Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 févr. 2026, n° 23/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 octobre 2022, N° 21/00327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026/17
Rôle N° RG 23/01405 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVWS
[O] [C]
C/
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 6] en date du 17 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00327.
APPELANTE
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Léa SFEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 octobre 2022 opposant Mme [O] [C] à son ex-époux M. [M] [L] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [O] [C] reçue le 22 janvier 2023 ;
Vu les conclusions au fond d’appelant signifiées le 24 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2024 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2024 constatant la fin de mission du notaire chargé de la médiation ;
Vu les conclusions aux fins de désistement notifiées par l’appelante le 1er novembre 2025 demandant à la cour de prononcer le dessaisissement de la cour en conséquence du désistement de l’appelante, chacune des parties conservant ses frais et dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de Me Olivier Sinelle, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le soit-transmis en date du 3 novembre 2025 par lequel le magistrat chargé de la mise en état demande au conseil des intimées de transmettre ses conclusions d’acceptation de désistement suite aux conclusions de désistement de l’appelant, et ce avant le 5 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’appel signifiées le 4 novembre 2025 par M. [M] [L], qui sollicite de prononcer le dessaisissement de la cour en conséquence du désistement d’instance de l’intimé, chacune des parties conservant ses frais et dépens ;
Vu l’avis du 27 novembre 2025 fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2026, l’ordonnance de clôture intervenant le 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, l’appelante a expressément indiqué se désister de la procédure d’appel devant notre cour, l’intimé indiquant également se désister, ce qui équivaut à une acceptation de ce désistement.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance éteinte.
Sur les dépens :
Conformément à l’accord entre les parties, chacune d’elle conservera ses propres dépens.
Le conseil de Mme [O] [C] sollicite l’application de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatif au droit de recouvrement direct des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Toutefois, le protocole d’accord transactionnel des parties prévoit seulement que : « Chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires des conseils dont elles se sont entourées ».
En l’absence de condamnation d’une partie à supporter les dépens, la demande de recouvrement direct sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Mme [O] [C] et l’acceptation de ce désistement par M. [M] [L],
En conséquence, déclare le désistement parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
Rejette la demande de recouvrement direct.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Sandrine LEFEBVRE, président, et par Mme Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier la présidente
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