Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 juin 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 novembre 2023, N° 22/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00381 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKO6
AFFAIRE :
Société [6]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/01366
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valéry ABDOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [6]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2
APPELANTE
****************
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], salarié de la société [6] (l’employeur) a informé son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 5 avril 2022 sur son lieu de travail.
L’employeur a déclaré ainsi l’accident le 6 avril suivant : " selon les dires de la victime il aurait ressenti une douleur au genou en se déplaçant sur le chantier ; siège des lésions : genou gauche ; nature des lésions : douleur ".
Le certificat médical initial du 5 avril 2022 mentionne une « gonalgie spontanée gauche au cours du travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2022.
La [7] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident et l’a pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision du 17 mai 2022.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté ce recours. L’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 28 novembre 2023 a notamment :
— Déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Y] le 5 avril 2022,
— Rejeté toutes les demandes de l’employeur,
— Condamné l’employeur aux dépens.
La société [5] a fait appel de cette décision le 5 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024 puis du 7 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de M. [Y] du 5 avril 2022,
— Subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Le tribunal a retenu que l’accident était bien survenu aux temps et lieu de travail.
Devant la cour l’employeur conteste cette appréciation, il souligne qu’il n’y a eu aucun témoin de la scène. Il ajoute qu’aucune lésion n’a été constatée, ni mécanisme lésionnel.
La caisse répond qu’une personne a bien été avisée de l’accident et que M. [Y] a été conduit dans une clinique. Elle estime donc qu’il y a bien eu une lésion intervenant aux temps et lieu de travail et que celle-ci a été constaté par le médecin. La caisse demande la confirmation du jugement.
La cour fait application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme l’action violence et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un employeur, la charge de la preuve de l’accident survenu au temps et au lieu de travail incombe à la caisse (Soc, 5 novembre 1975, pourvoi n° 74-15.245, Bull V n° 513).
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
L’accident du travail se définit comme l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail précise que les faits sont survenus le 5 avril 2022 à 16h45 sur le lieu de travail et pendant les heures de travail de M. [Y]. Il est précisé que le salarié a été transporté du lieu de travail vers une clinique le jour même.
Le certificat médical initial rempli par un médecin urgentiste indique une « gonalgie spontanée gauche au cours du travail », il prescrit des soins jusqu’au 8 mai 2022 et un arrêt de travail jusqu’au 17 avril 2022. Une lésion a bien été constatée par le médecin qui a reçu immédiatement M. [Y].
Ainsi, l’accident est bien survenu aux temps et lieu de travail, une lésion a été constatée le jour même par un médecin ayant examiné M. [Y] qui s’est déplacé directement de son lieu de travail vers une clinique.
La déclaration d’accident du travail ne repose pas sur la seule déclaration de l’assuré dès lors que M. [P] a été la première personne avisée et que M. [Y] a été transporté du lieu de travail vers une clinique. En outre, un médecin a bien constaté une lésion.
La critique de l’employeur quant à la matérialité de l’accident est donc rejetée.
Sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur
Le tribunal a retenu la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et a rejeté la contestation médicale de l’employeur.
En appel l’employeur soutient que la blessure de M. [Y] résulte d’un état pathologique antérieur justifié par les restrictions médicales énoncées par le médecin du travail en raison d’antécédents de santé au genou gauche. Il produit à cet effet une note médicale du docteur [U], son médecin consultant.
La caisse répond que l’employeur ne justifie pas que la lésion résulte exclusivement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans relation avec le travail ni que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que les préconisations du médecin du travail ne concernent pas le genou. Elle conclut à la confirmation du jugement.
La cour de cassation juge que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail. (2e Civ, 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, publié).
En l’espèce, l’employeur produit des avis d’aptitude du médecin du travail pour M. [Y] prévoyant des restrictions étrangères au genou : « éviter les outils vibrants type pilonneuse, éviter les tâches de fouille manuelles avec pelle et pioche ». Ces éléments non pertinents ne sont pas retenus par la cour.
La note médicale du Docteur [U] rapporte les examens médicaux pratiqués sur M. [Y] à la suite de l’accident du travail révèlent « un état antérieur de type Chondropathie dégénérative et lésion méniscales dégénératives non imputables au travail du fait de l’absence de mécanisme lésionnel concordant ».
Il n’est toutefois pas mentionné que l’état pathologique antérieur à l’accident provoquait des douleurs. C’est bien cet accident qui a produit ces douleurs comme l’indique le certificat médical initial.
Ainsi, l’accident du travail a aggravé la pathologie antérieure par l’apparition de douleurs. Il convient d’appliquer la jurisprudence précitée et de retenir qu’un accident du travail est intervenu et que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité de cet accident au travail.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale qui ne présente pas d’utilité, l’employeur produit des éléments médicaux suffisants.
Ainsi, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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