Confirmation 27 octobre 2025
Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 oct. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1362
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RG4D
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 octobre à 15h30
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 à 14H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[V] [K] [M]
né le 12 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 octobre 2025 à 13 h 33 par courriel, par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 octobre 2025 à 14h15, assisté de E. BERTRAND, greffier, lors des débats et de M. MONNEL, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [K] [M]
assisté de Me Imme KRUGER substituant Me Régis CAPDEVIELLE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Haute-Garonne le 17 octobre 2025 et notifiée le 20 octobre 2025 à 9 heures 48 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 octobre 2025 à 9 heures 58 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 21 octobre 2025 par M. [M] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] sur requête de la préfecture et de celle de l’étranger;
Vu l’appel interjeté par M. [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 octobre 2025 à 13 heures 33, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— sa situation personnelle n’a pas été prise en compte dans l’arrêté de placement en rétention administrative,
— cette décision est insuffisamment motivée et est disproportionnée,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 27 octobre 2025 à 14 h15 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’il ne comprend que des considérants stéréotypés, que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte et notamment le fait qu’il vit depuis des années chez sa s’ur ce qu’il a toujours déclaré même lors de son audition, l’adresse de cette dernière étant celle enregistrée au centre pénitentiaire. D’ailleurs, dans sa requête en contestation il a produit une attestation d’hébergement de sa s’ur. Il a ainsi communiqué tous les éléments nécessaires en cours de procédure. Ainsi, la décision préfectorale est disproportionnée et il figure au dossier une copie de son passeport. Une mesure moins coercitive aurait dû être envisagée.
Pour l’examen de la légalité de la décision administrative de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le Préfet a pris sa décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009, a été incarcéré le 31 juillet 2025 suite à une condamnation pour des faits de violence par personne en état d’ivresse manifeste suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, violence sans incapacité sur concubin en récidive et violation de domicile,
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 16 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet de Charentes Maritimes, confirmé par décision du tribunal administratif le 17 septembre 2019,
— a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 janvier 2021 par le Préfet de la Haute-Garonne,
— il s’est maintenu plus d’un mois à expiration de son document de séjour sans demander son renouvellement,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Cette motivation n’est pas stéréotypée comme pouvant s’appliquer à plusieurs personnes.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, il ne peut pas être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte d’une attestation d’hébergement produit postérieurement à l’arrêté de placement en rétention administrative et jointe à la requête en contestation faite par l’appelant le 21 octobre 2025.
Lors de son audition du 2 octobre 2025, M. [M] a déclaré être dans l’attente d’une attestation d’hébergement de sa s’ur. Or, il n’a jamais transmis à destination du Préfet ladite attestation et il lui a été laissé un temps suffisant pour cela car l’arrêté de placement en rétention administrative est daté du 17 octobre 2025.
D’ailleurs et contrairement à sa déclaration d’appel, l’audience a mis en exergue qu’il ne résidait pas de façon continue chez sa s’ur depuis plusieurs années. En effet, il a déclaré avoir vécu depuis quatre ans chez sa petite amie sur la commune de [Localité 2] avant que celle-ci dépose plainte pour des faits de violences volontaires.
Compte tenu de ce qui précède, M. [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En effet, il a très clairement indiqué lors de son audition du 2 octobre 2025 qu’il voulait rester en France, pays dans lequel il vit depuis plusieurs années. De même, il s’est soustrait à l’exécution de deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2019 et 2021, établissant par la même sa volonté ferme et continue de ne pas exécuter la mesure qui s’impose à lui et caractérisant de fait le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [K] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E.MERYANNE.
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