Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/129
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKQ4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 11 février à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 à 14H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [E] [T]
né le 27 Septembre 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 février 2026 à 17 h 45 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 février 2026 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[B] [E] [T]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
Avec le concours de [N] [R], interprète en langue arabe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 5 février 2026, à l’encontre de M. [B] [E] [T], né le 27 septembre 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 6 février à 8h16, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté d’expulsion de la même préfecture du 30 avril 2025, notifié le 16 mai 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [B] [E] [T] le 9 février 2026 à 17h16 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 9 février 2026, enregistrée au greffe à 9h15, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 février 2026 à 14h45, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 14h58, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [E] [T] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [E] [T] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 février 2026 à 17h45, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, outre la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles, en soutenant les moyens suivants :
— irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce les pièces relatives à la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes,
— absence de diligences suffisantes de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 11 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me DUMAS, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendu M. [B] [E] [T], présent, qui a bénéficié de la présence d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. [B] [E] [T] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, les pièces permettant de justifier de ses diligences et notamment de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire.
Il est exact que, comme le soutient le retenu, il est jugé qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Cependant, en l’espèce, le retenu dispose d’un passeport algérien authentique bien que périmé, dès lors la préfecture ne nécessite pas la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour faire réaliser le voyage de M. [B] [E] [T], puisque seuls les ressortissants algériens non immatriculés le nécessitent pour entrer sur le territoire algérien, raison pour laquelle la préfecture a sollicité directement un routing dès la levée d’écrou.
La délivrance du laissez-passer consulaire n’étant pas nécessaire en l’espèce, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas joindre de preuve des diligences réalisées aux fins d’en obtenir la délivrance. Les pièces justificatives des diligences réalisées sont bien jointes à la requête.
La fin de non-recevoir est donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable. L’ordonnance de première instance est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la préfecture produit un premier routing du 6 février 2026, appuyé sur le passeport périmé de M. [B] [E] [T] et une réservation de vol pour le 7 février 2026. Le retenu a refusé d’embarquer sur ce vol. La préfecture indique qu’un second routing va intervenir dans les meilleurs délais.
Dès lors, dans le court délai séparant le placement de M. [B] [E] [T] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises et ont été effectives puisqu’elles ont abouti à la réservation d’un premier vol. L’effectivité de l’exécution de la mesure d’éloignement n’a été compromise que par le refus du retenu d’embarquer sur le vol réservé le lendemain de son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [B] [E] [T] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. [B] [E] [T] est sans domicile fixe, sortant de prison, célibataire et s’il est père de 3 enfants, il ne justifie pas de sa participation à leur entretien et leur éducation étant rappelé qu’il est divorcé de leur mère, victime de violences conjugales, et qu’il vient d’exécuter plus d’une année de détention. Il ressort du jugement de renouvellement du placement à domicile pris par le Juge des Enfants de [Localité 3] le 13 juin 2025 que M. [B] [E] [T] a notamment chassé ses enfants et son ex-femme d’un appartement qu’ils avaient obtenu en changeant les serrures pour s’y installer. Avant son incarcération, ses enfants le rencontraient en journée mais c’était leur mère qui assumait toute leur subsistance. Enfin, ses propres parents vivent toujours en Algérie.
M. [B] [E] [T] a été incarcéré sans interruption au centre pénitentiaire de [B] entre le 4 octobre 2024 et le 6 février 2026 en exécution de 3 peines d’emprisonnement, la première de 10 mois résultant de la révocation par le Juge de l’application des Peines de la peine de sursis probatoire prononcée le 15 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Toulouse en répression de faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et violences avec ITT
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
M. [B] [E] [U] sollicite, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocation de la somme de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles.
L’intervention de l’avocat dans le contentieux de l’appel des décisions de prolongation des rétentions administratives par le juge délégué du Tribunal judiciaire relève de l’aide juridictionnelle et la demande du retenu renvoie aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cependant, il convient de constater en l’espèce que M. [B] [E] [U] succombe en son appel de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Les dépens sont laissés à sa charge étant rappelé qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [B] [E] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 10 février 2026 à 14h45 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge de M. [B] [E] [T] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [B] [E] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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