Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 déc. 2024, n° 21/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 2 mars 2020, N° F18/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06835 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHA7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/00677
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
né le 29 Juillet 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société OR EST GROUP, inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° B402 839 591
[Adresse 2] – [Localité 5]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(postulant)
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [J] a été engagé à compter du 28 octobre 1986 par la SA OR EST GROUP, exerçant une activité de manufacture de bijoux. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d’équipe, niveau IV, échelon 4, catégorie assimilé cadres, avec un salaire mensuel brut de 2 831,87€, prime d’ancienneté comprise.
Il était délégué du personnel titulaire.
Le 5 janvier 2018 l’employeur a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de le licencier pour motif économique.
Par décision du 8 mars 2018, cette autorisation a été refusée.
Le 23 mai 2018, [N] [J] a été licencié pour le motif économique suivant : '… L’année 2017 marque une poursuite de la baisse significative du volume de production du site de [Localité 6]… L’établissement a une taille et une surface critique pour notre activité… le site de [Localité 6] ne disposant pas de la technologie adéquate. Le site n’est plus rentable….Nos prévisions 2017 sont inférieures à 2016… Nous vous avons ainsi proposé par courrier une mobilité géographique entraînant modification de votre contrat de travail quant au lieu d’exécution de votre activité permettant de faire face aux difficultés actuelles relatées ci-dessus et, de par cette réorganisation, également de sauvegarder notre compétitivité sur le marché qui est le nôtre.
Pour des raisons qui vous sont personnelles, vous nous avez fait savoir par courrier daté du 21 août 2017 votre refus de mobilité vers le site d'[Localité 5] ; de plus, vous n’avez pas donné suite à notre proposition datée du 3 octobre 2017 concernant le principe d’une mobilité à l’international.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes amenés à vous notifier le présent licenciement pour motif économique eu égard à la suppression de votre emploi sur le site de [Localité 6]'.
Le 29 juin 2018, [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 2 mars 2020, a condamné la SA OR EST GROUP à lui payer les sommes de 10 000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante et de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 novembre 2021, [N] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 22 août 2024, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi des sommes suivantes :
' 180 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d’une discrimination,
' 25 000€ à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice d’anxiété liée à l’exposition à l’amiante,
' 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 5 septembre 2024, la SA OR EST GROUP demande de confirmer le jugement, sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 10 000€ en réparation du préjudice d’anxiété liée à l’exposition à l’amiante. Elle demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
> Sur le préjudice d’anxiété
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.
L’action du salarié en réparation du préjudice d’anxiété résultant de son exposition à l’amiante au sein de l’entreprise se rattache donc à l’exécution du contrat de travail.
Par l’effet des lois n° 2008-568 du 17 juin 2008 et n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai dont dispose le salarié pour saisir le juge afin d’obtenir réparation des préjudices nés d’un manquement de l’employeur à ses obligations a été réduit successivement de 30 ans à 5 ans, puis de 5 ans à 2 ans.
Cependant, le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la date à laquelle l’exposition a pris fin.
Selon les dispositions transitoires de chacun de ces textes, lorsque l’ancienne prescription est encore en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de la prescription ancienne continue à s’appliquer, sans toutefois que le délai déjà écoulé de cette prescription ancienne, majoré du délai de la nouvelle prescription, puisse au total excéder le délai de l’ancienne prescription. Désormais, l’article L. 1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, le 27 mars 1998, le salarié a été informé par le médecin du travail qu’à un certain moment de son activité dans l’entreprise DIAMANT APPLICATIONS puis OR EST, il avait pu être exposé à l’amiante.
Le médecin lui indiquait qu’il était impossible de quantifier l’exposition éventuelle lors du travail dans les anciens locaux de DIAMANT APPLICATIONS et que bien que tous les produits renfermant des fibres d’amiante aient été éliminés des locaux actuels de travail depuis plusieurs années, les prélèvements d’air réalisés au début de l’année 1998 montraient la persistance de fibres d’amiante. Le médecin du travail demandait donc au salarié de bien vouloir pratiquer une radiographie pulmonaire deux faces ainsi qu’un test fonctionnel respiratoire avec capacité de diffusion du monoxyde de carbone.
Or, au 27 mars 1998, aucun élément ne permettait d’établir la date à laquelle cette exposition avait pris fin.
Le salarié fait valoir que c’est lors d’une réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail datée du 9 janvier 2018 dont il produit un extrait du procès-verbal, qu’il a compris qu’en réalité les conséquences de l’exposition à l’amiante pouvaient intervenir plus de trente ans après l’exposition, le document qu’il fournit indiquant que l’inspecteur du travail avait demandé à l’employeur d’informer les salariés afin qu’ils mettent en place un suivi auprès du médecin du travail et que compte tenu de la durée du risque, le nécessaire devait être fait lors de la rupture avec les salariés de l’entreprise.
En application des préconisations du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’employeur établissait le 12 septembre 2018 une attestation contresignée par le médecin du travail indiquant que le salarié avait été affecté à des travaux l’exposant à des matériaux ayant contenu des fibres d’amiante du 2 février 1981 au 1er juillet 1998.
Le salarié produit toutefois différents documents émis en 2003 et 2005 pouvant laisser supposer la persistance du risque d’exposition sans que l’employeur justifie d’éléments permettant d’établir que l’exposition à l’amiante avait effectivement pris fin.
Le droit à réparation du préjudice d’anxiété résulte d’une situation d’inquiétude permanente face aux risques de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et ce préjudice, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés.
