Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 oct. 2025, n° 25/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4V
N° de Minute : 1786
Ordonnance du lundi 13 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] alias [G] [S] né le 01 Décembre 1994 à [Localité 2] (Tunisie)de nationalité tunisienne
déclarant à l’audience être né en Libye, à [Localité 4]
actuellement retenu au centre de rétentoin administrative de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 13 octobre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 13 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 octobre 2025 à 18 h 57 prolongeant la rétention administrative de M. [T] alias [G] [S] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] alias [G] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 octobre 2025 à 9 h 47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T], alias [G] [S] né le 01 décembre 1994 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 octobre 2025 notifié à 19h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 octobre 2025 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 octobre 2025 à 18h57, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T], alias [G] [S] du 13 octobre 2025 à 9h47 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, le rejet de la demande de prolongation de la rétention, et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention, en ce qu’il est impossible de déterminer à partie de quel moment M. [T], alias [G] [S] a pu exercer ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits en rétention
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que l’intéressé ne se plaint pas de ne pas avoir pu exercer ses droits.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 9 octobre 2025 à 10h42 et du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires tunisiennes le 9 octobre 2025 à 10h24 par courriel et le 8 octobre 2025 par courrier.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 13 octobre 2025 :
— M. [T] alias [G] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] alias [G] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] alias [G] [S] le lundi 13 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marine DOUTERLUNGNE le lundi 13 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 13 octobre 2025
N° RG 25/01790 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4V
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