie du responsable d’un dommage contre ce tiers est subordonné à la seule démonstration que celui-ci ait commis une faute ayant contribué à la réalisation du préjudice de la victime.
Il résulte des articles 1992 ancien du code civil et L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier que la banque présentatrice d’un chèque, devant l’encaisser sur le compte de son client dans ses livres – en l’espèce la société CIC – est tenue de vérifie la régularité apparente de l’endos apposé notamment au dos du chèque.
Le fait que le chèque soit payable à vue, c’est à dire immédiatement et sous réserve des seuls délais de traitement bancaire ou qu’il incombe à la banque tirée – en l’espèce la société HSBC – de vérifier la seule régularité de la suite des endos ne dispense pas la banque présentatrice de vérifier la régularité formelle des chèques et de ne pouvoir procéder à leur encaissement qu’au profit des bénéficiaires désignés après le contrôle de la conformité de l’endos lorsqu’il émane du bénéficiaire.
En l’espèce, la photocopie du chèque – étant observé qu’il est admis que l’original a été détruit par la société HSBC qui en était dépositaire – laisse voir, en son verso, qu’ont été apposées les mentions et références de factures et que le chèque est endossé par le bénéficiaire par apposition d’une signature.
C’est à juste titre que la société HSBC fait observer que la signature dont le verso du chèque est revêtue diffère nettement de celle de la gérante de la société Batus, Mme [L] [N] épouse [T], telle que recueillie à la fois dans la convention d’ouverture de compte du 20 janvier 2014 et sur les statuts du 10 décembre 2013.
A supposer même que le verso du chèque ait été signé alors que la formule était tournée, la signature n’est manifestement pas de la même main que celles figurant sur ces documents.
Or, s’il est exact que la signature de Mme [T] fluctue légèrement entre la convention de compte et les statuts, elle peut être tenue pour faite de la même main, ce qui n’est radicalement pas le cas de l’endos, quelle que soit la position dans laquelle il a été effectué, qui est nettement plus ramassé et ne présente pas les même courbes et traits de fuite.
La société HSBC démontre donc que la société CIC s’est fautivement abstenue de vérifier la conformité de l’endos avec les specimens dont elle disposait avant de lui remettre le chèque pour encaissement sur le compte de la société Batus.
S’il est exact que la conformité de l’endos n’était pas la manoeuvre – à tout le moins principale – de l’escroquerie qui a essentiellement consisté en la substitution du nom du bénéficiaire, il n’en reste pas moins que cette abstention fautive de vérification est en lien de causalité avec le préjudice dès lors que la constatation de cette non conformité aurait conduit la société CIC à ne pas présenter le chèque en paiement.
Il demeure néanmoins, contrairement à ce que soutient la société HSBC, que sa propre faute consistant en un défaut de vigilance quant à la substitution du nom du bénéficiaire, présumé apparent dans ses rapports avec la société Fidexi, victime – dès lors qu’elle n’a pas conservé le chèque et s’est ainsi privée de la faculté de combattre cette présomption de falsification apparente – a également contribué à la survenance du préjudice puisqu’elle n’aurait pas payé en débitant le compte en effectuant le dit contrôle.
Il résulte ainsi des faits de l’espèce et des éléments qui précèdent que chacune des fautes imputable à chacune des banques, présentatrice du chèque et banque du tireur, ont également contribué à la survenance du dommage qui ne serait pas constitué si l’une ou l’autre ne s’en était pas rendue responsable.
En conséquence, la société CIC doit – sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la société HSBC ni de statuer sur ses demandes avant dire droit dont la satisfaction n’est pas nécessaire à la solution du litige ou subsidiaires – être condamnée à garantir les condamnations de cette dernière à l’égard de la société Fidexi à hauteur de moitié.
Tenant pour acquis les paiements faits en exécution de l’arrêt du 20 mai 2020 et compte tenu de ce que la somme due à la société Fidexi est de 43 897,22 euros et que la société CIC s’est déjà acquittée de celle de 11 041,63 euros, elle doit être condamnée à payer à la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France la somme de ((43 897,22/2) – 11 041,63)= 10 906,98 euros.
La société CIC mais aussi la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France doivent être condamnées aux entiers dépens eu égard à la solution adoptée et l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation du chef des frais irrépétibles entre les banques non plus que, supplémentairement, en faveur de la société Fidexi qui n’établit pas avoir demandé sa mise hors de cause à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation en rappelant que la condamnation de la société HSBC France à payer à la société Fidexi les sommes de 39 513,60 euros et 4 000 euros de frais irrépétibles sont définitives pour n’avoir pas été atteintes par la cassation ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a joint les procédures ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CIC à garantir la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l’égard de cette dernière en faveur de la société Fidexi ;
En conséquence, tenant pour acquise l’exécution de l’arrêt du 20 mai 2020, CONDAMNE la société CIC à payer à la société HSBC la somme de 10 906,98 euros ;
DÉBOUTE la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France de toutes ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CIC et la société HSBC Continental Europe anciennement nommée HSBC France aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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