Or, en l’espèce, les documents produits établissent l’existence d’une seule information partielle relative à ce risque au mois de mars 1998, et seulement à compter de l’année 2018, la connaissance complète par le salarié du caractère élevé du risque de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’employeur et qu’il a, par une juste appréciation des éléments de la cause, fixé à 10'000€ le montant des dommages et ntérêts réparant le préjudice d’anxiété subi par le salarié du fait de son exposition à l’amiante.
> Sur le licenciement
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que son licenciement est entaché de discrimination aux motifs qu’il a été prononcé à l’expiration de la période légale de protection dans le but de contourner la procédure conférée par le législateur à l’élu et qu’il était motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation de licenciement en l’absence de tout motif économique.
L’employeur invoque en défense un refus d’autorisation administrative en raison d’un seul vice de forme ne le privant pas du droit de licencier le salarié à l’issue du terme de la période de protection dès lors que le vice de forme avait été rectifié et que les motifs perduraient.
L’inspecteur du travail a certes refusé l’autorisation de licencier le salarié au motif d’une insuffisance de motivation dès lors que l’employeur n’avait pas déterminé de manière précise la cause économique sur laquelle s’articulait sa demande mais également en raison du fait qu’il faisait part de la situation économique du seul site de [Localité 6] et que, partant, ne justifiait d’aucun des critères du motif économique défini à l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Dans le courrier du 5 janvier 2018 adressé à l’inspecteur du travail, l’employeur invoquait dans les mêmes termes que dans la lettre de licenciement la réduction des activités de production sur le site de [Localité 6], les prévisions d’activité sur ce site et la charge en heures de travail qui en résultait ainsi que les coûts induits par le maintien en activité de ce site.
Si, dans la lettre de licenciement, l’employeur modifie de manière marginale la présentation du motif économique invoqué en se prévalant cette fois outre de difficultés économiques, d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité sur le marché qui est le sien, les éléments retenus sont strictement identiques et ne sont justifiés par aucune circonstance postérieure dès lors qu’aucun des éléments sur lequel s’est fondé l’employeur dans chacun des deux cas n’est postérieur à 2017.
En effet, la lettre de licenciement notifiée au salarié le 23 mai 2018, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs, invoque les mêmes éléments de fait que la demande d’autorisation administrative, justifiant de ce qu’une modification substantielle du contrat de travail a été proposée, proposition refusée conduisant au licenciement pour motif économique, le poste occupé par le salarié à [Localité 6] étant supprimé.
Elle ajoute un élément nouveau par rapport au courrier adressé à l’inspecteur du travail et à la lettre d’accompagnement du contrat de sécurisation professionnelle du 27 avril 2018, également refusé par le salarié, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sur le marché qui est le sien.
Si la lettre de licenciement, comme le courrier adressé à l’inspecteur du travail, évoque une baisse significative du volume de production du site de [Localité 6] et de la valeur créée par le site de [Localité 6], ces difficultés économiques ne sont dans les deux cas évoquées que sur l’établissement montpelliérain. D’autre part, aucune pièce comptable susceptible d’établir l’existence de difficultés économiques n’est versée aux débats, les seuls graphiques et tableaux produits n’étant accompagnés d’aucun document susceptible de corroborer la réalité des éléments allégués.
Ensuite, si dans la lettre de licenciement, la société OR EST GROUP argue d’un motif économique résultant d’une réorganisation de l4entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne produit pas d’élément permettant d’apprécier la menace pesant sur sa compétitivité, alors qu’elle se limite à faire état d’une baisse sensible du volume de production sur le seul site de [Localité 6], ne justifie d’aucun élément relatif au positionnement de l’entreprise par rapport à la concurrence et invoque des motifs qui traduisent le choix stratégique de ne plus opérer d’investissement sur ce site afin de regrouper la production sur l’établissement d'[Localité 5].
Ce choix de meilleure organisation, indépendamment de toute menace réelle sur la compétitivité de l’entreprise, ne suffit donc pas davantage à établir l’existence d’un motif économique contemporain du licenciement ou même prévisible à cette date.
Le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par un motif économique précédemment invoqué devant l’autorité administrative et qui a donné lieu à une décision de refus d’autorisation de licenciement. Un tel licenciement est nul.
Or, il résulte de ce qui précède, à la fois, que, nonobstant l’existence d’une seule différence formelle, les motifs invoqués dans la lettre du 23 mai 2018 sont identiques à ceux ayant fait l’objet de la décision de refus opposée par l’inspecteur du travail en raison du lien avec le mandat et que ces motifs ne sont justifiés par aucune circonstance postérieure à la décision administrative, ce qui suffit à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Les différents documents produits par la société OR EST GROUP en défense ne permettent d’établir ni la réalité du motif économique retenu, ni d’objectiver le choix spécifique de la suppression du poste du salarié sur le site alors qu’il n’est pas justifié d’un abandon du site par l’employeur, si bien que la société OR EST GROUP succombe à établir que le choix de licencier [N] [J] dans ces conditions serait étranger à toute discrimination.
Partant, Il convient d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de nullité du licenciement.
[N] [J] ne justifie d’aucune demande de poursuite de l’exécution de son contrat de travail et d’aucune demande de réintégration.
À la date de la rupture du contrat de travail, il était âgé de 54 ans et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 2 831,87€, prime d’ancienneté comprise. Il avait une ancienneté de près de 32 ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
Il justifie de difficultés particulières de retour à l’emploi en considération de son âge à la date de la rupture du contrat de travail. La cour dispose par conséquent d’éléments suffisants pour fixer à 56 000€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul que l’employeur devra payer au salarié.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société OR EST GROUP supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salariée licencié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 19 novembre 2019, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante ;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société OR EST GROUP à payer à [N] [J] une somme de 56 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société OR EST GROUP à payer à [N] [J] une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société OR EST GROUP des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la société Or Est Group aux dépens.
La greffière, Le président,
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